Code de l’aviation civile


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... ...
@@ -4474,6 +4474,32 @@ Les fonds issus des cessions et non affectés sont conservés par l'organisme pe
4474 4474
 
4475 4475
 ## LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
4476 4476
 
4477
+### TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
4478
+
4479
+#### Article R410-1
4480
+
4481
+Les conditions dans lesquelles les personnels visés à l'article L. 410-1 doivent être pourvus de titres aéronautiques et de qualifications sont fixées, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. Toutefois, l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile n'est pas requis pour les dispositions relatives aux conditions médicales d'aptitude et pour les dispositions relatives au personnel navigant non professionnel.
4482
+
4483
+#### Article R410-2
4484
+
4485
+Les titres aéronautiques et les qualifications prévus à l'article L. 410-1, les agréments prévus à l'article L. 410-3 et les habilitations prévues à l'article L. 410-4 sont délivrés, prorogés ou renouvelés par le ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense.
4486
+
4487
+Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre les décisions énumérées au 1er alinéa aux chefs des services déconcentrés métropolitains de l'aviation civile, au directeur de l'aviation civile Antilles-Guyane et au directeur du service de l'aviation civile de l'océan Indien, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous leur autorité.
4488
+
4489
+Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, proroger ou renouveler les titres aéronautiques et les qualifications relevant de sa compétence au directeur du centre d'essais en vol de la délégation générale pour l'armement et aux fonctionnaires placés sous son autorité.
4490
+
4491
+En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sauf dans le domaine des essais et réceptions, les titres aéronautiques et les qualifications sont délivrés, prorogés ou renouvelés par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, proroger ou renouveler les titres aéronautiques et les qualifications aux chefs des services d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous leur autorité.
4492
+
4493
+#### Article R410-3
4494
+
4495
+Les conditions dans lesquelles les licences délivrées par les autres Etats membres de la Communauté européenne, par la Confédération suisse ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont acceptées au même titre que celles délivrées par les autorités nationales sont fixées, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
4496
+
4497
+L'acceptation d'une licence de personnel navigant professionnel prend la forme d'une validation qui est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense.
4498
+
4499
+Le ministre chargé de l'aviation civile, ou le ministre de la défense dans le domaine des essais et réceptions, peut valider, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en ce qui concerne les licences de personnel navigant professionnel, les titres délivrés par les Etats non visés au premier alinéa.
4500
+
4501
+Le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile peut, pour les décisions de validation mentionnées aux alinéas précédents, désigner un groupe d'experts chargé de se prononcer en son nom.
4502
+
4477 4503
 ### TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
4478 4504
 
4479 4505
 #### CHAPITRE Ier : REGLES GENERALES.
... ...
@@ -4544,31 +4570,13 @@ Par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de l'aviation civ
4544 4570
 
4545 4571
 Par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'aviation civile, pour les catégories Transport aérien et Travail aérien.
4546 4572
 
4547
-###### Article R421-5
4548
-
4549
-La liste des brevets, licences et certificats, les conditions requises pour leur obtention, le régime, les programmes et règlements des examens y afférents, ainsi que les modalités d'exemption pour l'obtention des brevets de certaines épreuves théoriques en faveur des candidats possesseurs de certains titres français ou délivrés par l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ou titres étrangers sanctionnant des connaissances au moins égales à celles qui seront exigées pour ces épreuves, sont fixés, après avis du conseil du personnel navigant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées.
4550
-
4551
-Aucune exemption ne peut être accordée pour l'examen pratique sauf, en ce qui concerne le brevet de pilote professionnel d'avion et le brevet de pilote professionnel d'hélicoptère, au bénéfice des détenteurs de certains brevets militaires français dans des conditions et selon les modalités qui seront fixées par arrêté pris ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent.
4552
-
4553
-###### Article R421-5-1
4554
-
4555
-Les conditions sous lesquelles les licences délivrées par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne aux ressortissants des Etats membres sont acceptées, au même titre que celles délivrées par les autorités nationales, sont fixées par arrêté ministériel, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. L'acceptation d'une licence prend la forme d'une validation.
4556
-
4557
-L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est pris par le ministre chargé de l'aviation civile sauf en ce qui concerne le domaine des essais et réceptions. Dans ce dernier domaine, l'arrêté est pris par le ministre de la défense.
4558
-
4559
-###### Article R421-6
4560
-
4561
-La définition des qualifications professionnelles spéciales, les conditions de leur obtention et de leur renouvellement ainsi que les programmes et règlements des examens correspondants sont fixés, après avis du conseil du personnel navigant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
4562
-
4563
-Toufefois, en ce qui concerne les qualifications de type d'aéronef, leur définition et les conditions de leur obtention sont seules fixées ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent. Les programmes d'instruction au sol et en vol correspondant à ces qualifications sont déposés directement auprès du ministre chargé de l'aviation civile et soumis à son approbation.
4564
-
4565 4573
 ##### Section 2 : Conseil du personnel navigant professionnel.
4566 4574
 
