Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 5 mai 2011 (version 84f339e)
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... ...
@@ -4578,6 +4578,104 @@ Est considéré comme accident aérien pour l'application du présent titre tout
4578 4578
 
4579 4579
 ### TITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
4580 4580
 
4581
+#### CHAPITRE Ier : Discipline
4582
+
4583
+##### Article R431-1
4584
+
4585
+Les personnels navigants non professionnels de l'aéronautique civile titulaires d'un titre délivré ou validé par le ministre chargé de l'aviation civile à l'encontre desquels auront été relevées des infractions aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité par le code des transports et par le code de l'aviation civile ainsi que par les textes pris pour leur application sont passibles de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues au présent chapitre.
4586
+
4587
+##### Article R431-2
4588
+
4589
+Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des personnels navigants non professionnels sont :
4590
+
4591
+1° Le blâme ;
4592
+
4593
+2° La suspension du privilège d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un complément de formation pratique ou théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction, n'a pas été réalisé ;
4594
+
4595
+3° La suspension des licences ou qualifications, assortie ou non d'un sursis ou d'une obligation d'un complément de formation pratique ou théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction ;
4596
+
4597
+4° Le retrait des licences ou qualifications, assorti, le cas échéant, de l'interdiction d'en solliciter une nouvelle délivrance pendant une durée déterminée et qui ne peut excéder cinq ans ;
4598
+
4599
+5° La suspension de la validation d'une ou plusieurs licences étrangères ;
4600
+
4601
+6° Le retrait de la validation d'une ou plusieurs licences étrangères.
4602
+
4603
+##### Article R431-3
4604
+
4605
+Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le ministre chargé de l'aviation civile et, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le représentant de l'Etat et, à Wallis-et-Futuna, par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.
4606
+
4607
+##### Article R431-4
4608
+
4609
+I. ― Il est institué auprès du directeur de chaque échelon local de la direction de la sécurité de l'aviation civile une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit :
4610
+
4611
+a) Deux représentants de la direction de la sécurité de l'aviation civile, dont un président ;
4612
+
4613
+b) Une personnalité compétente en matière de navigation aérienne choisie par le directeur de l'échelon local de la direction de la sécurité de l'aviation civile ;
4614
+
4615
+c) Trois représentants des fédérations nationales des disciplines aéronautiques désignés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
4616
+
4617
+Ces fédérations désignent leurs représentants, titulaires ou suppléants. Si une fédération ne désigne pas son représentant, celui-ci est désigné par le directeur de l'échelon local de la direction de la sécurité de l'aviation civile dans les conditions fixées par l'arrêté susmentionné.
4618
+
4619
+II. ― En Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit :
4620
+
4621
+a) Le chef du service de l'aviation civile ou le directeur du service d'Etat de l'aviation civile, ou le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, président ;
4622
+
4623
+b) Un représentant du service de l'aviation civile chargé des affaires d'aviation générale ;
4624
+
4625
+c) Une personnalité compétente en matière de navigation aérienne choisie par le chef du service de l'aviation civile ou le directeur du service d'Etat de l'aviation civile, ou le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ;
4626
+
4627
+d) Trois personnalités proposées par les aéro-clubs locaux dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
4628
+
4629
+III. ― Les membres de la commission mentionnés au I du présent article sont nommés par le directeur de l'échelon local de la direction de la sécurité de l'aviation civile.
4630
+
4631
+Les membres de la commission mentionnés au II du présent article sont nommés par le représentant de l'Etat.
4632
+
4633
+##### Article R431-5
4634
+
4635
+Les membres des commissions de discipline sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés en même temps et dans les mêmes formes que les membres titulaires.
4636
+
4637
+Les personnes ayant fait l'objet d'une des sanctions prévues à l'article R. 431-2 depuis moins de trois ans ne peuvent être membres d'une commission de discipline.
4638
+
4639
+Cessent de faire partie d'une commission de discipline les membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés ou qui se démettent de leurs fonctions. Tout membre dont le mandat est interrompu est remplacé selon les formes prévues à l'article R. 431-4 et pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de son mandat.
4640
+
4641
+##### Article R431-6
4642
+
4643
+La commission de discipline est saisie par l'autorité auprès de laquelle elle a été instituée.
4644
+
4645
+La commission de discipline compétente est celle du ressort territorial de l'échelon local de la direction de la sécurité de l'aviation civile ou du service d'Etat de l'aviation civile ou de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie où a été commise l'infraction.
4646
+
4647
+A la demande de l'intéressé, la commission de discipline compétente est celle du ressort territorial du domicile de ce dernier.
4648
+
4649
+A Wallis-et-Futuna, la commission de discipline compétente est celle placée auprès du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.
4650
+
4651
+Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, le directeur de la sécurité de l'aviation civile désigne la commission de discipline.
4652
+
4653
+##### Article R431-7
4654
+
4655
+Le président désigne le secrétaire de la commission qui assiste aux séances et aux délibérations, sans voix délibérative, et qui est tenu au secret. Il peut également désigner un ou plusieurs experts qui sont entendus par la commission.
4656
+
4657
+Le président de la commission notifie par écrit à l'intéressé les manquements qui lui sont reprochés ainsi que les sanctions qu'il encourt. Il l'invite à présenter ses observations par écrit dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date à laquelle l'intéressé a reçu la notification des griefs.
4658
+
4659
+Le président convoque les membres de la commission ainsi que l'intéressé, qui peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
4660
+
4661
+Le secrétariat de la commission communique à l'intéressé l'ensemble des pièces du dossier. L'intéressé dispose d'un délai de dix jours à compter de cette notification pour présenter ses observations éventuelles.
4662
+
4663
+##### Article R431-8
4664
+
4665
+Le président choisit un rapporteur sur une liste établie par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée. Le rapporteur entend toute personne et il recueille toute information utile à l'instruction de l'affaire. Son rapport est versé au dossier.
4666
+
4667
+##### Article R431-9
4668
+
4669
+La commission de discipline ne peut siéger valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
4670
+
4671
+Les délibérations de la commission ont lieu hors de la présence de l'intéressé et de son représentant. Le rapporteur ne prend pas part au vote. Les délibérations sont secrètes. L'autorité auprès de laquelle la commission est instituée met fin aux fonctions des membres qui auraient violé le secret des délibérations.
4672
+
4673
+##### Article R431-10
4674
+
4675
+En cas d'urgence l'autorité compétente pour prononcer la sanction peut suspendre, à titre conservatoire, pour une durée maximum de trois mois, les licences ou qualifications
4676
+
4677
+Elle saisit sans délai la commission de discipline.
4678
+
4581 4679
 ## LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION AERONAUTIQUE.
4582 4680
 
