Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 mai 2007 (version 73ce3c3)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2007.

2034 2034
##### Article R131-6
2035 2035

                                                                                    
2036 2036
L'autorisation spéciale et temporaire prévue à l'article L. 131-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
2037

                                                                                    
2038
Lorsqu'elle porte sur l'utilisation d'aéronefs pour du travail aérien, l'autorisation spéciale et temporaire mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée par le préfet de région, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
2056 2058
##### Article R132-4
2057 2059

                                                                                    
2058 2060
Tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien 
ou tout autre exploitant d'aéronef civil 
sur un aéroport
 entièrement
 coordonné au sens de l'article R. 221-12 est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable
 du créneau horaire correspondant
,
 par le coordonnateur désigné sur cet aéroport
, du créneau horaire correspondant, tel que défini par le règlement mentionné à l'article R
.
 221-12.
2061

                                                                                    
2062
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux atterrissages d'urgence, aux atterrissages ou décollages de vols d'Etat ou de vols humanitaires.
   

                    
2441 2455
#### Article R160-1
2442 2456

                                                                                    
2443 2457
I. - 
Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer une amende administrative à l'encontre d'un transporteur aérien 
ou de tout autre exploitant d'aéronef civil 
qui :
2444 2458

                                                                                    
2445 2459
Soit effectue
Lorsque ceci préjudicie aux activités de l'aéroport ou au trafic aérien, procède sur un aéroport coordonné, de façon répétée et intentionnelle
, en violation de l'article R. 132-4, 
un vol dont l'horaire de programmation et de commercialisation ne correspond pas à un créneau horaire de décollage ou d'atterrissage spécifiquement attribué
à des atterrissages ou à des décollages sans disposer des créneaux horaires correspondants, ou à des horaires significativement différents des créneaux horaires qui lui ont été attribués
 à cet effet 
;
par le coordonnateur de l'aéroport, ou utilise des créneaux horaires d'une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l'attribution.
2446 2460

                                                                                    
2447 2461
2° Soit exploite un aéronef en contradiction avec la réglementation relative au retrait d'exploitation des aéronefs bruyants
 ;
2462

                                                                                    
2447 2463
3° Soit ne respecte pas les obligations en matière de couverture minimale d'assurance fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs
.
2448 2464

                                                                                    
2449
Cette
2465
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant de l'amende en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du précédent manquement.
2466

                                                                                    
2467
Lorsque ce manquement mentionné au 3° présente un caractère de particulière gravité, le ministre peut, à la place de l'amende administrative, prononcer soit le retrait de la licence d'exploitation, soit le refus du droit d'atterrir sur le territoire national conformément aux paragraphes 5 et 6 de l'article 8 du règlement précité.
2468

                                                                                    
2469
II. - Lorsque le titulaire de la licence de maintenance d'aéronefs commet, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, une des actions énumérées dans la liste du paragraphe 66 B 500 de l'annexe III (partie 66) au règlement mentionné à l'article R. 133-17, le ministre chargé de l'aviation civile peut, compte tenu du type et de la gravité des manquements constatés, prononcer à son encontre l'une des sanctions suivantes :
2470

                                                                                    
2471
1° L'avertissement ;
2472

                                                                                    
2449 2473
2° La suspension, jusqu'à ce qu'un complément de formation pratique et/ou théorique réalisé dans les conditions fixées par la décision de
 sanction 
est décidée après
ait été suivi par l'intéressé, de la licence, des catégories et qualifications qui y sont mentionnées ;
2474

                                                                                    
2475
3° Le retrait temporaire avec ou sans sursis de la licence, des qualifications et catégories qui y sont mentionnées ;
2476

                                                                                    
2477
4° Le retrait définitif de la licence, des catégories et qualifications qui y sont indiquées avec interdiction, le cas échéant, d'en solliciter de nouveau la délivrance à titre définitif ou pendant une durée déterminée par la décision de sanction.
2478

                                                                                    
2449 2479
III. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre à titre conservatoire, dans l'attente de la
 consultation de la commission 
administrative de l'aviation civile prévue
mentionnée
 à l'article R. 160-3
, la licence de maintenance d'aéronefs, pour une durée qui ne peut excéder quatre mois, s'il estime que les manquements qui ont été portés à sa connaissance sont de nature à mettre gravement en cause la sécurité aérienne
.
 Il prononce, après avis de la commission, une décision définitive de sanction avant la fin de la suspension.
   