4567 4575
 ###### Article R421-7
4568 4576
 
4569 4577
 Le conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé :
4570 4578
 
4571
-1° De présenter aux ministres intéressés toutes propositions relatives aux programmes d'instruction, d'examens, d'entraînement et de contrôle correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel visé aux articles L. 421-6 et L. 421-7, R. 421-5 et R. 421-6 ;
4579
+1° De présenter aux ministres intéressés toutes propositions relatives aux programmes d'instruction, d'examens, d'entraînement et de contrôle correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel visé aux articles L. 410-1, R. 410-1 et R. 410-3 ;
4572 4580
 
4573 4581
 2° De dégager les enseignements que comporte, pour l'exercice de la profession, l'évolution des techniques aéronautiques.
4574 4582
 
... ...
@@ -4788,7 +4796,7 @@ Cette commission d'enquête entend obligatoirement les représentants des entrep
4788 4796
 
4789 4797
 ##### Article R425-4
4790 4798
 
4791
-Un conseil de discipline est chargé de proposer au ministre compétent l'application de sanctions à l'égard des personnes titulaires de licences et certificats qui seraient reconnues coupables de fautes commises soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de la profession de navigant, soit à l'occasion de vols accomplis à quelque titre que ce soit ou qui auraient encouru une condamnation définitive pour crime ou pour un délit contre la probité ou les bonnes moeurs.
4799
+Le conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est chargé de donner au ministre un avis sur l'application de sanctions à l'égard des personnes titulaires de titres aéronautiques de personnel navigant professionnel délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile ou le ministre chargé de la défense ou validés par ces mêmes autorités, à l'encontre desquelles auront été relevés des manquements aux règles édictées par le présent code en vue d'assurer la sécurité et, le cas échéant, par les dispositions prises pour son application.
4792 4800
 
4793 4801
 ##### Article R425-5
4794 4802
 
... ...
@@ -4818,35 +4826,23 @@ Deux membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile chois
4818 4826
 
4819 4827
 La section du transport et du travail aériens comprend :
4820 4828
 
4821
-Trois membres représentant l'aviation civile, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile.
4822
-
4823
-Un membre de l'organisme du contrôle en vol, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.
4824
-
4825
-Un ancien pilote de ligne commandant de bord ayant cessé son activité professionnelle depuis moins de deux ans lors de sa nomination ou un pilote de ligne en activité, désigné d'un commun accord par la société Air France et par l'organisation la plus représentative des entreprises de transport aérien.
4826
-
4827
-Deux membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, choisis par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction de la spécialité de la personne traduite devant le conseil sur une liste comprenant :
4828
-
4829
-Deux pilotes de la catégorie transport aérien ;
4830
-
4831
-Deux pilotes de la catégorie travail aérien, dont un pilote d'hélicoptère ;
4832
-
4833
-Deux navigateurs ;
4834
-
4835
-Deux mécaniciens navigants ;
4836
-
4837
-Deux radionavigants ;
4829
+- trois membres représentant l'aviation civile, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile ;
4830
+- un membre de l'organisme du contrôle en vol, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile ;
4831
+- deux pilotes de ligne en activité ou ayant cessé leur activité professionnelle depuis moins de deux ans lors de leur nomination, désignés chacun par les deux organisations les plus représentatives des entreprises de transport aérien ;
4832
+- deux membres du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile choisis par le ministre chargé de l'aviation civile, en fonction de la spécialité de la personne traduite devant le conseil. Le choix du ministre s'exerce sur une liste arrêtée par lui sur proposition des organisations les plus représentatives du personnel navigant professionnel du transport et du travail aériens.
4838 4833
 
4839
-Deux membres du personnel navigant commercial du transport aérien ;
4834
+Cette liste comprend :
4840 4835
 
4841
-Deux photographes navigants professionnels ;
4842
-
4843
-Deux parachutistes professionnels.
4844
-
4845
-Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de l'aviation civile sur proposition des organisations les plus représentatives du personnel navigant professionnel du transport et du travail aériens.
4836
+- deux pilotes de la catégorie transport aérien ;
4837
+- deux pilotes de la catégorie travail aérien, dont un pilote d'hélicoptère ;
4838
+- deux mécaniciens navigants ;
4839
+- deux membres du personnel navigant commercial du transport aérien ;
4840
+- deux photographes navigants professionnels ;
4841
+- deux parachutistes professionnels.
4846 4842
 
