Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 23 février 2015 (version 9610047)
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... ...
@@ -1196,15 +1196,20 @@ IV.-L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé la s
1196 1196
 
1197 1197
 I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer une amende administrative à l'encontre d'un transporteur aérien ou de tout autre exploitant d'aéronef civil qui :
1198 1198
 
1199
-1° Lorsque ceci préjudicie aux activités de l'aéroport ou au trafic aérien, procède sur un aéroport coordonné, de façon répétée et intentionnelle, en violation de l'article R. 132-4, à des atterrissages ou à des décollages sans disposer des créneaux horaires correspondants, ou à des horaires significativement différents des créneaux horaires qui lui ont été attribués à cet effet par le coordonnateur de l'aéroport, ou utilise des créneaux horaires d'une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l'attribution.
1199
+1° Procède sur un aéroport coordonné, en violation de l'article R. 132-4 :
1200
+
1201
+- à un atterrissage ou à un décollage sans disposer du créneau horaire correspondant ;
1202
+- à des atterrissages ou à des décollages, de façon répétée et intentionnelle, à des horaires significativement différents des créneaux horaires qui lui ont été attribués à cet effet par le coordonnateur de l'aéroport ou en utilisant des créneaux horaires d'une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l'attribution ;
1200 1203
 
1201 1204
 2° Soit exploite un aéronef en contradiction avec la réglementation relative au retrait d'exploitation des aéronefs bruyants ;
1202 1205
 
1203 1206
 3° Soit ne respecte pas les obligations en matière de couverture minimale d'assurance fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs ;
1204 1207
 
1205
-4° Soit dépose un plan de vol mentionnant une exemption de créneau de départ de gestion des courants de trafic aérien (créneau de départ ATFM) pour un motif abusif ou, en méconnaissance de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien, dépose plusieurs plans de vol pour un même vol ou dépose un plan de vol qui ne rend pas compte du profil de vol prévu.
1208
+4° Soit dépose un plan de vol mentionnant une exemption de créneau de départ de gestion des courants de trafic aérien (créneau de départ ATFM) pour un motif abusif ou, en méconnaissance de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien, dépose plusieurs plans de vol pour un même vol ou dépose un plan de vol qui ne rend pas compte du profil de vol prévu ;
1209
+
1210
+5° Soit ne dispose pas d'un plan d'aide aux victimes d'accidents de l'aviation civile et à leurs proches tel que prévu par l'article 21 du règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile.
1206 1211
 
1207
-Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant de l'amende en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du précédent manquement.
1212
+Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant de l'amende en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du jour où la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature est devenue définitive. Pour l'application du présent alinéa, le manquement constaté s'entend par vol.
1208 1213
 
1209 1214
 Lorsque ce manquement mentionné au 3° présente un caractère de particulière gravité, le ministre peut, à la place de l'amende administrative, prononcer soit le retrait de la licence d'exploitation, soit le refus du droit d'atterrir sur le territoire national conformément aux paragraphes 5 et 6 de l'article 8 du règlement précité.
1210 1215
 
... ...
@@ -1220,6 +1225,10 @@ II.-Lorsque le titulaire de la licence de maintenance d'aéronefs commet, dans l
1220 1225
 
1221 1226
 III.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre à titre conservatoire, dans l'attente de la consultation de la commission mentionnée à l'article R. 160-3, la licence de maintenance d'aéronefs, pour une durée qui ne peut excéder quatre mois, s'il estime que les manquements qui ont été portés à sa connaissance sont de nature à mettre gravement en cause la sécurité aérienne. Il prononce, après avis de la commission, une décision définitive de sanction avant la fin de la suspension.
1222 1227
 
1228
+IV.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer des amendes administratives à l'encontre des organismes qui ne respectent pas les exigences techniques de sécurité mentionnées à l'article L. 6221-1 du code des transports ou les exigences résultant du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile.
1229
+
1230
+Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant des amendes en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés, du risque pour la sécurité et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 7 500 €. Ce plafond peut être doublé en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du jour où est devenue définitive la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature aux exigences techniques de sécurité mentionnées à l'article L. 6221-1 du code des transports ou aux exigences résultant du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile.
1231
+
1223 1232
 #### Article R160-2
1224 1233
 
1225 1234
 Les manquements mentionnés à l'article R. 160-1 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1 du code des transports et font l'objet de procès-verbaux. Ces procès-verbaux sont notifiés dans le délai d'un an à compter de la commission des manquements à la ou aux personnes concernées et transmis au ministre chargé de l'aviation civile. La notification indique le montant maximal de l'amende ou le degré maximal de la sanction encourue. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
... ...
@@ -1274,7 +1283,7 @@ La formation " Passagers " comprend :
1274 1283
 
