Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 27 mars 2007 (version 7f5881e)
La précédente version était la version consolidée au 25 février 2007.

7027 7027
####### Article D213-1-10
7028 7028

                                                                                    
7029 7029
Le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome contrôle le respect des dispositions 
du présent chapitre
de la présente section
 par l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service.
7030 7030

                                                                                    
7031 7031
A cette fin, celui-ci peut :
7032 7032

                                                                                    
7033 7033
- obtenir communication des différents comptes rendus établis conformément à l'article D. 213-1-9 ;
7034 7034
- effectuer toute visite dans l'enceinte aéroportuaire et obtenir communication de toute pièce justifiant le respect de la réglementation en vigueur par l'exploitant ou l'organisme auquel il a confié le service, notamment de l'obtention et de la validité des divers agréments ;
7035 7035
- recommander les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter dans l'organisation ou le fonctionnement du service ;
7036 7036
- prescrire les mesures nécessaires au respect de la présente réglementation, notamment lors de la communication des consignes opérationnelles et de leur modification.
7037 7037

                                                                                    
7038 7038
Le contrôle exercé ne dégage pas l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service des responsabilités qui lui incombent en application de l'article L. 213-3.
   

                    
7052
####### Article D213-1-13
7053

                        
7054
Les articles D. 213-1 à D. 213-1-11 du présent code s'appliquent à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions locales en vigueur en matière de droit du travail. Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.
   

                    
7058
###### Article D213-1-14
7059

                        
7060
La prévention du péril animalier concourt à la sécurité des vols. Elle vise à réduire les risques de collision entre les aéronefs et les animaux, lors des opérations de décollage et d'atterrissage.
7061

                        
7062
La prévention du péril animalier s'exerce dans l'emprise de l'aérodrome et comprend :
7063

                        
7064
a) L'ensemble des actions préventives qui visent à rendre le milieu inhospitalier aux animaux par une gestion appropriée de l'environnement naturel et la pose de clôtures adaptées aux risques et à l'environnement, y compris à la configuration du terrain ;
7065

                        
7066
b) La mise en oeuvre, de façon occasionnelle ou permanente, d'une ou plusieurs mesures appropriées d'effarouchement ou de prélèvement des animaux.
   

                    
7068
###### Article D213-1-15
7069

                        
7070
Le présent décret s'applique à tout aérodrome visé aux articles R. 221-1 et D. 232-1 où le préfet exerce le pouvoir de police et dont le trafic, au cours des trois dernières années civiles consécutives écoulées, a totalisé au moins mille mouvements commerciaux annuels d'avions d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres.
7071

                        
7072
Au-dessous de ce seuil, lorsque la situation faunistique et la nature du trafic le justifient, le préfet, après consultation de l'exploitant d'aérodrome, décide de la mise en place d'un service de péril animalier adapté.
7073

                        
7074
Sur les aérodromes pour lesquels ont été constatés, au cours des trois dernières années civiles consécutives écoulées, au moins vingt-cinq mille mouvements commerciaux annuels d'avions d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres, les mesures de prévention du péril animalier ont un caractère permanent.
   

                    
7076
###### Article D213-1-16
7077

                        
7078
Pour chaque aérodrome, le préfet détermine par arrêté, après consultation de l'exploitant, les périodes minimales durant lesquelles les mesures prévues au b de l'article D. 213-1-14 sont mises en oeuvre.
7079

                        
7080
L'arrêté est notifié à l'exploitant par le préfet et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans les départements métropolitains et d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les mesures correspondantes sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
7081

                        
7082
Lorsqu'elles ont un caractère permanent, les mesures sont mises en oeuvre à partir de trente minutes avant le lever du soleil et jusqu'à trente minutes après le coucher du soleil.
7083

                        
7084
Lorsqu'elles ont un caractère occasionnel, les mesures ne sont mises en oeuvre, qu'à l'occasion des mouvements d'avions mentionnés à l'article D. 213-1-15, à partir de trente minutes avant le lever du soleil et jusqu'à trente minutes après le coucher du soleil. Elles le sont également, dans ces mêmes conditions, chaque fois qu'un équipage ou que l'organisme de la circulation aérienne signale la présence d'animaux susceptibles d'entraîner un danger.
   

