Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 31 décembre 2015 (version 4690e45)
La précédente version était la version consolidée au 5 avril 2015.

3903 4006
##### Article R425-4
3904 4007

                                                                                    
3905 4008
Le conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé de donner au ministre 
chargé de l'aviation civile 
un avis sur l'application de sanctions à l'égard des personnes titulaires de titres aéronautiques de personnel navigant professionnel 
soit 
délivrés
 par ce ministre ou
 par le ministre 
chargé de l'aviation civile ou le ministre chargé 
de la défense
 ou
, soit
 validés par ces mêmes autorités, à l'encontre desquelles auront été relevés des manquements aux règles édictées 
par
en matière de sécurité par :
3905 4009
-
 le présent code 
en vue d'assurer la sécurité et, le cas échéant, par les dispositions prises
et les textes pris
 pour son application
 ;
4010
- le code des transports et les textes pris pour son application ;
4011
- le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 et les règlements pris pour son application ;
3905 4012
- le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010
.
   

                    
4560 4667
##### Article R431-1
4561 4668

                                                                                    
4562 4669
Les
Sont passibles de sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues au présent chapitre, les
 personnels navigants non professionnels de l'aéronautique civile titulaires d'un titre délivré ou validé par le ministre chargé de l'aviation civile à l'encontre desquels auront été relevées des infractions aux règles édictées en 
vue d'assurer la
matière de
 sécurité par
 :
4670
- le présent code et les textes pris pour son application ;
4562 4671
-
 le code des transports et 
par le code de l'aviation civile ainsi que par 
les textes pris pour 
leur
son
 application 
sont passibles de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues au présent chapitre.
;
4672
- le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 et les règlements pris pour son application ;
4673
- le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010.
   

                    
6949
#### Article D410-1
6950

                        
6951
L'agrément des centres d'expertise de médecine aéronautique prévu à l'article L. 410-2 du présent code est accordé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil médical de l'aéronautique civile.
6952

                        
6953
L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
6954

                        
6955
Est susceptible d'être agréé comme centre d'expertise de médecine aéronautique tout groupement constitué de médecins qui :
6956

                        
6957
a) Est situé sur le territoire français ;
6958

                        
6959
b) Est composé d'une équipe de médecins remplissant les conditions générales d'exercice de la profession de médecin, spécifiquement formés et expérimentés en médecine aéronautique. Ils doivent avoir acquis une expérience et une connaissance pratique des conditions dans lesquelles les titulaires de licences et qualifications visées à l'article L. 410-1 du présent code exercent leurs activités ;
6960

                        
6961
c) Est dirigé par un médecin-chef responsable des visites médicales. Le médecin-chef est signataire des rapports et certificats médicaux ;
6962

                        
6963
d) Est doté des équipements spécialisés nécessaires à des examens approfondis en matière de médecine aéronautique ; la liste de ces équipements est fixée par arrêté.
6964

                        
6965
L'agrément précise le cas échéant les types d'examens que le centre est habilité à effectuer.
6966

                        
6967
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
6968

                        
6969
Les centres d'expertises rattachés au ministre chargé de la défense peuvent être agréés comme centres d'expertise de médecine aéronautique, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
   

                    
6971
#### Article D410-2
6972

                        
6973
L'agrément des médecins examinateurs prévu à l'article L. 410-2 du présent code est accordé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil médical de l'aéronautique civile.
6974

                        
6975
L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
6976

                        
6977
Est susceptible d'être agréé comme médecin examinateur le médecin qui :
6978

                        
6979
a) Remplit les conditions générales d'exercice de la profession de médecin, et notamment qui est inscrit au tableau de l'ordre des médecins. La radiation au tableau de l'ordre des médecins ou la suspension temporaire du droit d'exercer entraînent selon le cas le retrait de l'agrément ou la suspension temporaire de l'agrément. Les dispositions de cet alinéa ne sont pas applicables aux médecins des armées ;
6980

                        
6981
b) Est titulaire du ou des titres de médecine aéronautique déterminés par arrêté. Il doit avoir acquis une expérience et une connaissance pratique des conditions dans lesquelles les titulaires de licences et qualifications visées à l'article L. 410-1 du présent code exercent leurs activités ;
6982

