Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2006 (version f7faee7)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2005.

4191 4191
#### Article R330-1
4192 4192

                                                                                    
4193 4193
I.
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Les décisions relatives aux licences d'exploitation des transporteurs aériens publics, notamment leur délivrance, leur transformation en licence temporaire, leur suspension et leur retrait, sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sous réserve des dispositions de l'article R. 330-19, après avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande.
4194 4194

                                                                                    
4195 4195
Toutefois, cet avis n'est pas requis préalablement au renouvellement d'une licence temporaire décidé après la prolongation d'une période de 
procédures de sauvegarde ou de 
redressement judiciaire, ou au retrait intervenant à la suite de la liquidation judiciaire de la société ou de sa dissolution.
4196 4196

                                                                                    
4197 4197
L'avis du conseil est émis après que le transporteur a été invité à présenter ses observations devant celui-ci.
4198 4198

                                                                                    
4199 4199
II.
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Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 s'appliquent aux transporteurs aériens effectuant des transports aériens publics au moyen exclusivement d'aéronefs de moins de 20 sièges ou dont la masse maximale au décollage est inférieure à 10 tonnes dès lors que leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à 3 millions d'euros ou qu'ils exploitent des services réguliers.
4200 4200

                                                                                    
4201 4201
III.
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-
Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 330-1 du présent code, les transports aériens de passagers, de fret ou de courrier visés au 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 ne nécessitent l'obtention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien que si la capacité d'emport, équipage compris, des aéronefs utilisés est supérieure selon les cas :
4202 4202

                                                                                    
4203 4203
Pour les aéronefs non entraînés par un organe moteur, à quatre personnes ou 400 kilogrammes de charge :
4204 4204

                                                                                    
4205 4205
Pour les vols locaux à :
4206 4206

                                                                                    
4207 4207
- trois personnes lorsque le vol local est effectué au moyen d'un giravion ;
4208 4208
- cinq personnes dans les autres cas. Toutefois, les vols locaux effectués au moyen d'avions à turboréacteurs nécessitent dans tous les cas une licence d'exploitation et un certificat de transporteur aérien.
4209 4209

                                                                                    
4210 4210
Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol :
4211 4211

                                                                                    
4212 4212
- sans escale ;
4213 4213
- dont les points de départ et d'arrivée sont identiques ;
4214 4214
- de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage sauf pour les aéronefs ultra-légers motorisés ;
4215 4215
- durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ.
   

                    
7840
##### Article D421-10
7841

                        
7842
L'âge au-delà duquel le personnel navigant de l'aéronautique civile inscrit à la section D du registre prévu à l'article L. 421-3 ne peut, en application de l'article L. 421-9, exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public est fixé à cinquante-cinq ans.