Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 5 avril 2015 (version 72021da)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 2015.

1800
###### Article R213-7
1801

                        
1802
I.-En application de l'article L. 6341-4 du code des transports, des mesures de sûreté supplémentaires sont mises en œuvre par les entreprises de transport aérien fournissant des services aériens à destination du territoire français au départ d'aérodromes étrangers autres que ceux situés dans les territoires des Etats membres de l'Union européenne, de la Confédération suisse, du Royaume de Norvège et de la République d'Islande.
1803

                        
1804
Ces mesures sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, du ministre chargé des douanes, qui fixe également la liste des aérodromes sur lesquels elles s'appliquent. Cet arrêté, qui peut être reconduit, précise la durée de mise en œuvre de ces mesures, qui ne peut excéder trois mois.
1805

                        
1806
II.-Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6341-4 du code des transports, les mesures de sûreté mentionnées au I sont celles prévues à l'article 4 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008, par les règlements pris pour son application par la Commission européenne et par la réglementation nationale relative aux normes de sûreté et portent sur les domaines suivants :
1807

                        
1808
- contrôle d'accès et inspection-filtrage des passagers, de leurs objets personnels et de leurs bagages de cabine ;
1809
- contrôle d'accès et inspection-filtrage des personnes autres que les passagers-et de leurs objets transportés-ayant accès aux aéronefs ou à des biens emportés à bord des aéronefs ;
1810
- inspection-filtrage et protection des bagages de soute ;
1811
- vérification de concordance entre passagers et bagages de soute ;
1812
- fouille de sûreté et protection des aéronefs ;
1813
- contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection du fret et du courrier ;
1814
- contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection du courrier de transporteur aérien et du matériel de transporteur aérien ;
1815
- contrôles de sûreté, inspection-filtrage et protection des approvisionnements de bord ;
1816
- recrutement et formation du personnel chargé des mesures de sûreté ;
1817
- équipements de sûreté et règles d'utilisation de ces équipements.
1818

                        
1819
III.-Dans un délai fixé par l'arrêté mentionné au I qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à vingt et un jours, les entreprises de transport aérien modifient leur programme de sûreté afin de décrire les méthodes et les procédures qu'elles entendent suivre pour mettre en œuvre les mesures de sûreté supplémentaires qui leur sont imposées.
1820

                        
1821
IV.-Une traçabilité des mesures de sûreté supplémentaires mises en œuvre au départ de l'aérodrome étranger est assurée par l'entreprise de transport aérien pour chaque vol.
1822

                        
1823
Le document par lequel est assurée cette traçabilité est signé par la ou les personnes désignées par l'entreprise de transport aérien comme responsables de la mise en œuvre de ces mesures. Les informations devant figurer dans ce document sont fixées par l'arrêté mentionné au I.
1824

                        
1825
Ce document est conservé à bord de l'aéronef effectuant le vol desservant le territoire national. Il est remis par le commandant de bord aux agents civils et militaires de l'Etat mentionnés au V sur demande de ceux-ci, ou archivé par l'entreprise de transport aérien sur l'aérodrome de destination situé sur le territoire national pour une durée minimale d'un an et tenu à disposition des agents civils et militaires de l'Etat susmentionnés.
1826

                        
1827
Une copie de ce document est également conservée pendant la durée du vol et au minimum pendant vingt-quatre heures en un lieu qui n'est pas situé à bord de l'aéronef.
1828

                        
1829
V.-Les agents civils et militaires de l'Etat ainsi que les organismes ou personnes agissant pour le compte et sous le contrôle de l'administration et certifiés à cet effet par l'autorité administrative compétente vérifient, dans les conditions prévues à l'article L. 6341-1 du code des transports, que les entreprises de transport aérien respectent les mesures de sûreté imposées en vertu du I.
1830

                        
1831
VI.-En cas de non-respect des mesures imposées en vertu du I, le ministre chargé de l'aviation civile peut imposer des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée à l'encontre de l'entreprise de transport aérien. Sauf en cas d'urgence, l'entreprise de transport aérien concernée est préalablement avisée de la mesure envisagée et dispose d'un délai de dix jours ouvrés pour présenter ses observations écrites ou orales.
   