                    
2451 2481
#### Article R160-2
2452 2482

                                                                                    
2453 2483
Les manquements 
énumérés
mentionnés
 à l'article R. 160-1 sont constatés par les fonctionnaires et agents 
mentionnés
énumérés
 à l'article L. 150-13
. Ces manquements
 et
 font l'objet de procès-verbaux
 qui, ainsi que le montant maximum de l'amende encourue,
. Ces procès-verbaux
 sont notifiés dans le délai d'un an à compter de 
leur
la
 commission 
des manquements 
à la ou 
les
aux
 personnes concernées et 
communiqués
transmis
 au ministre chargé de l'aviation civile
. La notification indique le montant maximal de l'amende ou le degré maximal de la sanction encourue
. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de cette notification.
2454 2484

                                                                                    
2455 2485
A l'expiration de ce 
délai
dernier délai et préalablement au prononcé des amendes et sanctions prévues à l'article R. 160-1
, le ministre chargé de l'aviation civile saisit 
pour avis 
la commission 
administrative de l'aviation civile
mentionnée à l'article R. 160-3
. La ou les personnes concernées par cette saisine en sont informées.
2486

                                                                                    
2487
Les décisions du ministre mentionnées à l'article R. 160-1 sont notifiées à la ou aux personnes concernées.
2488

                                                                                    
2489
Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
2461 2495
#### Article R160-4
2462 2496

                                                                                    
2463 2497
La commission administrative de l'aviation civile est composée de 
onze
douze
 membres et d'un nombre égal de suppléants dont le mandat est de trois ans, renouvelable, répartis en deux collèges siégeant en séance plénière : un collège permanent et un collège spécialisé
, ce dernier comportant deux formations distinctes
.
   

                    
2465 2499
#### Article R160-5
2466 2500

                                                                                    
2467 2501
Outre le président nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile parmi les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat, le collège permanent est composé de cinq membres titulaires et d'un nombre égal de suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile :
2468 2502

                                                                                    
2469 2503
- quatre membres représentant l'Etat : un membre 
de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie
du conseil général des ponts et chaussées
, un représentant du ministre chargé de l'aviation civile, un membre de la gendarmerie des transports aériens désigné sur proposition du ministre de la défense et un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances désigné sur proposition de celui-ci ;
2470 2504
- une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans le domaine de l'aviation civile.
2471 2505

                                                                                    
2472 2506
Le vice-président, choisi parmi les membres du collège permanent, est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
2474 2508
#### Article R160-6
2475 2509

                                                                                    
2476 2510
Le collège spécialisé, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, comporte 
deux
quatre
 formations
, respectivement intitulées " Aéronefs ", " Transport aérien " " Maintenance des aéronefs " et " Passagers ",
 constituées afin de statuer
 respectivement
 sur des manquements aux dispositions des livres Ier 
(Aéronefs) 
ou III
 (Transport aérien) et qui
. Ces formations
 comprennent 
cinq
six
 membres titulaires et un nombre égal de suppléants.
 Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe pour chacune de ces formations la liste des manquements dont, réunie avec le collège permanent, elle peut connaître.
2477 2511

                                                                                    
2478 2512
La formation "
 
Aéronefs
 
" comprend :
2479 2513

                                                                                    
2480 2514
1
.
°
 Quatre représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire 
métropolitain
national, et un représentant de l'aviation générale
 ;
2481 2515

                                                                                    
2482 2516
2
.
°
 Un représentant des 
gestionnaires
exploitants
 d'aéroports.
2483 2517

                                                                                    
2484 2518
La formation "
 
Transport aérien
 
" comprend :
2485 2519

                                                                                    
2486 2520
1
. Trois
° Quatre
 représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles
, dont un représentant des exploitants d'hélicoptères,
 et un représentant de l'aviation générale ;
2487 2521

                                                                                    
2488 2522
2
.
°
 Un représentant des 
chambres de commerce et d'industrie.
exploitants d'aéroports.
2523