1275 1284
 1° Deux représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire national ;
1276 1285
 
1277
-2° Un représentant des agents de voyages désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
1286
+2° Un représentant des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
1278 1287
 
1279 1288
 3° Un représentant des exploitants d'aéroports ;
1280 1289
 
... ...
@@ -1290,9 +1299,13 @@ En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il es
1290 1299
 
1291 1300
 Les membres de la commission administrative de l'aviation civile peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
1292 1301
 
1302
+#### Article R160-7-2
1303
+
1304
+Le président de la commission administrative de l'aviation civile ou son suppléant reçoit pour chaque séance de la commission une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.
1305
+
1293 1306
 #### Article R160-8
1294 1307
 
1295
-Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile ou, pour les manquements relevant des paragraphes 5 et 8. de l'article R. 330-20 et commis par des agents de voyages, de la direction du tourisme.
1308
+Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile ou, pour les manquements relevant des 5 et 8 de l'article R. 330-20 et commis par des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours, du ministère chargé du tourisme.
1296 1309
 
1297 1310
 Le président ou le rapporteur peuvent demander l'audition de toute personne ou la production de toute pièce qu'ils estiment utile à l'examen de l'affaire dont la commission a été saisie.
1298 1311
 
... ...
@@ -1330,6 +1343,10 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par des agents du ministère charg
1330 1343
 
1331 1344
 Les décisions du ministre mentionnées à l'article R. 160-1 sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction.
1332 1345
 
1346
+#### Article R160-15
1347
+
1348
+Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre du I et du IV de l'article R. 160-1. L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de cette publication.
1349
+
1333 1350
 ## LIVRE II : AERODROMES.
1334 1351
 
1335 1352
 ### TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
... ...
@@ -2330,9 +2347,35 @@ Les manquements visés à l'article R. 217-4 sont constatés par les fonctionnai
2330 2347
 
2331 2348
 Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10 et R. 160-14 sont applicables.
2332 2349
 
2350
+Pour l'application de l'article R. 160-2 aux manquements mentionnés à l'article R. 217-4, les procès-verbaux sont notifiés à la ou aux personnes concernées, dans le délai d'un an à compter de la connaissance des faits constitutifs du manquement par l'organisme national chargé de l'application du règlement mentionné à l'article R. 217-4 et transmis au ministre chargé de l'aviation civile.
2351
+
2352
+La connaissance des faits constitutifs du manquement est réputée établie à la date de la mise en demeure, adressée à la ou aux personnes concernées, de se conformer aux obligations fixées par le règlement mentionné à l'article R. 217-4. Cette mise en demeure est effectuée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent après réception de tous les documents comportant les informations pertinentes relatives au manquement.
2353
+
2333 2354
 ###### Article R217-4-2
2334 2355
 
2335
-Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 217-4 en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 7 500 euros par manquement. Ce plafond est doublé en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent.
2356
+Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 217-4 en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 7 500 euros par manquement. Ce plafond est doublé en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du jour où la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature est devenue définitive.
2357
+
2358
+Pour l'application du présent article, le manquement constaté s'entend par obligation de l'exploitant d'aérodrome non respectée et par personne physique concernée.
2359
+
2360
+Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre de l'article R. 217-4. L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de la publication.
2361
+
2362
+##### Section 5 : Non-respect des exigences techniques de sécurité
2363
+
2364
+###### Article R217-5
2365
+
2366
+Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer des amendes administratives à l'encontre des exploitants d'aérodrome et des prestataires de services d'assistance en escale qui ne respectent pas les exigences techniques de sécurité auxquelles ils sont soumis soit en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ainsi que de ses règles de mise en œuvre, soit en vertu du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, soit en vertu des règles nationales prises en application du présent code.
2367
+
2368
+###### Article R217-5-1
2369
+
2370
+Les manquements visés à l'article R. 217-5 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1 du code des transports. Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10 et R. 160-14 sont applicables.
2371
+
2372
+###### Article R217-5-2
2373
+
2374
+Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant de l'amende en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés, du risque pour la sécurité et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder 7 500 € par manquement constaté. Ce plafond peut être doublé en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du jour où est devenue définitive la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature aux exigences techniques de sécurité prévues par le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, ainsi que par ses règles de mise en œuvre, aux exigences résultant du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile ou aux règles nationales prises en application du présent code.
2375
+
2376
+###### Article R217-5-3
2377
+
2378
+Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre de l'article R. 217-5. L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de cette publication.
2336 2379
 
