Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 septembre 2010 (version 3c2f193)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2010.

6468 6468
##### Article D121-2
6469 6469

                                                                                    
6470 6470
Le registre d'immatriculation est ouvert à la direction générale à l'aviation civile.
6471 6471

                                                                                    
6472 6472
Il
Le registre d'immatriculation
 est tenu, sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile, par un fonctionnaire 
désigné par ses soins
qui peut être suppléé par un autre fonctionnaire placé sous son autorité. Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre et son suppléant sont désignés par le ministre chargé de l'aviation civile
, sur la proposition du directeur général de l'aviation civile.
   

                    
6708
##### Article D121-36
6709

                        
6710
Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation perçoit à son profit un droit fixé uniformément à 1,5 euro pour l'ensemble des formalités ausquelles donne lieu, par aéronef, chacune des opérations suivantes :
6711

                        
6712
Inscription d'un aéronef ;
6713

                        
6714
Inscription d'une mutation de propriété ;
6715

                        
6716
Inscription d'un acte constitutif d'hypothèque ou de tout autre acte ou jugement constitutif ou déclaratif de droit réel ;
6717

                        
6718
Inscription d'un acte de location ;
6719

                        
6720
Transcription d'un procès-verbal de saisie ;
6721

                        
6722
Radiation d'une inscription hypothécaire ou d'une transcription du procès-verbal de saisie.
6723

                        
6724
L'accomplissement des formalités prescrites par le présent titre ne peut donner lieu, pour le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation, à aucune perception autre que celle indiquée ci-dessus.