Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1587 | 1587 |
##### Article L426-5 |
1588 | 1588 | |
1589 | 1589 |
La cotisation dont le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est redevable à la caisse de retraites instituée en application de l'article L. 426-1 est précomptée sur la rémunération perçue lors de chaque paie par les intéressés. Ceux-ci ne peuvent s'opposer à ce prélèvement. |
1590 | 1590 | |
1591 | 1591 |
Le montant des cotisations précomptées et des cotisations à la charge de l'exploitant doit être versé par ce dernier à la caisse de retraites dans les délais fixés par le conseil d'administration de la caisse. |
1592 | 1592 | |
1593 | 1593 |
Les versements qui ne sont pas effectués dans le délai ci-dessus prévu sont passibles d'une majoration de retard dont le taux est égal à celui en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale. |
1594 | 1594 | |
1595 | 1595 |
Le paiement des cotisations est garanti pendant un an, à dater de leur exigibilité : |
1596 | 1596 | |
1597 | 1597 |
a) Par un privilège mobilier qui prend rang concurremment avec celui établi par l'article 2101 2331 (4°) du code civil ; |
1598 | 1598 | |
1599 | 1599 |
b) Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au bureau des hypothèques (1) . |