Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -3839,14 +3839,13 @@ Les dispositions suivantes s'appliquent sur les aérodromes dont le trafic annue |
3839 | 3839 |
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3840 | 3840 |
- la redevance d'atterrissage, correspondant à l'usage, par les aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements aéroportuaires nécessaires à l'atterrissage, au décollage, à la circulation au sol, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires, tels que le balisage, l'information de vol et les aides visuelles ; les tarifs de cette redevance sont fonction de la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef ; |
3841 | 3841 |
- la redevance de stationnement, correspondant à l'usage, par les aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements de stationnement, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires tels que les passerelles, l'énergie électrique et le dégivrage ; les tarifs de cette redevance sont fonction de la durée du stationnement, des caractéristiques de l'aéronef et, le cas échéant, de celles de l'aire de stationnement ; |
3842 |
-- la redevance par passager, correspondant à l'usage des installations aménagées pour la réception des passagers et du public, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires, tels que la mise à disposition de comptoirs d'enregistrement et d'embarquement, ainsi que des installations de tri des bagages. L'assiette de cette redevance est le nombre de passagers embarqués. Sur un même aérodrome, le tarif applicable à une même catégorie de passagers est identique pour toutes les aérogares. Toutefois, pour les aérogares mises en service après le 1er août 2005, des tarifs différenciés pourront être fixés en fonction des coûts d'investissement et d'exploitation afférents à ces aérogares et de la qualité de service ; |
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3843 |
-- la redevance pour usage des installations fixes de distribution de carburants d'aviation ; l'assiette de cette redevance, qui est due par les exploitants de ces installations, est le volume de carburant distribué. |
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3842 |
+- la redevance par passager, correspondant à l'usage des installations aménagées pour la réception des passagers et du public, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires, tels que la mise à disposition de comptoirs d'enregistrement et d'embarquement, ainsi que des installations de tri des bagages.L'assiette de cette redevance est le nombre de passagers embarqués. Sur un même aérodrome, le tarif applicable à une même catégorie de passagers est identique pour toutes les aérogares. Toutefois, pour les aérogares mises en service après le 1er août 2005, des tarifs différenciés pourront être fixés en fonction des coûts d'investissement et d'exploitation afférents à ces aérogares et de la qualité de service ; |
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3844 | 3843 |
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3845 | 3844 |
Les services complémentaires peuvent, au choix de l'exploitant, être rattachés à l'une ou l'autre des redevances énumérées ci-dessus. |
3846 | 3845 |
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3847 | 3846 |
2° Des redevances accessoires peuvent être instaurées par la personne mentionnée au I de l'article R. 224-3. |
3848 | 3847 |
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3849 |
-Elles peuvent notamment correspondre aux services complémentaires mentionnés au 1° ci-dessus, s'ils ne sont pas déjà couverts par les redevances qui y sont mentionnées, à la mise à disposition de locaux techniques, d'installations de traitement des eaux et d'aires d'entreposage, ainsi qu'à l'usage des installations nécessaires à l'atterrissage, au décollage et au stationnement des aéronefs de six tonnes et moins. |
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3848 |
+Elles peuvent notamment correspondre aux services complémentaires mentionnés au 1° ci-dessus, s'ils ne sont pas déjà couverts par les redevances qui y sont mentionnées, à la mise à disposition de locaux techniques, d'installations de traitement des eaux, d'installations fixes de distribution de carburant et d'aires d'entreposage, ainsi qu'à l'usage des installations nécessaires à l'atterrissage, au décollage et au stationnement des aéronefs de six tonnes et moins. |
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3850 | 3849 |
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3851 | 3850 |
Les conditions tarifaires des redevances accessoires peuvent être fixées par contrat quand elles correspondent à des services de nature particulière qui ne sont rendus qu'à certains usagers. |
3852 | 3851 |
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@@ -3918,8 +3917,7 @@ Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de l'économ |
3918 | 3917 |
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3919 | 3918 |
###### Article R224-4 |
3920 | 3919 |
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3921 |