                                                                                    
2524
La formation " Maintenance des aéronefs " comprend :
2525

                                                                                    
2526
1° Deux représentants des organisations professionnelles représentatives des entreprises employant des titulaires de licences de maintenance d'aéronef ;
2527

                                                                                    
2528
2° Un représentant des fédérations françaises aéronautiques et sportives ;
2529

                                                                                    
2530
3° Trois représentants des organisations syndicales représentatives des personnels des activités de maintenance aéronautique.
2531

                                                                                    
2532
La formation " Passagers " comprend :
2533

                                                                                    
2534
1° Deux représentants des transporteurs aériens ou de leurs organisations professionnelles, dont un représentant des compagnies non établies en France desservant le territoire national ;
2535

                                                                                    
2536
2° Un représentant des agents de voyages désigné sur proposition du ministre chargé du tourisme ;
2537

                                                                                    
2538
3° Un représentant des exploitants d'aéroports ;
2539

                                                                                    
2540
4° Deux représentants des passagers du transport aérien.
   

                    
2532
#### Article R160-12
2533

                        
2534
Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 160-1 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et, éventuellement, des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale par manquement constaté. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent.
   

                    
2536
#### Article R160-13
2537

                        
2538
Les amendes administratives sont notifiées à la ou les personnes concernées et recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
   

                    
2299
##### Article R133-17
2300

                        
2301
Le ministre chargé de l'aviation civile délivre la licence de maintenance d'aéronefs prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches.
   

                    
2303
##### Article R133-18
2304

                        
2305
L'exercice, sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, de fonctions d'information de vol et d'alerte est subordonné à la délivrance par le ministre chargé de l'aviation civile d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Les conditions de délivrance et de validité de la qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
2306

                        
2307
Le ministre chargé de l'aviation civile peut déléguer sa signature pour délivrer et renouveler la qualification mentionnée au précédent alinéa aux chefs des services déconcentrés de l'aviation civile, au directeur de l'aviation civile Antilles-Guyane et au directeur du service de l'aviation civile de l'océan Indien ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous leur autorité.
   

                    
2548
#### Article R160-7-1
2549

                        
2550
Les fonctions de membre de la Commission administrative de l'aviation civile sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leur frais de déplacement dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
3558 3606
###### Article R221-12
3559 3607

                                                                                    
3560 3608
1. La décision de qualifier d'aéroport coordonné, ou d'aéroport entièrement coordonné, un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, conformément
I. - Conformément
 aux dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993
 modifié
 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté,
 un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est qualifié, compte tenu des contraintes créées par le trafic aérien, soit "d'aéroport à facilitation d'horaires" soit "d'aéroport coordonné". La décision conférant cette qualification
 est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes dont le ministère de la défense n'est pas affectataire
.
3561

                                                                                    
3562 3608
S'il y a lieu de coordonner, en application de l'article 3 du règlement susmentionné, un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire, celui-ci ne peut être qu'entièrement coordonné. La décision de qualification est prise
 et
 par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile
 pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire
.
3563 3609

                                                                                    
3564 3610
II. - 
Lorsqu'un aérodrome est qualifié d'aéroport 
entièrement 
coordonné, l'arrêté prévu 
aux alinéas précédents précise la capacité disponible pour l'attribution des créneaux horaires sur cet aérodrome. Cette capacité est déterminée
au précédent alinéa précise les paramètres de coordination obligatoires de l'aéroport, au sens du règlement susmentionné, et leurs valeurs maximales. Ces paramètres et leurs valeurs maximales sont déterminés
 conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement 
susmentionné
précité
.
3565 3611

                                                                                    
3566 3612
Le ministre chargé de l'aviation civile exerce, par arrêté, le droit de réserver certains créneaux horaires sur les aéroports 
entièrement 
coordonnés prévu à l'article 9 du règlement 
susrappelé.
3567

