Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 octobre 2011 (version d8b2ed1)
La précédente version était la version consolidée au 11 septembre 2011.

207 207
##### Article L228-1
208 208

                                                                                    
209 209
La Commission consultative aéroportuaire est placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile qui la consulte lors de la préparation des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-2, notamment sur les programmes d'investissement, les objectifs de qualité de service et l'évolution des redevances pour services rendus. Elle rend un avis motivé dans 
le
les deux
 mois qui 
suit
suivent
 la demande.
210 210

                                                                                    
211 211
Elle peut également émettre, à la demande de ce ministre, des avis sur toute question relative à l'économie du secteur aéroportuaire.
212 212

                                                                                    
213 213
Les avis émis par la commission sont rendus publics.
214 214

                                                                                    
215 215
Elle auditionne, à son initiative ou à leur demande, les exploitants d'aérodromes, les transporteurs aériens, leurs organisations professionnelles et toute autre personne morale qu'elle juge compétente ou concernée.