                    
7086
###### Article D213-1-17
7087

                        
7088
Lorsque la situation faunistique d'un aérodrome le justifie, le préfet peut, sur demande de l'exploitant, autoriser la mise en oeuvre, de jour comme de nuit, des mesures appropriées d'effarouchement ou de prélèvement d'animaux.
7089

                        
7090
Cette autorisation précise la période de l'année durant laquelle elle est applicable.
7091

                        
7092
Toute demande doit être appuyée par une expertise préalable analysant notamment la situation faunistique locale, les causes de l'attrait que l'aérodrome présente pour les animaux et les caractéristiques du trafic aérien sur l'aérodrome considéré.
   

                    
7094
###### Article D213-1-18
7095

                        
7096
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les normes techniques et les conditions d'application de la présente section à la prévention du péril animalier sur les aérodromes.
7097

                        
7098
Il fixe les moyens minimaux en personnel qualifié et en matériel dont l'exploitant d'aérodrome doit disposer pour satisfaire à l'objectif défini à l'article D. 213-1-14 ainsi que les caractéristiques techniques des équipements et matériels utilisés pour l'exécution des actions de prévention du péril animalier.
   

                    
7100
###### Article D213-1-19
7101

                        
7102
L'exploitant d'aérodrome :
7103

                        
7104
a) Organise l'exécution des mesures de prévention du péril animalier, qu'il peut confier, par voie de convention, au service départemental d'incendie et de secours, à l'autorité militaire ou à un organisme agréé ;
7105

                        
7106
b) Etablit les consignes d'intervention relatives à la prévention du péril animalier applicables sur l'aérodrome et en garantit le respect ;
7107

                        
7108
c) Indique au préfet les situations ou les lieux qui, dans l'emprise de l'aérodrome ou sur les terrains voisins, sont particulièrement attractifs pour les animaux ;
7109

                        
7110
d) Informe l'organisme de la circulation aérienne, s'il en existe un sur l'aérodrome, de la présence d'animaux, des mesures d'effarouchement et de prélèvement d'animaux mis en oeuvre et de leurs résultats et veille à la qualité de ces informations ;
7111

                        
7112
e) Veille à ce que les personnels détiennent une formation professionnelle relative à la prévention du péril animalier et à la connaissance des caractéristiques, notamment faunistiques, de l'aérodrome sur lequel ils exercent leur activité ;
7113

                        
7114
f) Transmet au préfet les comptes rendus d'impact d'animaux qu'il a établis, le bilan annuel des animaux prélevés par espèce ainsi que le compte rendu annuel des actions préventives prévues au a de l'article D. 213-1-14 ;
7115

                        
7116
g) Recueille les restes d'animaux sur les aires de manoeuvre ;
7117

                        
7118
h) Adresse au service désigné par le préfet les restes d'oiseaux non putrescibles récupérés sur les pistes ou une photo numérique des restes d'oiseaux ;
7119

                        
7120
i) Assure l'entretien courant des matériels qu'il utilise pour l'exécution des mesures de prévention du péril animalier ;
7121

                        
7122
j) Etablit un compte rendu des interventions quotidiennes.
   

                    
7124
###### Article D213-1-20
7125

                        
7126
L'organisme chargé du contrôle de la circulation aérienne sur l'aérodrome informe l'exploitant de la présence d'animaux à proximité des aires de manoeuvre ainsi que des impacts sur les aéronefs, dès qu'il en a connaissance. Il permet la conduite de l'action des agents chargés du péril animalier.
   

                    
7128
###### Article D213-1-21
7129

                        
7130
La destruction d'animaux par tir n'est effectuée que par des personnes détentrices du permis de chasser délivré conformément aux articles L. 423-9 à L. 423-25 du code de l'environnement.
   

                    
7132
###### Article D213-1-22
7133

                        
7134
Les exploitants d'aéronefs et les organismes chargés de leur entretien établissent, pour tout impact d'animal constaté, un compte rendu qui est adressé au ministre chargé de l'aviation civile. L'exploitant d'aérodrome est tenu informé des impacts d'animaux qui se sont produits de manière avérée sur l'aérodrome.
7135

                        
7136
En outre, les équipages signalent les concentrations et mouvements d'animaux qu'ils détectent ainsi que les impacts d'animaux sur leurs aéronefs aux organismes de la circulation aérienne avec lesquels ils sont en contact.
   

                    
7138
###### Article D213-1-23
7139

                        
7140
Le préfet est destinataire du cahier des consignes d'intervention établi par l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, de ses modifications préalablement à leur mise en oeuvre.
7141

                        
7142
Il fait procéder à des visites sur place organisées par les services de l'aviation civile auxquels sont communiquées, à leur demande, toutes pièces justifiant la conformité à la réglementation en vigueur.
7143

                        
7144
Il prescrit éventuellement les mesures nécessaires au respect de la présente réglementation.
   

                    
7146
###### Article D213-1-24
7147

                        
7148
Après mise en demeure restée infructueuse, le préfet peut prendre toute mesure destinée à pallier les manquements aux dispositions de la présente section.
7149

                        
7150
En cas de danger sérieux lié au péril animalier, détecté par les analyses statistiques des incidents et accidents, il peut décider de restreindre l'activité aéroportuaire.
   

                    
7152
###### Article D213-1-25
7153

                        
7154
Les articles D. 213-1-14 à D. 213-1-24 du présent code s'appliquent à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions locales en vigueur en matière de droit du travail et de l'environnement. Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.
   

                    
7052 7158
###### Article D213-2
7053 7159

                                                                                    
7054
L'Etat peut,
7160
Le Conseil national de la sûreté de l'aviation civile peut être consulté sur toute question relative à la sûreté de l'aviation civile.
7161

                                                                                    
7162
Il comprend, outre son président :
7163

                                                                                    
7164
- des représentants du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget ;
7165
- des représentants des entreprises ou organismes assurant ou concourant à la mise en oeuvre des mesures de sûreté sur les aérodromes ;
7054 7166
- des représentants des personnels navigants et des représentants des personnels employés
 dans 
des conditions précisées
les zones réservées des aérodromes.
7167

                                                                                    
7054 7168
Le président et les membres du conseil sont nommés
 par arrêté 
et après avis du comité mentionné à l'article D. 213-3, accorder des subventions aux exploitants d'aérodromes pour assurer ou pour contribuer au financement des missions à leur charge résultant de l'article L. 213-3 et concernant les mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.
du ministre chargé des transports.
7169

                                                                                    
7170
Le conseil rend compte de ses travaux à la commission interministérielle de la sûreté aérienne.
   

                    
7056 7172
###### Article D213-3
7057 7173

                                                                                    
7058
Il est créé un comité consultatif des subventions aux exploitants d'aérodromes pour les missions mentionnées à l'article D. 213-2.
7059

                                                                                    
7060 7174
Ce comité peut être consulté
Sur chaque aédrome dont le trafic commercial moyen des trois dernières années dépasse 70 000 passagers ou figurant sur une liste fixée
 par le ministre chargé 
de l'aviation civile sur toute question relative au financement
des transports, après avis du ministre de la défense, le comité local de sûreté est chargé :
7175

                                                                                    
7176
- d'assurer une concertation préalable à la définition de la zone réservée, des conditions d'accès à celle-ci ainsi que des règles particulières prises en application de l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R. 213-3 ;
7177
- de veiller à la cohérence générale des mesures de sûreté contenues dans les programmes de sûreté établis en application de l'article R. 213-1 ;
7178
- de veiller à la coordination de la mise en oeuvre des mesures urgentes prises en application de l'article R. 213-1 ;
7060 7179
- d'examiner les plans d'urgence permettant de riposter à une crise dans le domaine de la sûreté et de préparer les exercices relatifs à la mise en oeuvre
 de ces 
missions
plans
.
7061 7180

