Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 2006 (version 2146950)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 2006.

1587 1587
##### Article L426-5
1588 1588

                                                                                    
1589 1589
La cotisation dont le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est redevable à la caisse de retraites instituée en application de l'article L. 426-1 est précomptée sur la rémunération perçue lors de chaque paie par les intéressés. Ceux-ci ne peuvent s'opposer à ce prélèvement.
1590 1590

                                                                                    
1591 1591
Le montant des cotisations précomptées et des cotisations à la charge de l'exploitant doit être versé par ce dernier à la caisse de retraites dans les délais fixés par le conseil d'administration de la caisse.
1592 1592

                                                                                    
1593 1593
Les versements qui ne sont pas effectués dans le délai ci-dessus prévu sont passibles d'une majoration de retard dont le taux est égal à celui en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale.
1594 1594

                                                                                    
1595 1595
Le paiement des cotisations est garanti pendant un an, à dater de leur exigibilité :
1596 1596

                                                                                    
1597 1597
a) Par un privilège mobilier qui prend rang concurremment avec celui établi par l'article 
2101
2331
 (4°) du code civil ;
1598 1598

                                                                                    
1599 1599
b) Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au bureau des hypothèques
 (1)
.