                    
2209 2244
###### Article R217-3
2210 2245

                                                                                    
2211 2246
I.-En cas de manquement constaté aux dispositions :
2212 2247

                                                                                    
2213 2248
a) Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 213-1-1 et R. 213-1-2 ;
2214 2249

                                                                                    
2215 2250
b) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points c et d de l'article R. 213-1-5 ;
2216 2251

                                                                                    
2217 2252
c) De l'article R. 213-3 et des textes pris pour son application ;
2218 2253

                                                                                    
2219 2254
d) De l'article R. 213-3-2 en matière de possession de l'autorisation d'accès au côté piste et de l'article R. 213-3-3 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone de sûreté à accès réglementé ;
2220 2255

                                                                                    
2221 2256
e) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ;
2222 2257

                                                                                    
2223 2258
f) Des mesures prises par l'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa des articles L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 du code des transports ;
2224 2259

                                                                                    
2225 2260
g) Des mesures restrictives d'activité et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée prévues au II des articles R. 213-4 et R. 213-4-2,
2226 2261

                                                                                    
2227 2262
le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3 :
2228 2263

                                                                                    
2229 2264
- soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;
2230 2265
- soit suspendre l'autorisation ou le titre de circulation prévu aux articles R. 213-3-2 et R. 213-3-3 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours. Dans ce cas, il en exige la remise immédiate ;
2231 2266

                                                                                    
2232 2267
Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 euros et la durée de la suspension six jours, en cas de défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou d'une autorisation de circulation de véhicule. Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
2233 2268

                                                                                    
2234 2269
II.-En cas de manquement constaté aux dispositions :
2235 2270

                                                                                    
2236 2271
a) Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 213-1-1 et R. 213-1-2 ;
2237 2272

                                                                                    
2238 2273
b) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points c et d de l'article R. 213-1-5 ;
2239 2274

                                                                                    
2240 2275
c) De l'article L. 6341-1 du code des transports, de l'article L. 6342-1 du code des transports, de l'article L. 6342-4 du code des transports en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des inspections-filtrages et des fouilles de sûreté sont agréés, de l'article R. 213-3, R. 213-4-4 et R. 213-4-5 et des textes pris pour leur application ;
2241 2276

                                                                                    
2242 2277
d) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ;
2243 2278

                                                                                    
2244 2279
e) Des mesures restrictives d'exploitation et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée prévues aux IV, V et VI de l'article R. 213-2-1 et au II de l'article R. 213-2-2 ;
2245 2280

                                                                                    
2246 2281
f) De l'article R. 213-5-1 et des textes pris pour son application ;
2247 2282

                                                                                    
2248 2283
g) Des mesures restrictives d'activité et des mesures correctives ou de nature à compenser une non-conformité relevée prévues au II des articles R. 213-4 et R. 213-4-2 et à l'article R. 213-4-1 ;
2249 2284

                                                                                    
2250 2285
h) Des mesures prises par l'autorité administrative compétente en vertu du deuxième alinéa des articles L. 6753-1, L. 6763-5, L. 6773-5 et L. 6783-6 du code des transports ;
2251 2286

                                                                                    
2252 2287
i) Des III et IV de l'article R. 213-4, et du I de l'article R. 213-4-2
 ;
2288

                                                                                    
2252 2289
j) Des mesures restrictives d'exploitation ou des mesures correctives ou de nature à compenser la non-conformité relevée, prévues au VI de l'article R. 213-7 du code de l'aviation civile
,
2253 2290

                                                                                    
2254 2291
le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros
 ;
.
2255 2292

                                                                                    
2256 2293
Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 euros en cas de défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation. Ces plafonds peuvent être doublés en cas de nouveau manquement de même nature commis dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision du préfet.
2257 2294

                                                                                    
2258 2295
III.-En cas de manquement aux obligations relatives au niveau de performance requis par la législation nationale et la réglementation de l'Union européenne et nationale, constaté par écrit circonstancié rédigé par un agent de l'Etat, organisme ou personne désigné à l'article L. 6341-1 du code des transports, et mise en évidence à la suite de tests en situation opérationnelle effectués conformément aux exigences de la réglementation en vigueur, le préfet peut, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable, une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.
2259 2296

                                                                                    
2260 2297
Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les situations testées, les niveaux de performance requis et les méthodes de mesure.
   

                    
3407
#### Article R330-12-2
3408

                        
3409
I.-En cas de menace pour la sécurité nationale présentant à la fois un caractère d'urgence et de particulière gravité, le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre, pour une durée qui ne peut excéder un mois, l'autorisation d'exploiter des services de transport aérien entre un aérodrome étranger et le territoire national, accordée à une entreprise de transport aérien en application de l'article R. 330-6 du code de l'aviation civile.
3410

                        
3411
II.-Dans les mêmes circonstances, le préfet de région du lieu du principal établissement de l'entreprise de transport aérien peut suspendre, pour une durée qui ne peut excéder un mois, l'autorisation d'exploiter des services de transport aérien entre un aérodrome étranger et le territoire national, accordée à cette entreprise en application de l'article R. 330-19-1 du code de l'aviation civile.