Code de l’aviation civile


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... ...
@@ -4771,49 +4771,17 @@ En l'absence de paiement ou en cas de paiement seulement partiel d'une redevance
4771 4771
 
4772 4772
 ### TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
4773 4773
 
4774
-#### Article R711-1
4775
-
4776
-L'organisme permanent spécialisé chargé, en application des articles L. 711-1 et L. 711-2, de procéder aux enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents dans l'aviation civile est un service à compétence nationale placé auprès du vice-président du conseil général des ponts et chaussées, qui a pour nom : "Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile" et pour sigle "BEA".
4777
-
4778
-#### Article R711-2
4779
-
4780
-Le BEA propose au ministre chargé de l'aviation civile la réglementation relative à la préservation des éléments de l'enquête technique ainsi qu'à l'utilisation générale des enregistreurs de bord.
4781
-
4782 4774
 #### Article R711-3
4783 4775
 
4784 4776
 Le BEA comporte un secrétariat général, des départements et des divisions. Il comprend une unité chargée de la communication.
4785 4777
 
4786
-#### Article R711-4
4787
-
4788
-Le directeur du BEA est nommé, pour une durée de sept ans, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sur la proposition du vice-président du conseil général des ponts et chaussées formulée après avis du bureau de ce conseil, parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A ayant au moins vingt ans d'expérience professionnelle dans des domaines de l'aviation civile.
4789
-
4790 4778
 #### Article R711-5
4791 4779
 
4792
-Le BEA comprend des enquêteurs techniques et des agents techniques ou administratifs, qui sont des fonctionnaires affectés après avis du directeur du BEA, ou, à défaut, des agents contractuels recrutés après avis de ce dernier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
4793
-
4794
-Les enquêteurs techniques sont désignés parmi les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de même niveau. Sur la proposition du directeur du BEA, ils sont commissionnés par le ministre chargé de l'aviation civile sous réserve de n'avoir subi aucune condamnation incompatible avec l'exercice de leur fonction. Le commissionnement des enquêteurs techniques peut leur être retiré dans l'intérêt du service selon la même procédure.
4795
-
4796
-Le BEA peut faire appel à des experts, qui peuvent appartenir à des organismes homologues d'Etats membres de l'organisation de l'aviation civile internationale. Les experts sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que les agents du BEA.
4797
-
4798
-#### Article R711-6
4799
-
4800
-Les enquêteurs de première information prévus à l'article L. 711-3 sont agréés par le directeur du BEA, sur la proposition des chefs des services déconcentrés de l'aviation civile dont ils dépendent, parmi les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile ayant accompli au moins trois années de services effectifs dans leur corps après leur titularisation.
4801
-
4802
-Le directeur du BEA peut également agréer en qualité d'enquêteurs de première information des agents techniques de son service.
4780
+Le BEA comprend des agents techniques ou administratifs, qui sont des fonctionnaires affectés après avis du directeur du BEA, ou, à défaut, des agents contractuels recrutés après avis de ce dernier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
4803 4781
 
4804 4782
 #### Article R711-7
4805 4783
 
4806
-Le directeur du BEA dirige l'action du BEA. Il a autorité sur tous les personnels. Il détermine l'organisation particulière de celui-ci.
4807
-
4808
-Il est l'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du service.
4809
-
4810
-Il peut donner par décisions expresses délégation aux fonctionnaires et agents relevant de son autorité pour signer tous actes, décisions, contrats, conventions et avenants, ainsi que tous bons de commande et pièces comptables.
4811
-
4812
-#### Article R711-8
4813
-
4814
-Le directeur du BEA fixe le champ d'investigation et les méthodes de chaque enquête technique au regard des objectifs fixés à l'article L. 711-1.
4815
-
4816
-Il désigne l'enquêteur technique chargé d'en assurer l'organisation, la conduite et le contrôle.
4784
+Il détermine l'organisation particulière de celui-ci.
4817 4785
 