4583 4681
 ### TITRE Ier : AEROCLUBS ET FEDERATIONS.
... ...
@@ -7490,116 +7588,13 @@ Les dépenses de fonctionnement du conseil médical de l'aéronautique civile, a
7490 7588
 
7491 7589
 ### TITRE III : PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL
7492 7590
 
7493
-#### CHAPITRE III : REDEVANCES.
7494
-
7495
-#### CHAPITRE V : DISCIPLINE.
7496
-
7497
-##### Article D435-1
7498
-
7499
-Les personnels navigants de l'aéronautique civile titulaires d'un titre aéronautique non professionnel à l'encontre desquels auront été relevées des infractions aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité par le code de l'aviation civile ainsi qu'aux textes pris pour son application sont passibles de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles ci-après.
7500
-
7501
-##### Article D435-2
7502
-
7503
-Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des personnels navigants non professionnels sont :
7504
-
7505
-- le blâme ;
7506
-- la suspension du privilège d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un complément de formation pratique ou/et théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction, n'a pas été réalisé ;
7507
-- la suspension des licences ou qualifications, assortie ou non d'un sursis ou/et d'une obligation d'un complément de formation pratique ou/et théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction ;
7508
-- l'annulation des licences ou qualifications, assortie le cas échéant de l'interdiction d'en solliciter une nouvelle délivrance pendant une durée déterminée et qui ne peut excéder cinq ans.
7509
-
7510
-##### Article D435-3
7511
-
7512
-Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par :
7513
-
7514
-- le directeur de l'aviation civile en métropole et le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ;
7515
-- le représentant de l'Etat dans le département de la Réunion, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
7516
-
7517
-L'autorité compétente pour prononcer la sanction est celle de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle a été commise l'infraction.
7518
-
7519
-A la demande du contrevenant, l'autorité compétente est celle de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle est domicilié le contrevenant.
7520
-
7521
-Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger, le ministre chargé de l'aviation civile désigne l'autorité qui sera compétente pour prononcer la sanction.
7522
-
7523
-##### Article D435-4
7524
-
7525
-Il est institué auprès de chacune des autorités mentionnées à l'article D. 435-3 une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit :
7526
-
7527
-I. - En métropole et dans l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique :
7528
-
7529
-a) Deux membres représentant, selon le cas, le directeur de l'aviation civile ou le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, dont un président ;
7530
-
7531
-b) Un membre choisi en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile ou par le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ;
7532
-
7533
-c) Un membre représentant l'Aéro-club de France ;
7534
-
7535
-d) Un membre représentant la Fédération nationale aéronautique ou la Fédération française de vol à voile ;
7536
-
7537
-e) Un membre représentant la fédération couvrant l'activité du contrevenant.
7538
-
7539
-Les fédérations reconnues au plan national conformément à l'article D. 510-3 désignent leurs représentants, titulaires ou suppléants. Si une ou plusieurs fédérations ne désignent pas de représentant, le directeur de l'aviation civile ou le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique pourra désigner un ou plusieurs membres choisis en raison de leur compétence dans le ou les domaines considérés.
7540
-
7541
-II. - Dans le département de la Réunion, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon :
7542
-
7543
-a) Le directeur du service de l'aviation civile ou le chef du service de l'aviation civile ou le directeur du service d'Etat de l'aviation civile, président ;
7544
-
7545
-b) L'agent du service de l'aviation civile chargé des affaires d'aviation générale ;
7546
-
7547
-c) Un membre choisi en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne ;
7591
+#### CHAPITRE Ier : Discipline
7548 7592
 
