Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 19 mars 2016 (version db605cd)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2015.

2049 2049
##### Article R216-8
2050 2050

                                                                                    
2051 2051
I.-Lorsqu'il est fait application sur un aérodrome des dispositions du I de l'article R. 216-3, du I de l'article R. 216-5, du I de l'article R. 216-7 ou du 1° de l'article R. 216-11, un comité des usagers est créé sur cet aérodrome.
2052 2052

                                                                                    
2053 2053
Le comité est créé :
2054 2054

                                                                                    
2055 2055
- pour les aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2, par décret ;
2056 2056
- pour les aérodromes appartenant à l'Etat, par arrêté du préfet y exerçant les pouvoirs de police ;
2057 2057
- pour les aérodromes faisant l'objet de la convention prévue à l'article L. 221-1, par le signataire de la convention autre que le ministre chargé de l'aviation civile.
2058 2058

                                                                                    
2059 2059
Le comité est consulté préalablement à toute décision :
2060 2060

                                                                                    
2061 2061
1° De limitation du nombre de prestataires ou du nombre de transporteurs aériens autorisés à effectuer de l'auto-assistance en escale prise en application des articles R. 216-3, R. 216-5 ou R. 216-7 ;
2062 2062

                                                                                    
2063 2063
2° D'adoption d'un cahier des charges ou de spécifications techniques pour la sélection des prestataires et de sélection de prestataires en application de l'article R. 216-16 ;
2064 2064

                                                                                    
2065 2065
3° De désignation du titulaire de la mission de permanence des services d'assistance en escale en application du 1° de l'article R. 216-11.
2066 2066

                                                                                    
2067 2067
II.-Le comité est composé des transporteurs aériens usagers de l'aérodrome et, le cas échéant, des organisations professionnelles de transporteurs désignées par les transporteurs pour les représenter dans le comité.
2068 2068

                                                                                    
2069 2069
Son président est élu par les membres du comité. Tout membre du comité peut se faire représenter par un autre membre qu'il mandate à cet effet. Le nombre de mandats que peut détenir un membre n'est pas limité.
2070 2070

                                                                                    
2071 2071
Par dérogation aux articles 
11 et 12 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006
R. 133-10 et R. 133-11 du code des relations entre le public et l'administration
, le quorum est atteint lorsque le quart au moins des membres sont présents ou représentés. Pour le calcul du quorum, les organisations professionnelles sont décomptées en fonction du nombre de mandats de représentation qu'elles détiennent. Le nombre des voix de chaque membre est égal au nombre des unités de trafic embarqué ou débarqué sur l'aérodrome par ce membre lors de la dernière année civile pour laquelle le trafic de l'aérodrome est connu. Les organisations professionnelles auxquelles des transporteurs ont confié le soin de les représenter ont un nombre de voix égal à la somme des unités de trafic détenues par chacun de leurs mandants.
2072 2072

                                                                                    
2073 2073
Aux fins du présent article, on entend par unité de trafic le nombre entier de milliers de passagers embarqués ou débarqués par le transporteur aérien sur l'aérodrome, additionné du nombre entier de centaines de tonnes de fret embarqué à bord d'aéronefs, ou débarqué d'aéronefs par ce même transporteur. On entend par transporteur aérien le transporteur aérien contractuel au sens de l'article 39 du chapitre V de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international faite à Montréal le 28 mai 1999.
2074 2074

                                                                                    
2075 2075
Les membres qui ne détiennent pas au moins une unité de trafic en application des alinéas précédents disposent chacun d'une voix.
2076 2076

                                                                                    
2077 2077
III.-Le règlement intérieur du comité des usagers est arrêté par le comité sur proposition de son président. Il précise les modalités d'adoption des comptes rendus des réunions. Il est notifié à la personne compétente pour créer le comité.
2078 2078

                                                                                    
2079 2079
IV.-Le secrétariat du comité est assuré par le gestionnaire de l'aérodrome. Les frais de fonctionnement du comité ainsi que la mise à disposition des lieux de réunion sont à la charge du gestionnaire de l'aérodrome. Ces frais sont inclus dans le montant des redevances dues pour l'utilisation des installations aéroportuaires par les transporteurs aériens.
   

                    
5073 5073
#### Article R731-3
5074 5074

                                                                                    
5075 5075
Ils sont communicables dans les conditions prévues au 
titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
livre III du code
 des relations entre 
le public et 
l'administration
 et le public
.