Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -2702,7 +2702,7 @@ Les infractions aux arrêtés et mesures pris en application du présent article |
2702 | 2702 |
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2703 | 2703 |
###### Article R213-1-1 |
2704 | 2704 |
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2705 |
-Sans préjudice des compétences reconnues aux officiers et agents de police judiciaire, ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article 2 de la loi du 29 floréal an X, les contraventions de grande voirie sur les aérodromes peuvent être constatées par les ingénieurs de l'aviation civile et les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. |
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2705 |
+Sans préjudice des compétences reconnues aux officiers et agents de police judiciaire, ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article 2 de la loi du 29 floréal an X, les contraventions de grande voirie sur les aérodromes peuvent être constatées par les ingénieurs de l'aviation civile et les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, ainsi que par les agents de l'exploitant de l'aérodrome assermentés et habilités à cet effet. |
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2706 | 2706 |
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2707 | 2707 |
##### Section 3 : Police de l'exploitation |
2708 | 2708 |
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@@ -3582,6 +3582,16 @@ L'octroi d'une concession sur un aérodrome ouvert à la circulation aérienne p |
3582 | 3582 |
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3583 | 3583 |
Les concessionnaires et les bénéficaires d'autorisations sont habilités à percevoir, en rémunération des services rendus par eux, et dans les conditions fixées au chapitre IV, celles des redevances visées à l'article R. 224-1 qui sont prévues à leur cahier des charges. |
3584 | 3584 |
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3585 |
+##### Article R223-7 |
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3586 |
+ |
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3587 |
+I. - Les dispositions du présent article sont applicables à l'ensemble des aérodromes civils appartenant à l'Etat nonobstant toute disposition contraire des concessions en cours. |
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3588 |
+ |
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3589 |
+II. - Pour les besoins du bon fonctionnement aéroportuaire et de l'information des services de l'Etat, les transporteurs aériens sont tenus de fournir à l'exploitant de l'aérodrome, avec un préavis suffisant, les informations qu'ils détiennent sur les vols au départ ou à l'arrivée, notamment leur origine ou leur destination, leurs horaires programmés et prévisionnels, le type d'aéronef, le nombre de passagers et le tonnage de fret embarqués et débarqués. |
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3590 |
+ |
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3591 |
+III. - Pour les besoins de l'information des services de l'Etat, les entreprises d'assistance en escale sont tenues de communiquer à l'exploitant de l'aérodrome, dans un délai d'un mois après la fin de chaque saison aéronautique, la liste des transporteurs aériens qu'elles ont assistés pendant la saison en précisant les services concernés et, le cas échéant, la liste des entreprises sous-traitantes auxquelles elles ont eu recours. |
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3592 |
+ |
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3593 |
+IV. - Pour les besoins de l'information par l'exploitant de l'aérodrome des passagers et du public, les transporteurs aériens ou leurs représentants sont tenus de fournir à tout moment à l'exploitant, à sa demande, les informations nécessaires sur l'exploitation de leurs vols, concernant notamment la programmation et les correspondances des vols, leurs horaires et retards éventuels. |
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3594 |
+ |
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3585 | 3595 |
#### CHAPITRE IV : REDEVANCES. |
3586 | 3596 |
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3587 | 3597 |
##### Section 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -3715,13 +3725,13 @@ e) Une fois conclu, le contrat est rendu public. |
3715 | 3725 |
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3716 | 3726 |
III. - Lorsqu'un contrat a été conclu, l'exploitant engage la consultation des usagers au moins trois mois avant le début de chaque période tarifaire. |
3717 | 3727 |
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3718 |
-Il notifie les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 hormis celles mentionnées au deuxième alinéa du 2°, et, le cas échéant, les modulations de celles-ci, par lettre recommandée avec avis de réception et deux mois au moins avant le début de chaque période tarifaire, aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie. Cette notification est accompagnée de l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome, des éléments permettant de vérifier le respect du contrat et des informations mentionnées au IV de l'article R. 224-3. |
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3728 |
+Il notifie les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2°, et, le cas échéant, les modulations de celles-ci, par lettre recommandée avec avis de réception et deux mois au moins avant le début de chaque période tarifaire, aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie. Cette notification est accompagnée de l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome, des éléments permettant de vérifier le respect du contrat et des informations mentionnées au IV de l'article R. 224-3. |
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3719 | 3729 |
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3720 | 3730 |
Les tarifs des redevances et, le cas échéant, leurs modulations sont réputés homologués et deviennent exécutoires pour la période tarifaire considérée dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins que les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie n'y fassent conjointement opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification, en cas de manquement aux règles générales applicables aux redevances ou aux stipulations du contrat. |
3721 | 3731 |
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3722 | 3732 |
###### Article R224-4-1 |
3723 | 3733 |
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3724 |
-I. - En l'absence de contrat, l'exploitant notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, et quatre mois au moins avant le début de chaque période annuelle, les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2°, et, le cas échéant, leurs modulations, pour homologation par les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie. Cette notification est accompagnée des éléments mentionnés à l'article R. 224-3-1 et au IV de l'article R. 224-2 ainsi que de l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome. |
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3734 |
+I. - En l'absence de contrat, l'exploitant notifie, par lettre recommandée avec avis de réception, et quatre mois au moins avant le début de chaque période annuelle, les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 hormis celles mentionnées au troisième alinéa du 2°, et, le cas échéant, leurs modulations, pour homologation par les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie. Cette notification est accompagnée des éléments mentionnés à l'article R. 224-3-1 et au IV de l'article R. 224-3 ainsi que de l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome. |
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3725 | 3735 |
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3726 | 3736 |
Les tarifs des redevances et, le cas échéant, leurs modulations sont réputés homologués et deviennent exécutoires dans les conditions fixées au V de l'article R. 224-3 à moins que les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie n'y fassent conjointement opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification. |
3727 | 3737 |
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