                                                                                    
3568
2. Le coordonnateur d'un aéroport coordonné ou entièrement coordonné est désigné par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées à l'article 4 du règlement susmentionné ; ce coordonnateur peut être une personne physique ou morale de droit privé ayant un intérêt légitime au bon fonctionnement de l'aérodrome concerné. Un cahier des charges annexé à l'arrêté désignant le coordonnateur définit les moyens qui lui sont nécessaires pour remplir sa mission en conformité avec les dispositions nationales et communautaires, ainsi que les moyens et modalités propres à garantir la continuité de la mission lui incombant. Il définit également les informations que le coordonnateur communique au ministre chargé de l'aviation civile pour l'exercice des missions qui lui sont dévolues par le règlement susmentionné.
3569

                                                                                    
3570
Le comité
3612
précité.
3613

                                                                                    
3570 3614
Le ou les comités
 de coordination 
prévu
prévus
 à l'article 5 du règlement susmentionné
, pour assister à titre consultatif le coordonnateur désigné sur un aéroport entièrement coordonné, est créé
 sont créés
 par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté précise la composition, les compétences et les conditions de fonctionnement de ce 
comité de coordination.
ou de ces comités.
3615

                                                                                    
3616
En cas de situation exceptionnelle, un aérodrome peut être temporairement qualifié d'aéroport coordonné par le ministre chargé de l'aviation civile si le ministère de la défense n'est pas affectataire de cet aérodrome et conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile si le ministère de la défense en est affectataire principal ou secondaire. Le ministre chargé de l'aviation civile désigne le coordonnateur de cet aéroport pour ladite période et lui notifie les paramètres de capacité à prendre en compte ainsi que leurs valeurs maximales. Il en informe les parties intéressées.
3617

                                                                                    
3618
III. - Le facilitateur d'horaires d'un aéroport à facilitation d'horaires ou le coordonnateur d'un aéroport coordonné est désigné par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées à l'article 4 du règlement précité. Ce facilitateur d'horaires ou ce coordonnateur est une personne qualifiée, qui peut être une personne physique ou morale de droit privé. Un cahier des charges annexé à l'arrêté désignant le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur définit les moyens qui lui sont nécessaires pour remplir ses missions en conformité avec les dispositions nationales et communautaires ainsi que les moyens et modalités propres à garantir la continuité de ses missions. Il définit également les informations que le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur communique au ministre chargé de l'aviation civile pour l'exercice de ses missions.
   

                    
3972 4020
###### Article R227-1
3973 4021

                                                                                    
3974 4022
Les membres de la Commission nationale de prévention des nuisances prévue à l'article L. 227-4, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pour une période de trois ans renouvelable.
3975 4023

                                                                                    
3976 4024
La commission est présidée par un membre 
de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie
du conseil général des ponts et chaussées
 et comprend en outre :
3977 4025

                                                                                    
3978 4026
1° Quatre représentants de l'Etat, dont un proposé par le ministre chargé de l'environnement et un proposé par le ministre de la défense ;
3979 4027

                                                                                    
3980 4028
2° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'aéronautique, dont au moins un exploitant et un gestionnaire d'aérodrome ;
3981 4029

                                                                                    
3982 4030
3° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de l'environnement, proposées par le ministre chargé de l'environnement, dont une au moins au titre des associations de riverains.
3983 4031

                                                                                    
3984 4032
Chacun de ces membres titulaires dispose d'un suppléant nommé dans les mêmes conditions que ci-dessus. En cas d'indisponibilité de ce suppléant, il peut être fait appel à un second suppléant nommé dans les mêmes conditions.
   

                    
4600 4648
#### Article R330-6
4601 4649

                                                                                    
4602 4650
I.
 - 
-
L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France, ou par un transporteur aérien établi en France titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne, de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 ne s'applique pas est autorisée par le ministre chargé de l'aviation civile. Un arrêté du ministre précise, notamment, les conditions dans lesquelles l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande peut être requis pour l'autorisation d'exploitation de services réguliers, ainsi que les critères selon lesquels sont appréciées les demandes concurrentes émanant de différents transporteurs dans le cas d'une limitation des droits de trafic ou du nombre de transporteurs aériens susceptibles de les exploiter. Le silence gardé pendant plus de trois mois par le ministre sur une demande vaut décision de rejet.
4603 4651

                                                                                    
4604 4652
Les zones dans lesquelles le transporteur est autorisé à assurer des services non réguliers, les lignes régulières qu'il est autorisé à exploiter ainsi que la durée et, le cas échéant, les conditions associées à ces autorisations sont fixées par l'arrêté d'autorisation.
4605 4653

