Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 26 janvier 2011 (version 5464eac)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2011.

1227 1227
#### Article R160-3
1228 1228

                                                                                    
1229 1229
La commission administrative de l'aviation civile, placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile, a pour mission de donner au ministre un avis sur les sanctions administratives qui peuvent être appliquées en cas de manquements aux dispositions des livres Ier à III
 du présent code ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R
.
 229-37-7 du code de l'environnement.
   

                    
1243 1243
#### Article R160-6
1244 1244

                                                                                    
1245 1245
Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte quatre formations, respectivement intitulées " Aéronefs ", " Transport aérien " " Maintenance des aéronefs " et " Passagers ", constituées afin de statuer sur des manquements aux dispositions des livres Ier à III
 du présent code ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement
. Ces formations comprennent six membres titulaires et un nombre égal de suppléants. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe pour chacune de ces formations la liste des manquements dont, réunie avec le collège permanent, elle peut connaître.
1246 1246

                                                                                    
1247 1247
La formation " Aéronefs " comprend :
1248 1248

                                                                                    
1249 1249
1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire national, et un représentant de l'aviation générale ;
1250 1250

                                                                                    
1251 1251
2° Un représentant des exploitants d'aéroports.
1252 1252

                                                                                    
1253 1253
La formation " Transport aérien " comprend :
1254 1254

                                                                                    
1255 1255
1° Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des exploitants d'hélicoptères, et un représentant de l'aviation générale ;
1256 1256

                                                                                    
1257 1257
2° Un représentant des exploitants d'aéroports.
1258 1258

                                                                                    
1259 1259
La formation " Maintenance des aéronefs " comprend :
1260 1260

                                                                                    
1261 1261
1° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises employant des titulaires de licences de maintenance d'aéronef ;
1262 1262

                                                                                    
1263 1263
2° Un représentant des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;
1264 1264

                                                                                    
1265 1265
3° Trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des activités de maintenance aéronautique.
1266 1266

                                                                                    
1267 1267
La formation " Passagers " comprend :
1268 1268

                                                                                    
1269 1269
1° Deux représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire national ;
1270 1270

                                                                                    
1271 1271
2° Un représentant des agents de voyages désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
1272 1272

                                                                                    
1273 1273
3° Un représentant des exploitants d'aéroports ;
1274 1274

                                                                                    
1275 1275
4° Deux représentants des passagers du transport aérien.
   

                    
3477 3477
#### Article R330-20
3478 3478

                                                                                    
3479 3479
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui :
3480 3480

                                                                                    
3481 3481
1. Soit effectue un transport aérien public, sans être titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien en cours de validité lorsque celle-ci est requise en application de l'article L. 330-1 ;
3482 3482

                                                                                    
3483 3483
2. Soit ne respecte pas les obligations de service public imposées conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 ;
3484 3484

                                                                                    
3485 3485
3. Soit effectue un vol ne figurant pas dans un programme d'exploitation autorisé, conformément aux articles L. 330-2 et L. 330-3 ;
3486 3486

                                                                                    
3487 3487
4. Soit ne respecte pas les dispositions relatives au dépôt et à l'homologation des tarifs prises en application de l'article L. 330-8 ;
3488 3488

                                                                                    
3489 3489
5. Soit ne respecte pas les obligations découlant du règlement (CE) n° 2111
 / 
/
2005 du 14 décembre 2005 reprises aux articles R. 322-3 à R. 322-6, applicables au contrat de transport aérien en matière d'information sur l'identité du transporteur aérien ;
3490 3490

                                                                                    
3491 3491
6. Soit ne respecte pas les obligations à l'égard des passagers fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 261
 / 
/
2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ;
3492 3492

                                                                                    
3493 3493
7. Soit ne respecte pas les obligations de fourniture des renseignements statistiques sur son trafic prévues à l'article R. 330-3 ;
3494 3494

                                                                                    
3495 3495
8. Soit ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107
 / 
/
2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens
 ;
3496

                                                                                    
3495 3497
9
.
 Soit, s'agissant d'un exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 du code de l'environnement, transporteur aérien commercial au sens du p de l'article 3 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, ne respecte pas les obligations relatives aux quotas d'émission de gaz à effet de serre résultant des dispositions de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement.