Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 mars 2010 (version 869bec9)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2010.

8287
#### Article D370-1
8288

                        
8289
Le Conseil supérieur de l'aviation civile est placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
8291
#### Article D370-2
8292

                        
8293
Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut être consulté par le ministre chargé de l'aviation civile sur toute question intéressant le transport aérien, notamment dans les domaines du développement durable, des entreprises et des services de transport aérien, des aérodromes et des clients du transport aérien. Il peut en particulier recueillir son avis sur les projets de loi et de règlement, les projets de texte communautaire et les projets de décision en matière de licence d'exploitation de transporteur aérien ou d'autorisation d'exploitation de services aériens.
8294

                        
8295
Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut, lorsqu'il en décide à la majorité, présenter au ministre chargé de l'aviation civile toute proposition portant sur des questions intéressant le transport aérien.
8296

                        
8297
Le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir le Conseil supérieur de l'aviation civile de tout avis du Conseil national des transports qui intéresse le transport aérien. Il transmet les avis du Conseil supérieur de l'aviation civile au Conseil national des transports sur toute question relevant également de la compétence de ce dernier.
   

                    
8299
#### Article D370-3
8300

                        
8301
Le président du Conseil supérieur de l'aviation civile est nommé pour cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
8303
#### Article D370-4
8304

                        
8305
Outre le président, le Conseil supérieur de l'aviation civile comprend vingt-sept membres :
8306

                        
8307
1° Un député désigné par l'Assemblée nationale ;
8308

                        
8309
Un sénateur désigné par le Sénat ;
8310

                        
8311
2° Un conseiller régional et un conseiller général, désignés sur proposition respectivement de l'Association des régions de France et de l'Assemblée des départements de France ;
8312

                        
8313
3° Six représentants de l'Etat :
8314

                        
8315
- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
8316
- un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
8317
- un représentant du ministre des affaires étrangères ;
8318
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
8319
- un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;
8320
- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer.
8321

                        
8322
Les représentants des ministres sont nommés sur proposition de chacun d'entre eux.
8323

                        
8324
4° Le président du Conseil national des transports ou son représentant ;
8325

                        
8326
5° Trois représentants des entreprises de transport aérien désignés après avis des organisations professionnelles intéressées ;
8327

                        
8328
6° Deux représentants des exploitants d'infrastructures aéroportuaires ;
8329

                        
8330
7° Quatre représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans le domaine du transport aérien ;
8331

                        
8332
8° Trois représentants des usagers du transport aérien ;
8333

                        
8334
9° Quatre personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile. Quatre autres personnalités nommées en raison de leur compétence dans le domaine de l'aviation civile sont nommées dans les mêmes conditions en tant que suppléantes.
8335

                        
8336
Les membres du Conseil supérieur de l'aviation civile mentionnés aux 2°, 3° et 5° à 9° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
8337

                        
8338
La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de l'aviation civile est de cinq ans.
   

                    
8340
#### Article D370-5
8341

                        
8342
Le Conseil supérieur de l'aviation civile peut se faire assister de groupes de travail.
8343

                        
8344
Chaque groupe de travail est composé de membres du Conseil supérieur de l'aviation civile et de membres issus des formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile, désignés par le président du conseil en fonction de la mission qui lui est confiée. Chaque groupe de travail est présidé par un membre du Conseil supérieur de l'aviation civile désigné par le président.
8345

                        
8346
Le groupe de travail peut entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux.
8347

                        
8348
Le président du groupe de travail fait rapport au Conseil supérieur de l'aviation civile des résultats de sa mission.
8349

                        
8350
Quatre formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile sont composées respectivement de représentants des clients du transport aérien, des exploitants d'aéronefs, des exploitants d'infrastructures aéroportuaires et des salariés des entreprises œuvrant dans le domaine du transport aérien.
8351

                        
8352
Chacune de ces formations adjointes comprend au plus douze membres, non membres du Conseil supérieur de l'aviation civile, nommés par le ministre chargé de l'aviation civile après avis du Conseil supérieur de l'aviation civile.
8353

                        
8354
A l'invitation du président, les membres des formations adjointes au Conseil supérieur de l'aviation civile peuvent assister sans voix délibérative aux séances du conseil, hormis les cas où le conseil examine des projets de décisions individuelles.
   

                    
8356
#### Article D370-6
8357

                        
8358
En cas d'absence ou d'empêchement du président du Conseil supérieur de l'aviation civile, le ministre chargé de l'aviation civile désigne pour le suppléer l'un des membres nommés au titre du 9° de l'article D. 370-4.
8359

                        
8360
Sauf urgence, les membres du Conseil supérieur de l'aviation civile reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la séance, une convocation comportant l'ordre du jour fixé par le président et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
   

                    
8362
#### Article D370-7
8363

                        
8364
Le Conseil supérieur de l'aviation civile ne peut délibérer que si la majorité des membres est présente ou représentée.
8365

                        
8366
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Conseil supérieur de l'aviation civile délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
8367

                        
8368
Un membre qui n'est pas suppléé peut donner un mandat à un autre membre. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
8369

                        
8370
Le Conseil supérieur de l'aviation civile se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
8371

                        
8372
Chaque délibération du Conseil supérieur de l'aviation civile donne lieu à la rédaction d'un avis qui est transmis par le président au ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
8374
#### Article D370-8
8375

                        
8376
Le directeur général de l'aviation civile ou ses représentants peuvent assister, sans voix délibérative, aux séances du Conseil supérieur de l'aviation civile.
8377

                        
8378
Lorsqu'ils ne sont pas membres du conseil, les directeurs des services des ministères intéressés ou leurs représentants peuvent assister, sans voix délibérative, aux séances du Conseil supérieur de l'aviation civile lorsque sont examinées des affaires ressortissant à leurs attributions.
   

                    
8380
#### Article D370-9
8381

                        
8382
Les rapporteurs devant le Conseil supérieur de l'aviation civile sont choisis par le président soit parmi les membres du conseil, soit au sein des formations adjointes mentionnées à l'article D. 370-5, soit parmi les fonctionnaires de l'Etat ayant au moins un grade équivalant à celui du premier grade du corps des administrateurs civils.
   

                    
8384
#### Article D370-10
8385

                        
8386
Le ministre chargé de l'aviation civile met à la disposition du Conseil supérieur de l'aviation civile les moyens nécessaires à son fonctionnement. Le secrétariat du conseil est assuré par un secrétaire permanent nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
8387

                        
8388
Le secrétaire permanent du Conseil supérieur de l'aviation civile assure, sous l'autorité du président, le fonctionnement du conseil. Il peut, en outre, assurer, concurremment avec les rapporteurs, l'instruction des affaires soumises au conseil.
   

                    
8390
#### Article D370-11
8391

                        
8392
Le président du Conseil supérieur de l'aviation civile ou son suppléant et le secrétaire permanent reçoivent pour chaque séance du conseil une indemnité dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.
8393

                        
8394
Les frais de déplacement des personnes participant aux séances du conseil sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.