                                                                                    
4606 4654
Un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France est établi au sens du premier alinéa lorsqu'il exerce de façon stable, habituelle et continue une activité de transport aérien à partir d'une base d'exploitation située sur le territoire national telle que définie à l'article R. 330-2-1.
4607 4655

                                                                                    
4608
II. - 
4656
Les dispositions du I sont applicables sous réserve de celles de l'article R. 330-19-1.
4657

                                                                                    
4608 4658
II.-
L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté et qui n'est pas établi en France, ou par un transporteur titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 ne s'applique pas est soumise à autorisation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
4609 4659

                                                                                    
4610 4660
III.
 - 
-
L'exploitation par un transporteur aérien, autre que ceux visés aux I et II, de services aériens réguliers ou non réguliers comportant au moins un point d'escale en France est soumise à autorisation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
4618 4668
#### Article R330-8
4619 4669

                                                                                    
4620 4670
I.
 - Les
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 330-19-1, les
 programmes d'exploitation de services aériens de transport public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national doivent être déposés auprès du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions suivantes :
4621 4671

                                                                                    
4622 4672
1. Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers doivent être déposés au moins un mois avant le début de leur mise en oeuvre et comporter une série d'indications sur les conditions techniques et commerciales d'exploitation précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
4623 4673

                                                                                    
4624 4674
2. Les programmes d'exploitation de services aériens non réguliers doivent être déposés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
4625 4675

                                                                                    
4626 4676
II.
 - 
-
Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non réguliers de transport public déposés conformément aux dispositions du I peuvent être mis en oeuvre dans les conditions suivantes :
4627 4677

                                                                                    
4628 4678
1. Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non réguliers de transport public, effectués sur le territoire de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France, par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par l'un de ces Etats, peuvent être mis en oeuvre si le ministre chargé de l'aviation civile ne s'y est pas opposé dans un délai de quinze jours suivant leur dépôt, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 330-9 ;
4629 4679

                                                                                    
4630 4680
2. Dans tous les autres cas, les programmes d'exploitation doivent recueillir l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile. Le silence gardé par le ministre pendant plus d'un mois à compter du dépôt vaut décision de rejet.
4631 4681

                                                                                    
4632 4682
III.
 - 
-
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'exploitation de services aériens non réguliers de transport public réalisés par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France, un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 ne s'applique pas, lorsqu'ils sont effectués au moyen d'aéronefs dont la capacité ne dépasse pas 20 sièges ou dont la masse maximale au décollage n'excède pas 10 tonnes et que le chiffre d'affaires annuel du transporteur ne dépasse pas un montant équivalent à trois millions d'euros.
   

                    
4658 4708
#### Article R330-12
4659 4709

                                                                                    
4660 4710
Sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient être infligées aux transporteurs aériens en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que des sanctions prévues aux articles L. 330-4 et R. 330-20 du présent code, les mesures suivantes pourront être prises :
4661 4711
- suspension ou retrait du certificat de transporteur aérien par l'autorité qui l'a délivré conformément aux dispositions de l'article R. 330-12-1 lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou lorsque le transporteur utilise ses aéronefs sans se conformer aux dispositions des articles R. 133-1-1 et R. 330-1-1 et des arrêtés pris pour leur application ;
4662 4712

                                                                                    
4663 4713
Le certificat de transporteur aérien peut également être suspendu ou retiré par la même autorité et dans les mêmes conditions lorsque l'entreprise ne se conforme pas à ses obligations telles qu'elles résultent des articles R. 133-1-3, R. 133-4 et R. 133-4-1 ;
4664 4714

                                                                                    
4665 4715
- suspension ou retrait de la licence d'exploitation de transporteur aérien par l'autorité 
mentionnée à l'article R. 330-1
qui l'a délivrée
 en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 330-1 lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus remplies.
   