4818 4786
 #### Article R711-9
4819 4787
 
... ...
@@ -4821,34 +4789,8 @@ Le directeur du BEA peut déléguer à un Etat étranger la réalisation de tout
4821 4789
 
4822 4790
 Il peut accepter la délégation par un Etat étranger de la réalisation de tout ou partie d'une enquête technique.
4823 4791
 
4824
-Il organise la participation française aux enquêtes techniques menées par un Etat étranger et fixe les règles relatives à cette participation dans les conditions prévues par les conventions internationales auxquelles la France est partie et par la directive 94/56/CE du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile. Dans les mêmes conditions, les représentants des Etats concernés par un accident ou un incident peuvent participer à l'enquête technique sous le contrôle du BEA.
4825
-
4826 4792
 Lorsqu'il en a connaissance, il informe l'autorité judiciaire compétente de tout accident d'aviation civile survenu en dehors du territoire et de l'espace aérien français et ayant entraîné le décès d'une ou de plusieurs personnes de nationalité française.
4827 4793
 
4828
-#### Article R711-10
4829
-
4830
-La commission d'enquête prévue à l'article L. 711-2 est présidée par un membre ou un ancien membre de l'inspection générale de l'aviation civile.
4831
-
4832
-Elle comprend, outre le président :
4833
-
4834
-- un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;
4835
-- un membre de la section sécurité et navigation aérienne de l'inspection générale de l'aviation civile ;
4836
-- un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile désigné pour sa connaissance du milieu professionnel ;
4837
-- une personne désignée pour sa connaissance de la conduite des aéronefs ;
4838
-- une personne désignée pour sa connaissance de l'exploitation des aéronefs ;
4839
-- une personne désignée pour sa connaissance de la construction aéronautique ;
4840
-- deux personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'accident, objet de l'enquête.
4841
-
4842
-Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile sur la proposition du chef de l'inspection générale de l'aviation civile.
4843
-
4844
-La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEA des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.
4845
-
4846
-Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.
4847
-
4848
-Le directeur du BEA ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.
4849
-
4850
-L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.
4851
-
4852 4794
 ### TITRE II : DECOUVERTE D'EPAVES ET DECLARATIONS D'ACCIDENTS, D'INCIDENTS OU D'EVENEMENTS
4853 4795
 
4854 4796
 #### Article R722-1
... ...
@@ -4913,17 +4855,9 @@ La liste des événements dont les personnes sont tenues de rendre compte en app
4913 4855
 
4914 4856
 ### TITRE III : RAPPORTS D'ENQUETE ET RECOMMANDATIONS DE SECURITE.
4915 4857
 
4916
-#### Article R731-1
4917
-
4918
-Le directeur du BEA et, le cas échéant, le président de la commission d'enquête, habilités en application du II de l'article L. 731-1 à communiquer sur les constatations faites, le déroulement de l'enquête technique et éventuellement ses conclusions provisoires, utilisent les moyens qu'ils estiment appropriés tels que communiqués, conférences de presse, entretiens avec des journalistes ou insertions d'informations par tout support d'information à distance. Ils peuvent recevoir les victimes d'accidents d'aviation civile, leurs familles et leurs associations représentatives.
4919
-
4920
-#### Article R731-2
4921
-
4922
-Les destinataires de recommandations de sécurité mentionnées au I de l'article L. 711-1 font connaître au BEA, dans un délai de quatre-vingt-dix jours après leur réception, les suites qu'ils entendent leur donner et, le cas échéant, le délai nécessaire à leur mise en oeuvre.
4923
-
4924 4858
 #### Article R731-3
4925 4859
 
4926
-Les rapports d'enquête ainsi que les études et les statistiques établies par le BEA sont publics. Ils sont communicables dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. Ils sont mis à la disposition du public par tout moyen.
4860
+Ils sont communicables dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.
4927 4861
 
4928 4862
 ### TITRE IV : DISPOSITIONS PENALES.
4929 4863