                        
6983
c) Dispose des équipements techniques nécessaires à la réalisation des examens médicaux. La liste de ces équipements est fixée par arrêté.
6984

                        
6985
A l'issue de la période de trois ans, le renouvellement de l'agrément est accordé au médecin examinateur qui a effectué un nombre suffisant d'examens médicaux, dans le respect de la réglementation applicable, et qui a suivi des formations dont le contenu est défini par arrêté.
6986

                        
6987
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
6988

                        
6989
Les médecins des armées peuvent être agréés comme médecins examinateurs, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
   

                    
6991
#### Article D410-3
6992

                        
6993
Le ministre chargé de l'aviation civile prononce la suspension de l'agrément, pour une durée maximale de deux mois, dans le cas prévu à l'article L. 410-5, par lettre motivée adressée au médecin-chef du centre d'expertise de médecine aéronautique ou au médecin examinateur.
6994

                        
6995
Le ministre chargé de l'aviation civile retire l'agrément dans les formes prévues à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et après avis du conseil médical de l'aéronautique civile.
   

                    
3623
#### Article R410-4
3624

                        
3625
Le conseil médical de l'aéronautique civile, qui constitue la commission médicale mentionnée à l'article L. 6511-4 du code des transports, est placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
3627
#### Article R410-5
3628

                        
3629
Le conseil médical de l'aéronautique civile :
3630

                        
3631
1° Etudie et coordonne les questions médicales ayant un impact sur la sécurité, en ce qui concerne le personnel navigant ;
3632

                        
3633
2° Etudie et coordonne les questions d'ordre médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, les passagers et, d'une façon générale, le contrôle sanitaire ;
3634

                        
3635
3° Analyse les données épidémiologiques concernant l'aptitude médicale des navigants ;
3636

                        
3637
4° Est consulté sur les conditions dans lesquelles la médecine aéronautique et spatiale est enseignée ;
3638

                        
3639
5° Assure dans les matières mentionnées aux 1° à 4° la liaison avec les organismes homologues étrangers ;
3640

                        
3641
6° Se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine aéronautique à l'égard :
3642

                        
3643
- des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique ;
3644
- des candidats à l'obtention d'un de ces titres et détenteurs d'une carte de stagiaire ;
3645

                        
3646
7° Prend les décisions prévues aux articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 du code des transports et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance et d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entrainé une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ;
3647

                        
3648
8° Prend les décisions prévues aux articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 du code des transports et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance et d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entrainé une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès.
   

                    
3650
#### Article R410-6
3651

                        
3652
Le conseil médical de l'aéronautique civile statue sur les recours formés dans un délai de deux mois par les personnels navigants ou par les candidats à l'une de ces fonctions à l'encontre des décisions individuelles prises par :
3653
- les centres aéromédicaux et les examinateurs aéromédicaux mentionnés au point MED. A. 025 de l'annexe IV du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ;
3654
- les évaluateurs médicaux mentionnés à l'article R. 410-12 ;
3655
- le directeur de la sécurité de l'aviation civile en application de l'article R. 410-8.
3656

                        
3657
L'exercice de ce recours est un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif.
   

                    
3659
#### Article R410-7
3660

                        
3661
I.-De sa propre initiative en application du point ARA. GEN. 355 a à d de l'annexe VI du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011, le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut saisir le conseil médical de l'aéronautique civile afin que ce dernier statue sur la décision d'aptitude aéromédicale d'un navigant.
3662

                        
3663
II.-A la demande d'un employeur, et s'il l'estime justifié après avoir pris, au préalable, l'avis des médecins mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas du III de l'article R. 410-10, le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut saisir le conseil médical de l'aéronautique civile afin que ce dernier statue sur la décision d'aptitude aéromédicale d'un navigant.
   

                    
3665
#### Article R410-8
3666

                        
3667
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile peut, sur proposition d'un évaluateur médical, en cas de risque immédiat pour la sécurité des biens et des personnes résultant d'un doute sérieux sur l'aptitude médicale d'un navigant, prendre à titre conservatoire une mesure de suspension du certificat médical du navigant concerné pour une durée maximum de deux mois. Il saisit sans délai le conseil médical de l'aéronautique civile afin qu'il statue sur l'aptitude aéromédicale du navigant concerné.
   

