Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -6005,17 +6005,13 @@ La licence visée à l'article D. 133-19-3 peut être retirée ou suspendue par |
6005 | 6005 |
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6006 | 6006 |
Lorsque les stations assurent des communications autres que celles visées à l'article D. 133-19-5 du présent code, l'établissement du réseau et la fourniture du service de télécommunications correspondant sont autorisés par le ministre chargé des télécommunications, conformément au code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 33-1, L. 33-2, L. 34-3 et L. 41-1. Les caractéristiques techniques d'installation des stations radioélectriques visées au présent article sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. Les installations radioélectriques sont agréées dans les conditions des articles R. 20-1 et suivants du code des postes et des communications électroniques. |
6007 | 6007 |
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6008 |
-##### Section 4 : Autorisation de vol des aéronefs étrangers de construction amateur. |
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6008 |
+##### Section 4 : Autorisation de vol de certains aéronefs étrangers |
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6009 | 6009 |
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6010 | 6010 |
###### Article D133-20 |
6011 | 6011 |
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6012 |
-Les aéronefs titulaires d'un document de navigabilité spécifique à la construction amateur et immatriculés dans un des Etats définis par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile sont autorisés à survoler le territoire français sans accord préalable délivré par les services de navigabilité français. |
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6012 |
+Certains aéronefs de nationalité étrangère, définis par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile, dont le certificat de navigabilité n'est pas reconnu valable pour la circulation au-dessus du territoire français par convention internationale peuvent être autorisés à survoler temporairement le territoire français sans accord préalable délivré par les services de navigabilité français. |
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6013 | 6013 |
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6014 |
-Le ministre chargé de l'aviation civile peut déterminer par arrêtés les Etats dont les aéronefs ressortissants seront titulaires de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article, dès lors que la réglementation servant de base à la délivrance du titre de navigabilité : |
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6015 |
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6016 |
-1. Aura été adressée à l'administration française compétente ; |
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6017 |
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6018 |
-2. Imposera la réalisation d'épreuves en vol, préalablement à la délivrance. |
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6014 |
+Les arrêtés mentionnés au premier aliéna déterminent les conditions qui leur sont applicables. |
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6019 | 6015 |
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6020 | 6016 |
#### CHAPITRE IV : REDEVANCES. |
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