7549
-d) Trois membres représentant les aéro-clubs locaux.
7593
+##### Article D431-3
7550 7594
 
7551
-Les membres mentionnés aux b, c et d sont nommés par le délégué du Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne ceux mentionnés aux b et c, du président de la commission et, en ce qui concerne les représentants mentionnés au d, des aéro-clubs locaux.
7595
+L'autorité mentionnée à l'article R. 431-3 qui prononce une sanction disciplinaire doit notifier cette dernière au navigant qui en est l'objet au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle la commission de discipline a été saisie, laquelle dispose de deux mois pour donner son avis. Elle en informe les autorités administratives concernées.
7552 7596
 
7553
-##### Article D435-5
7554
-
7555
-Assistent aux séances et aux délibérations, sans voix délibérative, et sont tenus au secret :
7556
-
7557
-- le secrétaire de la commission choisi par le président de la commission de discipline ;
7558
-- le cas échéant, un ou plusieurs experts, désignés par le président de la commission de discipline.
7559
-
7560
-##### Article D435-6
7561
-
7562
-Les membres des commissions de discipline sont nommés pour trois ans par l'autorité compétente prévue à l'article D. 435-3. Leur mandat est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés en même temps et dans les mêmes formes que les membres titulaires.
7563
-
7564
-Les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou d'une des sanctions prévues à l'article D. 435-2 ne peuvent être membres d'une commission de discipline.
7565
-
7566
-Cessent de faire partie d'une commission de discipline les membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés, qui se démettent de leurs fonctions ou qui sont déclarés démissionnaires pour absence non justifiée à deux séances consécutives. Tout membre dont le mandat est interrompu est remplacé selon les formes prévues à l'article D. 435-4 et pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de son mandat.
7567
-
7568
-##### Article D435-7
7569
-
7570
-La commission de discipline est saisie par l'autorité auprès de laquelle elle a été instituée.
7571
-
7572
-Le président de la commission notifie par écrit à la personne traduite devant la commission les poursuites dont elle fait l'objet en lui faisant connaître les manquements qui lui sont reprochés ainsi que les sanctions qu'elle encoure. Il l'invite à présenter ses observations par écrit dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date à laquelle l'intéressé a reçu la notification des poursuites.
7573
-
7574
-Le secrétariat de la commission communique à l'intéressé, s'il y a lieu, les pièces complémentaires non adressées au moment de la notification. L'intéressé dispose d'un délai de dix jours à compter de cette notification pour présenter ses observations éventuelles sur ces pièces complémentaires.
7575
-
7576
-En complément de la convocation, le président de la commission de discipline adresse à ses membres les pièces en sa possession.
7577
-
7578
-Il choisit un rapporteur sur une liste nominative établie par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée et convoque les membres de la commission ainsi que l'intéressé, qui peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Le rapporteur entend toute personne et recueille toute information utile à l'instruction de l'affaire. A l'issue de l'instruction, le rapporteur remet au président de la commission un rapport écrit, qui est versé au dossier de la personne traduite devant la commission.
7579
-
7580
-La commission de discipline ne peut siéger valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
7581
-
7582
-Les délibérations de la commission ont lieu hors de la présence de l'intéressé, de son représentant et du rapporteur. Les délibérations sont secrètes. L'autorité auprès de laquelle la commission est instituée met fin aux fonctions des membres qui auraient violé le secret des délibérations.
7583
-
7584
-##### Article D435-8
7585
-
7586
-Les avis des commissions de discipline sont transmis dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été saisies à l'autorité compétente désignée à l'article D. 435-3.
7587
-
7588
-Dans le cas où le délai ne peut être respecté, le président de la commission doit solliciter de cette autorité un délai supplémentaire.
7589
-
7590
-##### Article D435-9
7591
-
7592
-L'autorité qui prononce la sanction la notifie au navigant qui en est l'objet le plus tôt possible et dans un délai maximum de quarante-cinq jours après la tenue de la commission de discipline.
7593
-
7594
-Les autorités administratives concernées en sont informées dans le même délai.
7595
-
7596
-La décision de sanction peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision.
7597
-
7598
-##### Article D435-10
7599
-
7600
-En cas de faute grave l'autorité compétente pour prononcer la sanction peut, s'il y a urgence, procéder, pour une durée maximum de deux mois, au retrait provisoire des licences ou qualifications après avis du président de la commission de discipline compétente ou, en son absence, de son suppléant.
7601
-
7602
-Elle rend compte immédiatement au ministre chargé de l'aviation civile de cette décision et saisit sans délai la commission de discipline qui doit émettre son avis dans les deux mois.
7597
+#### CHAPITRE III : REDEVANCES.
7603 7598
 
7604 7599
 ## LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION AERONAUTIQUE.
7605 7600