                    
4698 4748
#### Article R330-19
4699 4749

                                                                                    
4700 4750
La licence d'exploitation de transporteur aérien 
et l'autorisation d'exploiter des services aériens mentionnés aux articles L. 330-1 et L. 330-2 sont délivrées, suspendues et retirées
est délivrée, transformée en licence temporaire, suspendue et retirée
 par le préfet de région du lieu du principal établissement
 et, le cas échéant, du siège social
 de l'entreprise, lorsque l'entreprise intéressée exploite exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes ou d'une capacité inférieure à 20 sièges sauf si cette entreprise exploite des services réguliers 
ou si son chiffre d'affaire annuel dépasse un montant équivalant à 3 millions d'écus.
4701

                                                                                    
4702 4750
L'autorisation d'utiliser un aéronef immatriculé à l'étranger et l'autorisation d'affréter un aéronef d'un autre transporteur aérien sont délivrées aux transporteurs visés à l'alinéa précédent par le préfet de région
internationaux
.
4703 4751

                                                                                    
4704 4752
La licence d'exploitation visée au III de l'article R. 330-1 est délivrée
, transformée en licence temporaire
, suspendue et retirée par arrêté du préfet de région dans les conditions prévues par les dispositions des articles 3 (paragraphes 1 et 2), 4 (paragraphes 1,
 2, 
2,
4 et première phrase du paragraphe 5), 6,
 
7 et 8 (paragraphes 1,
 
2 (a) et 3), 9 à 12 et 13 (paragraphe 2) du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992. Des garanties financières et morales peuvent, en outre, être demandées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
4754
#### Article R330-19-1
4755

                        
4756
Le préfet de région compétent pour délivrer la licence d'exploitation à un transporteur aérien visé à l'article R. 330-19 accorde à ce transporteur l'autorisation d'exploiter des services aériens prévue par l'article L. 330-2, celle d'utiliser un aéronef immatriculé à l'étranger prévue par l'article R. 330-4, ainsi que celle prévue à l'article R. 330-9.
4757

                        
4758
Les programmes d'exploitation des transporteurs aériens mentionnés à l'article R. 330-19 sont soumis à dépôt préalable ou à l'approbation du préfet de région dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
4706 4760
#### Article R330-20
4707 4761

                                                                                    
4708 4762
Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue à l'article R. 160-3, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui :
4709 4763

                                                                                    
4710 4764
1. Soit effectue un transport aérien public, sans être titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien en cours de validité lorsque celle-ci est requise en application de l'article L. 330-1 ;
4711 4765

                                                                                    
4712 4766
2. Soit ne respecte pas les obligations de service public imposées conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 ;
4713 4767

                                                                                    
4714 4768
3. Soit effectue un vol ne figurant pas dans un programme d'exploitation autorisé, conformément aux articles L. 330-2 et L. 330-3 ;
4715 4769

                                                                                    
4716 4770
4. Soit ne respecte pas les dispositions relatives au dépôt et à l'homologation des tarifs prises en application de l'article L. 330-8 ;
4717 4771

                                                                                    
4718 4772
5. Soit ne respecte pas les obligations découlant du règlement (CE) n° 2111/2005 du 14 décembre 2005 reprises aux articles R. 322-3 à R. 322-6, applicables au contrat de transport aérien en matière d'information sur l'identité du transporteur aérien
 ;
4773

                                                                                    
4718 4774
6
.
 Soit ne respecte pas les obligations à l'égard des passagers fixées par les dispositions du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ;
4775

                                                                                    
4776
7. Soit ne respecte pas les obligations de fourniture des renseignements statistiques sur son trafic prévues à l'article R. 330-3.
   

                    
4720 4778
#### Article R330-21
4721 4779

                                                                                    
4722 4780
Les manquements visés à l'article R. 330-20 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 
150-13
330-10
.
4723 4781

                                                                                    
4724 4782
Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10,
 R. 160-13 et
 R. 160-14 du livre Ier du présent code s'appliquent pour l'ensemble de la procédure d'instruction, le recouvrement des amendes et le recours éventuel contre les décisions du ministre.
   

                    
4726 4784
#### Article R330-22
4727 4785

                                                                                    
4728 4786
Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 330-20 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder
, par manquement constaté,
 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent.
   

                    
4788
#### Article R330-23
4789

                        
4790
La commission prévue à l'article L. 330-10 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre de la défense. Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions ou manquements.
   

                    
4792
#### Article R330-24
4793

                        
4794
Les agents habilités en application de l'article R. 330-23 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.