Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 21 mai 2009 (version 51e7aaa)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2009.

3327 3327
##### Article R216-8
3328 3328

                                                                                    
3329 3329
Un
I.-Lorsqu'il est fait application sur un aérodrome des dispositions du I de l'article R. 216-3, du I de l'article R. 216-5, du I de l'article R. 216-7 ou du 1° de l'article R. 216-11, un
 comité des usagers est créé sur 
tout
cet
 aérodrome
 visé au 1° de
.
3330

                                                                                    
3331
Le comité est créé :
3332

                                                                                    
3329 3333
- pour les aérodromes mentionnés à
 l'article 
R. 216-2, au I de
L. 251-2, par décret ;
3334
- pour les aérodromes appartenant à l'Etat, par arrêté du préfet y exerçant les pouvoirs de police ;
3329 3335
- pour les aérodromes faisant l'objet de la convention prévue à
 l'article 
R. 216-3 et au 1° ou au 2° de l'article R. 216-4.
3330

                                                                                    
3331
Ce
3335
L. 221-1, par le signataire de la convention autre que le ministre chargé de l'aviation civile.
3336

                                                                                    
3331 3337
Le
 comité est consulté
 pour avis,
 préalablement à toute décision 
limitant le
:
3338

                                                                                    
3331 3339
1° De limitation du
 nombre
 de prestataires ou du nombre de transporteurs aériens autorisés à effectuer de l'auto-assistance en escale prise en application des articles R. 216-3, R. 216-5 ou R. 216-7 ;
3340

                                                                                    
3331 3341
2° D'adoption d'un cahier des charges ou de spécifications techniques pour la sélection des prestataires et de sélection
 de prestataires en application de l'article R. 216-
5 ou
16 ;
3342

                                                                                    
3331 3343
3° De désignation du titulaire de la mission de permanence des services d'assistance en escale en application du 1°
 de l'article R. 216-
7. Les cahiers des charges ou les spécifications techniques auxquels les prestataires doivent satisfaire lui sont soumis avant leur adoption.
3333
La composition, le rôle et
3343
11.
3333 3343
La composition, le rôle et
11.
3344

                                                                                    
3345
II.-Le comité est composé des transporteurs aériens usagers de l'aérodrome et, le cas échéant, des organisations professionnelles de transporteurs désignées par les transporteurs pour les représenter dans le comité.
3346

                                                                                    
3347
Son président est élu par les membres du comité. Tout membre du comité peut se faire représenter par un autre membre qu'il mandate à cet effet. Le nombre de mandats que peut détenir un membre n'est pas limité.
3348

                                                                                    
3349
Par dérogation aux articles 11 et 12 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, le quorum est atteint lorsque le quart au moins des membres sont présents ou représentés. Pour le calcul du quorum, les organisations professionnelles sont décomptées en fonction du nombre de mandats de représentation qu'elles détiennent. Le nombre des voix de chaque membre est égal au nombre des unités de trafic embarqué ou débarqué sur l'aérodrome par ce membre lors de la dernière année civile pour laquelle le trafic de l'aérodrome est connu. Les organisations professionnelles auxquelles des transporteurs ont confié le soin de les représenter ont un nombre de voix égal à la somme des unités de trafic détenues par chacun de leurs mandants.
3350

                                                                                    
3351
Aux fins du présent article, on entend par unité de trafic le nombre entier de milliers de passagers embarqués ou débarqués par le transporteur aérien sur l'aérodrome, additionné du nombre entier de centaines de tonnes de fret embarqué à bord d'aéronefs, ou débarqué d'aéronefs par ce même transporteur. On entend par transporteur aérien le transporteur aérien contractuel au sens de l'article 39 du chapitre V de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international faite à Montréal le 28 mai 1999.
3352

                                                                                    
3353
Les membres qui ne détiennent pas au moins une unité de trafic en application des alinéas précédents disposent chacun d'une voix.
3354