-I. - Les contrats prévus au II de l'article L. 224-2 sont passés entre l'Etat, représenté par les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, et l'exploitant de l'aérodrome ou des aérodromes considérés. Ils déterminent : |
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3922 |
- |
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3920 |
+I.-Les contrats prévus au II de l'article L. 224-2 sont passés entre l'Etat, représenté par les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, et l'exploitant de l'aérodrome ou des aérodromes considérés. Ils déterminent : |
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3923 | 3921 |
- celles des redevances mentionnées à l'article R. 224-1 dont les conditions d'évolution font l'objet du contrat ; celles-ci comprennent obligatoirement les redevances mentionnées au 1° de l'article R. 224-2 et les principales redevances accessoires, à l'exception de celles dont les conditions tarifaires sont fixées par contrat dans les conditions du 2° de l'article R. 224-2 ; |
3924 | 3922 |
- les périodes tarifaires successives, d'une durée n'excédant pas un an, dans lesquelles les redevances susmentionnées sont établies dans le cadre du contrat ; les dates prévisionnelles d'entrée en vigueur des modifications des tarifs des redevances susmentionnées correspondent au début de chacune de ces périodes ; |
3925 | 3923 |
- le plafond du taux moyen d'évolution de ces redevances pour chaque période tarifaire ; |
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@@ -3927,7 +3925,7 @@ I. - Les contrats prévus au II de l'article L. 224-2 sont passés entre l'Etat, |
3927 | 3925 |
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3928 | 3926 |
Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles est vérifié le caractère proportionné des redevances par rapport aux coûts correspondants. |
3929 | 3927 |
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3930 |
-Ces contrats déterminent également, en tant que de besoin, les limites à l'amplitude et à la durée des modulations mentionnées à l'article R. 224-2-2. |
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3928 |
+Ces contrats déterminent également, en tant que de besoin, les limites à l'amplitude et à la durée des modulations mentionnées à l'article R. 224-2-2. Toutefois, les contrats ne peuvent fixer de limites particulières aux possibilités de modulation visant à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement, prévues au deuxième alinéa de l'article R. 224-2-2. |
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3931 | 3929 |
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3932 | 3930 |
Ils fixent les objectifs de qualité de service, assortis de mécanismes d'incitation financière. |
3933 | 3931 |
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@@ -3939,7 +3937,7 @@ Ils peuvent prévoir que les redevances sont perçues, sur les aérodromes d'Aé |
3939 | 3937 |
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3940 | 3938 |
Un arrêté conjoint des ministres précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent paragraphe. |
3941 | 3939 |
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3942 |
-II. - L'élaboration de tels contrats inclut les phases successives suivantes : |
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3940 |
+II.-L'élaboration de tels contrats inclut les phases successives suivantes : |
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3943 | 3941 |
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3944 | 3942 |
a) L'exploitant rend public un dossier, relatif au périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1, qui comprend notamment : |
3945 | 3943 |
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@@ -3959,7 +3957,7 @@ Dans le cadre de la préparation des contrats, l'exploitant d'aérodrome transme |
3959 | 3957 |
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3960 | 3958 |
e) Une fois conclu, le contrat est rendu public. |
3961 | 3959 |
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3962 |
-III. - Lorsqu'un contrat a été conclu, l'exploitant engage la consultation des usagers au moins trois mois avant le début de chaque période tarifaire. |
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3960 |
+III.-Lorsqu'un contrat a été conclu, l'exploitant engage la consultation des usagers au moins trois mois avant le début de chaque période tarifaire. |
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3963 | 3961 |
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3964 | 3962 |
Il notifie les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2°, et, le cas échéant, les modulations de celles-ci, par lettre recommandée avec avis de réception et deux mois au moins avant le début de chaque période tarifaire, aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie. Cette notification est accompagnée de l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome, des éléments permettant de vérifier le respect du contrat et des informations mentionnées au IV de l'article R. 224-3. |
3965 | 3963 |
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