                    
3669
#### Article R410-9
3670

                        
3671
Le président du conseil médical de l'aéronautique civile signe le cas échéant les certificats médicaux mentionnés à l'article 5 du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 tirant les conséquences des décisions prises par cette instance.
   

                    
3673
#### Article R410-10
3674

                        
3675
I.-Le conseil médical de l'aéronautique civile comprend quinze membres, tous docteurs en médecine.
3676

                        
3677
II.-Neuf membres sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile après appel à candidatures, parmi les personnes qualifiées dans l'une des disciplines essentielles à la médecine aéronautique, dont un membre qualifié dans le domaine de la formation en médecine aéronautique.
3678

                        
3679
III.-Six membres sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile parmi les personnes justifiant d'une expérience de la pratique de la médecine aéronautique qui lui sont proposées dans les conditions suivantes :
3680

                        
3681
- une sur proposition du ministre de la défense ;
3682
- une sur proposition des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;
3683
- deux sur proposition des organisations représentant les entreprises de transport aérien ;
3684
- deux sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels navigants de l'aviation civile.
3685

                        
3686
IV.-Les membres du conseil médical de l'aéronautique civile sont, après dépôt d'une déclaration d'intérêts, nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour un mandat de trois ans renouvelable. Cet arrêté porte nomination du président et du vice-président, celui-ci assurant la suppléance du président en cas d'absence ou d'empêchement.
3687

                        
3688
V.-Tout membre du conseil médical de l'aéronautique civile dont le mandat est interrompu est remplacé, dans les conditions prévues respectivement au II, III et IV, jusqu'au terme du mandat en cours.
   

                    
3690
#### Article R410-11
3691

                        
3692
I.-Les membres du conseil médical de l'aéronautique civile sont convoqués individuellement à chaque séance par le président.
3693

                        
3694
II.-Le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents.
3695

                        
3696
III.-Les membres du conseil exercent leurs fonctions en toute indépendance et impartialité. Lorsque le conseil délibère dans les cas mentionnés aux articles R. 410-6, R. 410-7 et R. 410-8, un membre s'abstient de prendre part aux délibérations et aux votes portant sur une décision dont il a déjà eu à connaître à l'occasion de son activité extérieure au conseil. Lorsqu'un membre s'abstient de siéger, il n'est pas pris en considération pour l'application de la règle de quorum.
3697

                        
3698
IV.-Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.
3699

                        
3700
V.-Le président peut, sur proposition du conseil, désigner un ou plusieurs médecins experts. La mission de ces experts leur est précisée par lettre du président et l'auteur du recours est informé de cette désignation.
3701

                        
3702
VI.-Les auteurs des recours mentionnés à l'article R. 410-6 sont informés de la date de la séance au cours de laquelle leur demande sera examinée. Ils peuvent demander à être entendus par le conseil.
   

                    
3704
#### Article R410-12
3705

                        
3706
I.-Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est l'autorité compétente pour désigner les évaluateurs médicaux chargés des missions définies aux annexes IV, VI et VII du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 en tant qu'elles concernent l'aptitude médicale des personnels navigants. Ils répondent aux exigences fixées au point ARA. MED. 120 de l'annexe VI du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 2011.
3707

                        
3708
II.-Les médecins examinateurs aéromédicaux et les centres aéromédicaux peuvent demander l'avis des évaluateurs médicaux avant de statuer sur les cas litigieux en matière d'aptitude aéromédicale des personnels navigants ou des candidats à ces fonctions.
3709

                        
3710
III.-Les évaluateurs médicaux sont compétents pour établir et signer les certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.
   

                    
3712
#### Article R410-13
3713

                        
3714
I.-Sous réserve des dispositions du III, le directeur de la sécurité de l'aviation civile est l'autorité compétente chargée de l'application des règles relatives à l'aptitude technique et médicale des personnels navigants conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.
3715

                        
3716
II.-Le directeur de la sécurité de l'aviation civile met en œuvre les exigences applicables aux autorités pour le personnel navigant prévues par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.
3717

                        
3718
Après avis du délégué général pour l'armement, le directeur de la sécurité de l'aviation civile :
3719

                        
3720
- convertit une licence de pilote pour les opérations, essais et réceptions dans les conditions prévues aux articles 4 et 6 du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ;
3721
- valide une licence de pilote pour les opérations, essais et réceptions, délivrée par un pays tiers, dans les conditions prévues à l'annexe III du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ;
3722
- délivre un certificat spécial à un pilote pour les cas de vols liés à l'introduction ou à la modification de types d'aéronefs dans les conditions prévues au paragraphe FCL 700 b du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.
3723

                        
3724
III.-Le délégué général pour l'armement est l'autorité compétente chargée de la délivrance et de la surveillance des agréments des organismes de formation aux essais en vol prévues par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011. Dans le domaine de compétence ainsi défini, le délégué général pour l'armement met en œuvre les exigences applicables aux autorités pour le personnel navigant prévues par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.
   