                                                                                    
7062 7181
Le comité 
consultatif
local de sûreté
 est présidé par le 
ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant.
7063

                                                                                    
7064
Il comprend, outre son président :
7065

                                                                                    
7066
- un sénateur ;
7067
- un député ;
7068
- le ministre chargé du budget ou son représentant ;
7069
- le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
7070
- le chef de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie ou son représentant ;
7071
- un fonctionnaire de la direction générale de l'aviation civile désigné par son directeur général ;
7072
- deux personnalités, nommées pour trois ans renouvelables, choisies par le ministre chargé de l'aviation civile en raison de leur connaissance du transport aérien ou des activités aéroportuaires.
7073

                                                                                    
7074 7181
Le membre du corps du contrôle général économique et financier central
préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. Ce comité comprend des représentants
 des services de 
l'aviation civile participe aux réunions du comité, avec voix consultative.
7075

                                                                                    
7076
Le comité consultatif se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la moitié au moins des membres du comité. Le président fixe l'ordre du jour des réunions.
7077

                                                                                    
7078
Le président du comité consultatif peut inviter à participer aux réunions du comité toute personne dont la présence est jugée utile en fonction de l'ordre du jour. Les fonctions de membre du comité consultatif sont gratuites.
7079

                                                                                    
7080
En cas de besoin, l'avis des membres du comité consultatif peut être recueilli par consultation écrite.
7081

                                                                                    
7082
La direction de la régulation économique de la direction générale de l'aviation civile assure le secrétariat du comité consultatif.
7181
l'Etat exerçant leur activité sur l'aérodrome ainsi que des représentants de l'exploitant de l'aérodrome, des entreprises de transport aérien et des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone réservée de l'aérodrome. Ces représentants sont nommés par le préfet.
   

                    
7183
###### Article D213-4
7184

                        
7185
L'article D. 213-3 s'applique à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.
   

                    
7189
###### Article D213-5
7190

                        
7191
L'Etat peut, dans des conditions précisées par arrêté et après avis du comité mentionné à l'article D. 213-6, accorder des subventions aux exploitants d'aérodromes pour assurer ou pour contribuer au financement des missions à leur charge résultant de l'article L. 213-3 et concernant les mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.
   

                    
7193
###### Article D213-6
7194

                        
7195
Il est créé un comité consultatif des subventions aux exploitants d'aérodromes pour les missions mentionnées à l'article D. 213-5.
7196

                        
7197
Ce comité peut être consulté par le ministre chargé de l'aviation civile sur toute question relative au financement de ces missions.
7198

                        
7199
Le comité consultatif est présidé par le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant.
7200

                        
7201
Il comprend, outre son président :
7202

                        
7203
- un sénateur ;
7204
- un député ;
7205
- le ministre chargé du budget ou son représentant ;
7206
- le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
7207
- le chef de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie ou son représentant ;
7208
- un fonctionnaire de la direction générale de l'aviation civile désigné par son directeur général ;
7209
- deux personnalités, nommées pour trois ans renouvelables, choisies par le ministre chargé de l'aviation civile en raison de leur connaissance du transport aérien ou des activités aéroportuaires.
7210

                        
7211
Le membre du corps du contrôle général économique et financier central des services de l'aviation civile participe aux réunions du comité, avec voix consultative.
7212

                        
7213
Le comité consultatif se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la moitié au moins des membres du comité. Le président fixe l'ordre du jour des réunions.
7214

                        
7215
Le président du comité consultatif peut inviter à participer aux réunions du comité toute personne dont la présence est jugée utile en fonction de l'ordre du jour. Les fonctions de membre du comité consultatif sont gratuites.
7216

                        
7217
En cas de besoin, l'avis des membres du comité consultatif peut être recueilli par consultation écrite.
7218

                        
7219
La direction de la régulation économique de la direction générale de l'aviation civile assure le secrétariat du comité consultatif.