Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 4 mai 2007 (version 0d7af25)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 2007.

... ...
@@ -2495,7 +2495,7 @@ En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il es
2495 2495
 
2496 2496
 #### Article R160-8
2497 2497
 
2498
-Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires de la direction générale de l'aviation civile appartenant à un corps de catégorie A.
2498
+Afin d'instruire l'affaire dont est saisie la commission, un rapporteur est choisi par le président soit sur une liste de personnalités établie par le ministre chargé de l'aviation civile, soit parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale de l'aviation civile ou, pour les manquements relevant du paragraphe 5 de l'article R. 330-20 et commis par des agents de voyages, de la direction du tourisme.
2499 2499
 
2500 2500
 Le président ou le rapporteur peuvent demander l'audition de toute personne ou la production de toute pièce qu'ils estiment utile à l'examen de l'affaire dont la commission a été saisie.
2501 2501
 
... ...
@@ -4376,6 +4376,30 @@ Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux déplacements qui comporte
4376 4376
 
4377 4377
 L'action en responsabilité contre le transporteur aérien de personnes devra être exercée dans les conditions prévues à l'article R. 321-1.
4378 4378
 
4379
+##### Article R322-3
4380
+
4381
+Dans le présent chapitre, les notions de "transporteur contractuel" et de "transporteur de fait" s'entendent au sens du chapitre V de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999. Le transporteur effectif est celui des deux qui assure le service.
4382
+
4383
+##### Article R322-4
4384
+
4385
+Toute personne qui commercialise des titres de transport aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l'identité du transporteur contractuel et, le cas échéant, du transporteur de fait.
4386
+
4387
+Cette infomation est communiquée par écrit ou par voie électronique dès que l'identité du transporteur effectif est connue et au plus tard lors de la conclusion du contrat de transport aérien.
4388
+
4389
+Pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit un document écrit ou électronique confirmant cette information.
4390
+
4391
+##### Article R322-5
4392
+
4393
+Pour les vols non réguliers affrétés, l'information prévue à l'article R. 322-4 est fournie sous la forme d'une liste comprenant au maximum, par tronçon, trois transporteurs, au nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le transporteur de fait auquel l'affréteur commercial aura éventuellement recours.
4394
+
4395
+Dès qu'elle est connue, l'identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique au consommateur. Cette information est communiquée au plus tard huit jours avant la date prévue au contrat de transport ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.
4396
+
4397
+##### Article R322-6
4398
+
4399
+Après la conclusion du contrat de transport aérien, le transporteur contractuel informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol figurant à ce contrat, de toute modification de l'identité du transporteur assurant effectivement ce tronçon.
4400
+
4401
+Cette modification, dès qu'elle est connue, est portée sans délai à la connaissance du consommateur, le cas échéant par l'intermédiaire de la personne ayant vendu le titre de transport aérien. Le consommateur en est informé au plus tard au moment de l'enregistrement ou, en cas de correspondance s'effectuant sans enregistrement préalable, avant les opérations d'embarquement.
4402
+
4379 4403
 #### CHAPITRE III : LOCATION D'AERONEFS.
4380 4404
 
4381 4405
 ### TITRE III : ENTREPRISES DE TRANSPORT AERIEN.
... ...
@@ -4562,7 +4586,9 @@ Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commiss
4562 4586
 
4563 4587
 3. Soit effectue un vol ne figurant pas dans un programme d'exploitation autorisé, conformément aux articles L. 330-2 et L. 330-3 ;
4564 4588
 
4565
-4. Soit ne respecte pas les dispositions relatives au dépôt et à l'homologation des tarifs prises en application de l'article L. 330-8.
4589
+4. Soit ne respecte pas les dispositions relatives au dépôt et à l'homologation des tarifs prises en application de l'article L. 330-8 ;
4590
+
4591
+5. Soit ne respecte pas les obligations découlant du règlement (CE) n° 2111/2005 du 14 décembre 2005 reprises aux articles R. 322-3 à R. 322-6, applicables au contrat de transport aérien en matière d'information sur l'identité du transporteur aérien.
4566 4592
 
4567 4593
 #### Article R330-21
4568 4594