                    
7417
###### Article D424-1
7418

                        
7419
Un conseil médical de l'aéronautique civile est créé au ministère chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile).
   

                    
7421 7480
###### Article D424-2
7422 7481

                                                                                    
7423 7482
Le
Pour les personnels navigants titulaires de certificats médicaux délivrés selon les conditions d'aptitude médicale définie à l'article L. 6511-2 du code des transports et les textes pris pour son application, le
 conseil médical de l'aéronautique civile :
7424 7483

                                                                                    
7425 7484
1
. Etudie et coordonne toutes les questions d'ordre physiologique, médical, médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment en ce qui concerne le personnel navigant, les passagers et, d'une façon générale, le contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les organismes similaires étrangers.
7426

                                                                                    
7427
2. Se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine aéronautique à l'égard :
7428

                                                                                    
7429
- des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique ;
7430
- des candidats à l'obtention d'un de ces titres et détenteurs d'une carte de stagiaire.
7431

                                                                                    
7432 7484
3
°
. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1,
7433 7485
L. 424-2,
7434 7486
L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès.
7435 7487

                                                                                    
7436 7488
4
. Prend les décisions prévues aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès.
7437 7489

                                                                                    
7438 7490
5
. Se prononce sur :
7439 7491

                                                                                    
7440 7492
a) Les recours interjetés par les candidats à la qualité de personnel navigant professionnel et non professionnel et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civile par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou par un médecin examinateur ;
7441 7493

                                                                                    
7442 7494
b) Les recours interjetés par les employeurs contre les décisions prononcées par les centres d'expertise de médecine aéronautique en matière d'aptitude à une fonction du personnel navigant professionnel ;
7443 7495

                                                                                    
7444 7496
c) Les recours interjetés par le ministre chargé de l'aviation civile contre les décisions prononcées par les centres d'expertise de médecine aéronautique et les médecins examinateurs en matière d'aptitude à une fonction de personnel navigant.
7445 7497

                                                                                    
7446 7498
Les recours mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont exercés dans un délai de deux mois suivant la date de la décision d'aptitude ou d'inaptitude.
7447 7499

                                                                                    
7448 7500
6
. Se prononce sur les demandes visant à obtenir une dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur présentées par les candidats à la qualité de personnel navigant professionnel et non professionnel et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou un médecin examinateur.
7449 7501

                                                                                    
7450 7502
Toutefois, en cas de légère déficience par rapport à une norme médicale restant compatible avec la sécurité aérienne, le médecin-chef d'un centre d'expertise de médecine aéronautique ou le médecin examinateur peut, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer les personnes visées à l'alinéa précédent aptes à exercer leurs fonctions jusqu'à la décision du conseil médical de l'aéronautique civile.
7451 7503

                                                                                    
7452 7504
7
. Se prononce sur les affaires soumises par des médecins-chefs des centres d'expertise de médecine aéronautique et par des médecins examinateurs qui, en présence d'un cas litigieux ou non prévu par les règlements d'aptitude physique et mentale en vigueur, estiment devoir prendre l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile avant de formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude à une fonction du personnel navigant de l'aéronautique civile.
   