                                                                                    
3333 3355
III.-Le règlement intérieur du comité des usagers est arrêté par le comité sur proposition de son président. Il précise
 les modalités
 d'adoption des comptes rendus des réunions. Il est notifié à la personne compétente pour créer le comité.
3356

                                                                                    
3333 3357
IV.-Le secrétariat du comité est assuré par le gestionnaire de l'aérodrome. Les frais
 de fonctionnement 
des comités des usagers sont fixés par décret.
du comité ainsi que la mise à disposition des lieux de réunion sont à la charge du gestionnaire de l'aérodrome. Ces frais sont inclus dans le montant des redevances dues pour l'utilisation des installations aéroportuaires par les transporteurs aériens.
   

                    
3429 3453
##### Article R216-16
3430 3454

                                                                                    
3431 3455
1° Les prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur un aérodrome sont soumis à une sélection lorsque leur nombre est limité dans les cas prévus à l'article R. 216-5 ou au I, 3° et 4°, de l'article R. 216-7. Cette procédure de sélection n'est pas applicable au gestionnaire de l'aérodrome ni à toute entreprise qu'il contrôle directement ou indirectement ou qui le contrôle directement ou indirectement.
3432 3456

                                                                                    
3433 3457
La sélection des prestataires est opérée dans les conditions suivantes :
3434 3458

                                                                                    
3435 3459
a) Le cahier des charges ou les spécifications techniques auxquels ces prestataires doivent répondre sont établis par l'entité procédant à la sélection après consultation du comité des usagers prévu à l'article R. 216-8 ainsi, le cas échéant, que du gestionnaire de l'aérodrome. Ce cahier des charges fait notamment référence à la législation et à la réglementation applicables en matière de droit du travail ainsi qu'aux conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées ;
3436 3460

                                                                                    
3437 3461
b) L'entité procédant à la sélection doit lancer un appel d'offres, publié au Journal officiel des Communautés européennes, auquel tout prestataire intéressé peut répondre ;
3438 3462

                                                                                    
3439 3463
c) Les prestataires sont retenus, après consultation du comité des usagers :
3440 3464

                                                                                    
3441 3465
I.
 - 
-
Par le gestionnaire, si celui-ci ne fournit pas de services similaires d'assistance en escale et ne contrôle, directement ou indirectement, aucune entreprise fournissant de tels services, et ne détient aucune participation dans une telle entreprise ;
3442 3466

                                                                                    
3443 3467
II.
 - Par
-Dans les autres cas :
3468

                                                                                    
3469
- pour les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation du gestionnaire ;
3443 3470
- pour les aérodromes autres que Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, par
 le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, après consultation du gestionnaire
, dans les autres cas
 et, le cas échéant, du signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1
 ; le préfet informe de son choix le gestionnaire
 et
,
 le ministre chargé de l'aviation civile 
;
3444

                                                                                    
3445
III. - Par le ministre chargé de l'aviation civile, pour les aérodromes de Paris-Orly et Charles-de-Gaulle ;
3470
et, le cas échéant, le signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1.
3471

                                                                                    
3472
Le comité des usagers émet un avis lot par lot sur le choix des prestataires. Chaque membre du comité peut désigner autant de prestataires que d'autorisations à attribuer par lot regroupant un ensemble de services soumis à limitation. L'avis fait mention par ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chaque prestataire.
3446 3473

                                                                                    
3447 3474
d) Les prestataires retenus doivent détenir un agrément ;
3448 3475

                                                                                    
3449 3476
e) Les prestataires sont retenus pour une durée maximale de sept années ;
3450 3477

                                                                                    
3451 3478
f) Lorsqu'un prestataire cesse son activité avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la même procédure ;
3452 3479

                                                                                    
3453 3480
g) A compter du 1er janvier 2001, l'un au moins des prestataires sélectionnés ne peut être contrôlé directement ou indirectement :
3454 3481

                                                                                    
3455 3482
- ni par le gestionnaire de l'aérodrome ;
3456 3483
- ni par un transporteur aérien ayant transporté plus de 25 % des passagers ou du fret enregistrés dans l'aérodrome au cours de l'année précédant celle où s'opère la sélection de ces prestataires ;
3457 3484
- ni par une entité contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par ce gestionnaire ou par un tel transporteur aérien.
3458 3485

                                                                                    
3459 3486
2° Le gestionnaire de l'aérodrome informe le comité des usagers des décisions prises en application du présent article.
   