2337 2380
 ### TITRE II : AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE.
2338 2381
 
... ...
@@ -3364,13 +3407,13 @@ Les programmes d'exploitation des transporteurs aériens mentionnés à l'articl
3364 3407
 
3365 3408
 Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui :
3366 3409
 
3367
-1. Soit effectue un transport aérien public, sans être titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien en cours de validité lorsque celle-ci est requise en application de l'article L. 330-1 ;
3410
+1. Soit effectue un transport aérien public, sans être titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien en cours de validité lorsque celle-ci est requise en application des articles L. 6412-2 ou L. 6412-6 du code des transports, ou bien participe à l'organisation ou à la commercialisation d'une telle opération de transport aérien public ;
3368 3411
 
3369
-2. Soit ne respecte pas les obligations de service public imposées conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 ;
3412
+2. Soit ne respecte pas les obligations de service public imposées conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
3370 3413
 
3371
-3. Soit effectue un vol ne figurant pas dans un programme d'exploitation autorisé, conformément aux articles L. 330-2 et L. 330-3 ;
3414
+3. Soit effectue un vol ne figurant pas dans un programme d'exploitation autorisé, conformément aux articles L. 6412-3 et L. 6412-4 du code des transports ;
3372 3415
 
3373
-4. Soit ne respecte pas les dispositions relatives au dépôt et à l'homologation des tarifs prises en application de l'article L. 330-8 ;
3416
+4. Soit ne respecte pas les dispositions relatives au dépôt et à l'homologation des tarifs prises en application de l'article L. 6412-5 du code des transports ;
3374 3417
 
3375 3418
 5. Soit ne respecte pas les obligations découlant du règlement (CE) n° 2111/2005 du 14 décembre 2005 reprises aux articles R. 322-3 à R. 322-6, applicables au contrat de transport aérien en matière d'information sur l'identité du transporteur aérien ;
3376 3419
 
... ...
@@ -3384,13 +3427,29 @@ Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commiss
3384 3427
 
3385 3428
 #### Article R330-21
3386 3429
 
3387
-Les manquements visés à l'article R. 330-20 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 330-10.
3430
+Les manquements visés à l'article R. 330-20 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6431-1 du code des transports.
3388 3431
 
3389 3432
 Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10, R. 160-14 du livre Ier du présent code s'appliquent pour l'ensemble de la procédure d'instruction, le recouvrement des amendes et le recours éventuel contre les décisions du ministre.
3390 3433
 
3434
+Pour l'application de l'article R. 160-2 aux manquements correspondant aux 5,6 et 8 de l'article R. 330-20, les procès-verbaux sont notifiés à la ou aux personnes concernées, dans le délai d'un an à compter de la connaissance des faits constitutifs du manquement, par l'organisme national chargé de l'application des règlements concernés et transmis au ministre chargé de l'aviation civile.
3435
+
3436
+La connaissance des faits constitutifs du manquement est réputée établie à la date de la mise en demeure, adressée à la ou aux personnes concernées, de se conformer aux obligations fixées par les règlements mentionnés aux 5,6 et 8 de l'article R. 330-20. Cette mise en demeure est effectuée par l'organisme mentionné à l'alinéa précédent après réception de tous les documents comportant les informations pertinentes relatives au manquement.
3437
+
3391 3438
 #### Article R330-22
3392 3439
 
3393
-Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 330-20 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent.
3440
+Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 330-20 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du jour où la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature est devenue définitive.
3441
+
3442
+Pour l'application du présent article aux 1 à 9 de l'article R. 330-20, chaque manquement constaté s'entend ainsi qu'il suit :
3443
+
3444
+- par vol pour les 1,3 et 7 ;
3445
+- pour le 2, par vol ne respectant pas une des obligations de service public, ou par vol n'ayant pas été effectué alors que les obligations de service public l'imposaient ;
3446
+- par tarif pour le 4 ;
3447
+- par obligation du transporteur non respectée et par personne physique concernée pour les 5,6 et 8 ;
3448
+- pour le 9, par obligation fixée à l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement non respectée par l'exploitant d'aéronef.
3449
+
3450
+#### Article R330-22-1
3451
+
3452
+Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre de l'article R. 330-20. L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de cette publication.
3394 3453
 
3395 3454
 #### Article R330-23
3396 3455