                    
7454
###### Article D424-2-1
7455

                        
7456
Les recours interjetés en vertu du b du 5 de l'article D. 424-2 font l'objet d'un examen préalable par une commission nommée par le ministre chargé de l'aviation civile et composée :
7457

                        
7458
- d'une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences dans le domaine de l'aviation civile, nommée président par le ministre chargé de l'aviation civile pour une durée de trois ans renouvelable ;
7459
- de deux personnes désignées par le ministre chargé de l'aviation civile pour une même période, l'une sur proposition des exploitants du transport aérien, l'autre sur proposition des organisations représentatives au niveau national du personnel navigant professionnel de l'aviation civile. Chacune d'entre elles dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
7460
- de deux membres docteurs en médecine, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile pour chaque affaire, l'un sur proposition de l'employeur, l'autre sur proposition du navigant concerné.
7461

                        
7462
La commission doit s'assurer que la procédure prévue au b du 5 de l'article D. 424-2 n'est pas utilisée à des fins autres que la sécurité des vols. Ses membres siègent en toute indépendance et ses délibérations demeurent secrètes.
   

                    
7464
###### Article D424-3
7465

                        
7466
Le conseil médical de l'aéronautique civile est constitué comme suit :
7467

                        
7468
- un président et un vice-président, docteurs en médecine, expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile ;
7469
- neuf membres désignés par le ministre chargé de l'aviation civile parmi les docteurs en médecine particulièrement qualifiés dans l'une des disciplines essentielles à la médecine aéronautique ;
7470
- trois membres docteurs en médecine expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique désignés, deux, sur proposition du ministre de la défense, le troisième sur proposition du ministre de la santé ;
7471
- un membre, docteur en médecine, expérimenté dans la pratique de la médecine aéronautique, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;
7472
- quatre membres docteurs en médecine expérimentés dans la pratique de la médecine aéronautique, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile, deux sur proposition des exploitants du transport aérien et deux sur proposition des organisations représentatives au niveau national du personnel navigant professionnel de l'aviation civile.
7473

                        
7474
Le président, le vice-président et les autres membres du conseil sont nommés pour trois ans, par mandats renouvelables, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
7475

                        
7476
Tout membre du conseil dont le mandat est interrompu est remplacé jusqu'à expiration dudit mandat.
   

                    
7478
###### Article D424-4
7479

                        
7480
Les membres du conseil médical sont convoqués individuellement à chaque séance par le président.
7481

                        
7482
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président.
7483

                        
7484
Le conseil ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres à voix délibérative sont présents, compte tenu des cas d'incompatibilité prévus à l'alinéa ci-après.
7485

                        
7486
Les membres du conseil exercent leurs fonctions en toute indépendance. Lorsque le conseil délibère dans le cadre des recours visés au 5 de l'article D. 424-2, ils ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes portant sur un recours contre une décision dont ils ont déjà eu à connaître à l'occasion de leur activité extérieure au conseil.
7487

                        
7488
Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
7490
###### Article D424-5
7491

                        
7492
Le président du conseil médical peut appeler à siéger au conseil, avec voix consultative, des personnalités qu'il juge nécessaire d'entendre en raison de leur compétence ou de leurs fonctions quant aux questions inscrites à l'ordre du jour, notamment :
7493

                        
7494
Des représentants du ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;
7495

                        
7496
Des représentants du ministre chargé de l'aviation civile ;
7497

                        
7498
Des délégués des organisations représentatives des entreprises et du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
7499

                        
7500
Le président peut, sur proposition du conseil, désigner un ou plusieurs médecins experts. La mission de ces experts doit leur être précisée et le personnel concerné en être informé.
   

                    
7502 7506
###### Article D424-6
7503 7507

                                                                                    
7504 7508
Les affaires 
visées au 3 et au 4
mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 410-5 et aux 1° et 2°
 de l'article D. 424-2 sont rapportées par le chef du bureau médical 
visé
mentionné
 à l'article D. 424-7.
7505 7509

                                                                                    
7506 7510
Pour ces affaires, peuvent être entendus un représentant de la caisse de retraite du personnel navigant et un médecin de cette caisse si le président le demande.
7507 7511

                                                                                    
7508 7512
Pour ces affaires comme celles visées au 5 (b) de ce même article, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical.
   

                    
7510 7514
###### Article D424-7
7511 7515

                                                                                    
7512 7516
Le secrétariat du conseil médical de l'aéronautique civile est assuré par le bureau médical du personnel navigant. Les affaires mentionnées 
au second alinéa
aux 1°, 2°, 3° et 4°
 de l'article 
D. 424-2
R. 410-5
 seront rapportées par le chef du bureau médical qui est docteur en médecine et possède une compétence en médecine aéronautique.