                    
7507 7534
##### Article D216-1
7508 7535

                                                                                    
7509 7536
I.-
Le comité des usagers prévu à l'article R. 216-8 est 
composé des transporteurs aériens usagers de l'aérodrome.
7510

                                                                                    
7511
Tout transporteur aérien membre du comité a le choix de participer lui-même aux travaux de celui-ci ou de se faire représenter par une organisation professionnelle qu'il mandate à cet effet.
7512

                                                                                    
7513
1° Lorsque le comité procède à un vote, le nombre des voix de chaque transporteur aérien est égal au nombre des unités de trafic embarqué et débarqué sur l'aérodrome par ce transporteur aérien lors de la dernière année civile pour laquelle le trafic de l'aérodrome est connu.
7514

                                                                                    
7515
Tout organisme chargé de représenter des transporteurs aériens lors de la séance détient un nombre de voix égal à la somme des voix des transporteurs aériens qui lui ont donné mandat pour la séance, et qui sont concernés par le vote proposé.
7516

                                                                                    
7517
Le quorum est réuni lorsque le nombre de voix des transporteurs aériens présents ou représentés, décompté comme il est dit ci-dessus, est supérieur à la moitié.
7518

                                                                                    
7519
2° Aux fins du présent article, on entend par unité de trafic le nombre entier de milliers de passagers embarqués ou débarqués par le transporteur aérien sur l'aérodrome (ou, le cas échéant, dans la seule partie de l'aérodrome concerné par le vote), additionné du nombre entier de centaines de tonnes de fret embarqué à bord d'aéronefs, ou débarqué d'aéronefs.
7520

                                                                                    
7521 7536
3° Après chaque séance du comité, un compte rendu est établi, au plus tard dans le mois qui suit, et transmis au
convoqué par son président sur demande du
 ministre chargé de l'aviation civile
, au directeur de l'aviation civile et au
 ou du préfet mentionné au II du c du 1° de l'article R. 216-16 ou du
 gestionnaire de l'aérodrome
. Il doit refléter l'ensemble des opinions exprimées.
7522

                                                                                    
7523 7536
4° Le secrétaire
 ou d'un ou plusieurs transporteurs aériens représentant ensemble 25 % des voix des membres
 du comité 
est désigné par
ou, le cas échéant, du signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1. Cette demande est accompagnée d'un ordre du jour. Le président du comité peut ajouter à cet ordre du jour les points complémentaires qu'il juge utiles.
7537

                                                                                    
7523 7538
Par dérogation à l'alinéa précédent,
 le gestionnaire de l'aérodrome
. Le comité est convoqué pour
 procède à
 la première 
fois par le gestionnaire de l'aérodrome
convocation du comité des usagers
, le cas échéant sur demande du ministre chargé de l'aviation civile.
7524 7539

                                                                                    
7525
Le comité établit son règlement intérieur.
7526

                                                                                    
7527 7540
5° Les frais de fonctionnement
II.-Un compte rendu est établi au plus tard trente jours après chaque séance
 du comité 
des usagers. Il est communiqué, selon le cas, au ministre chargé de l'aviation civile, au préfet mentionné au II du c du 1° de l'article R. 216-16, ou au signataire de la convention prévue à l'article L. 221-1, 
ainsi 
que la mise à disposition des lieux de réunion sont à la charge du
qu'au
 gestionnaire de l'aérodrome. 
Ils sont inclus dans le montant des redevances dues pour l'utilisation des installations aéroportuaires par les transporteurs aériens.
Ce compte rendu doit faire état de l'ensemble des opinions exprimées.