Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 avril 2010 (version 402882c)
La précédente version était la version consolidée au 21 avril 2010.

4246 4246
###### Article R227-1
4247 4247

                                                                                    
4248 4248
Les membres
A compter
 de la 
Commission nationale de prévention des nuisances
notification,
 prévue 
à
au III de
 l'article L. 227-4, 
ainsi que leurs suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une période de trois ans renouvelable.
4249

                                                                                    
4250
La commission est présidée par un membre du conseil général des ponts et chaussées et comprend en outre :
4251

                                                                                    
4252
1° Quatre représentants de l'Etat, dont un proposé par le ministre chargé de l'environnement et un proposé par le ministre de la défense ;
4253

                                                                                    
4254
2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'aéronautique, dont au moins un exploitant et un gestionnaire d'aérodrome ;
4255

                                                                                    
4256
3° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'environnement, proposées par le ministre chargé de l'environnement, dont une au moins au titre des associations de riverains.
4257

                                                                                    
4258 4248
Chacun de ces membres titulaires
du procès-verbal et du montant de l'amende encourue, la personne concernée
 dispose d'un 
suppléant nommé dans les mêmes conditions que ci-dessus. En cas d'indisponibilité
délai de quinze jours pour présenter par écrit ses observations à l'autorité.
4249

                                                                                    
4258 4250
A réception des observations ou, à défaut, à l'issue
 de ce 
suppléant, il
délai, le rapporteur permanent saisit les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction des manquements et leur communique, lorsqu'elles existent, les observations de la personne concernée.
4251

                                                                                    
4252
A l'issue de leur instruction, ces fonctionnaires et agents transmettent le dossier au rapporteur permanent.
4253

                                                                                    
4258 4254
Le rapporteur permanent s'assure que le dossier d'instruction contient tous les éléments nécessaires au traitement de l'affaire. Il
 peut 
être fait appel à un second suppléant nommé dans les mêmes conditions.
se faire communiquer, par les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction, tout complément ou précision qu'il juge utile.
   

                    
4260 4256
###### Article R227-2
4261 4257

                                                                                    
4262
Les membres titulaires ou suppléants de la Commission nationale de prévention des nuisances qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés cessent de plein droit d'appartenir à la commission.
4263

                                                                                    
4264 4258
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues
Le rapporteur permanent clôt l'instruction menée par les fonctionnaires et agents mentionnés
 à l'article R. 227-1
, d'un nouveau membre dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de
. Il communique le dossier d'instruction à
 la personne 
qu'il remplace.
concernée en lui précisant les faits reprochés, leur qualification, les textes applicables à ces faits et l'amende encourue et en l'invitant à présenter ses observations dans un délai d'un mois.
4259

                                                                                    
4260
A réception de ces observations ou, à défaut, à l'issue de ce délai, le rapporteur permanent communique le dossier au président de l'autorité. Ce dernier fait convoquer la personne concernée au minimum un mois avant la séance au cours de laquelle l'affaire doit être examinée en lui communiquant le dossier complet de l'instruction qui comporte une notification des griefs retenus, les textes qui les fondent et le montant de l'amende encourue et en lui indiquant qu'elle peut se présenter ou se faire représenter à la séance.
4261

                                                                                    
4262
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 227-4, le président de l'autorité peut prononcer le classement sans suite de la procédure. Le rapporteur permanent notifie cette décision à la personne concernée.
   

                    
4266 4264
###### Article R227-3
4267 4265

                                                                                    
4268 4266
La Commission nationale de prévention des nuisances se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut siéger que si huit au moins de
L'autorité convoque
 ses membres 
titulaires ou suppléants sont présents.
et ses membres associés cinq jours au moins avant la date de la séance relative à l'exercice du pouvoir de sanction. L'ordre du jour et les dossiers complets des affaires inscrites à la séance sont joints à la convocation.
   

                    
4270 4268
###### Article R227-4
4271 4269

                                                                                    
4272 4270
Les 
fonctions de membre de la Commission nationale de prévention des nuisances sont gratuites. Toutefois, les
séances relatives à l'exercice du pouvoir de sanction se tiennent valablement en l'absence des
 membres 
de la commission peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par le décret du 3 juillet 2006.
associés dûment convoqués.
   

                    
4274 4272
###### Article R227-5
4275 4273

                                                                                    
4276
La commission établit son règlement intérieur. Un agent de la direction générale de l'aviation civile est désigné par le ministre chargé de l'aviation civile pour exercer les fonctions de secrétaire général sous l'autorité du président de la commission.
4274
L'autorité peut entendre, pendant la séance, toute personne dont elle estime l'audition utile, notamment les fonctionnaires et agents chargés de l'instruction.
4275

                                                                                    
4276
Seuls prennent part à la délibération sur une affaire les membres de l'autorité ayant assisté aux débats relatifs à celle-ci et, le cas échéant, entendu la défense de la personne concernée.
   

                    
4278
###### Article R227-6
4279

                        
4280
Pour chaque affaire, un rapporteur, non membre de la commission, est désigné par le président. Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, la commission délibère hors de leur présence. Au cas où un membre est personnellement intéressé à l'affaire soumise à l'examen de la commission, il n'est pas admis à assister aux délibérations.
4281

                        
4282
Le secrétaire général de la commission ainsi que les agents assurant le secrétariat sont autorisés à assister aux délibérations sans pouvoir y prendre part.
4283

                        
4284
Nul ne peut assister ni prendre part à une délibération et statuer sur une affaire s'il n'a participé aux débats relatifs à celle-ci et entendu la personne concernée ou son représentant dans sa défense si celle-ci a été présentée.
4285

                        
4286
La commission délibère valablement au cas où la personne concernée dûment convoquée et n'ayant pas bénéficié d'une décision de report de l'examen du dossier prise par le président néglige de comparaître ou de se faire représenter.