4847 4843
 ##### Article R425-9
4848 4844
 
4849
-Les membres du conseil sont nommés pour deux ans. Leur mandat est renouvelable. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes formes que les membres titulaires. Les personnes ayant encouru une condamnation inscrite à l'extrait n° 2 du casier judiciaire ou l'une des sanctions prévues à l'article R. 425-18 ne peuvent faire partie du conseil de discipline. Cessent de faire partie du conseil de discipline les membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés, qui se démettent de leurs fonctions ou qui sont déclarés démissionnaires par le ministre compétent pour absence non justifiée à deux séances consécutives. Tout membre du conseil dont le mandat est interrompu est remplacé pour le temps à courir jusqu'à l'expiration de ce mandat.
4845
+Les membres du conseil de discipline sont nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'aviation civile. Leur mandat est renouvelable. Des suppléants peuvent être désignés dans les mêmes formes que les membres titulaires. Les personnes ayant encouru une condamnation inscrite à l'extrait n° 2 du casier judiciaire ou l'une des sanctions prévues à l'article R. 425-18 ne peuvent faire partie du conseil de discipline. Cessent de faire partie du conseil de discipline les membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés, qui se démettent de leurs fonctions ou qui sont déclarés démissionnaires par le ministre compétent pour absence non justifiée à deux séances consécutives. Tout membre du conseil dont le mandat est interrompu est remplacé pour le temps à courir jusqu'à l'expiration de ce mandat.
4850 4846
 
4851 4847
 ##### Article R425-10
4852 4848
 
... ...
@@ -4864,22 +4860,20 @@ Le ministre des armées, le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que le p
4864 4860
 
4865 4861
 Le président de la section compétente du conseil notifie à la personne traduite devant le conseil les poursuites dont elle est l'objet, lui fait connaître les griefs articulés à son encontre et l'invite à présenter ses observations par écrit.
4866 4862
 
4867
-L'intéressé dispose à cet effet d'un délai fixé par le président, qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle il a reçu notification des poursuites.
4863
+L'intéressé dispose à cet effet d'un délai fixé par le président, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date à laquelle il a reçu notification des poursuites.
4868 4864
 
4869
-Le président convoque l'intéressé à une date telle que ce dernier puisse disposer, compte tenu du temps normal nécessaire à son déplacement, d'un délai minimum de cinq jours avant sa comparution pour prendre connaissance de son dossier au secrétariat de la section.
4865
+Le président convoque l'intéressé à une date telle que ce dernier puisse disposer, compte tenu du temps nécessaire à son déplacement, d'un délai minimum de quinze jours avant sa comparution pour prendre connaissance ou faire prendre connaissance par son représentant ou défenseur, au secrétariat de la section compétente, de l'intégralité des pièces composant son dossier.
4870 4866
 
4871 4867
 ##### Article R425-13
4872 4868
 
4873 4869
 Le président choisit un rapporteur soit parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil, soit sur une liste de personnalités établie par le ministre des armées pour la section des essais et réceptions et par le ministre chargé de l'aviation civile pour la section du transport et du travail aériens.
4874 4870
 
4875
-Le rapporteur entend toutes personnes et recueille toutes informations utiles à l'instruction de l'affaire.
4871
+Le rapporteur entend toute personne et recueille toutes les informations utiles à l'instruction de l'affaire. A l'issue de l'instruction, le rapporteur transmet au président de la section compétente son rapport qui est versé au dossier de la personne traduite devant le conseil.
4876 4872
 
4877 4873
 La section compétente du conseil entend les personnes dont l'audition est jugée utile, le rapporteur en son rapport, l'intéressé en sa défense. Ce dernier peut se faire assister ou représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
4878 4874
 
4879 4875
 Au cas où l'intéressé néglige de comparaître ou de se faire représenter, le conseil ou la section compétente peut passer outre et délibère valablement.
4880 4876
 
4881
-Les débats ne sont pas publics.
4882
-
4883 4877
 ##### Article R425-14
4884 4878
 
4885 4879
 Les délibérations du conseil et des sections ont lieu hors la présence de l'intéressé et de son représentant ou défenseur.
... ...
@@ -4908,19 +4902,14 @@ L'intéressé peut récuser les membres du conseil dans les conditions prévues
4908 4902
 
4909 4903
 Les sanctions disciplinaires relevant de la compétence du conseil de discipline sont :
4910 4904
 
4911
-Le blâme ;
4912
-
4913
-Le retrait temporaire avec ou sans sursis d'une ou de plusieurs licences ou qualifications ;
4914
-
4915
-Le retrait définitif d'une ou de plusieurs licences ou qualifications ;
4916
-
4917
-La radiation du registre prévu à l'article L. 421-4 ;
4918
-
4919
-Le retrait temporaire avec ou sans sursis de la validation d'une ou plusieurs licences ;
4920
-
4921
-Le retrait définitif de la validation d'une ou plusieurs licences.
4905
+- le blâme ;
4906
+- la suspension du droit d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un complément de formation pratique ou théorique, dans des conditions spécifiées dans la décision de sanction, n'aura pas été réalisé ;
4907
+- le retrait temporaire avec ou sans sursis d'une ou de plusieurs licences, qualifications, autorisations ou d'un certificat ;
4908
+- le retrait définitif d'une ou de plusieurs licences, qualifications, autorisations ou d'un certificat ;
4909
+- le retrait temporaire avec ou sans sursis de la validation d'une ou de plusieurs licences étrangères ;
4910
+- le retrait définitif de la validation d'une ou de plusieurs licences étrangères.
4922 4911
 
4923
-Lorsque la sanction concerne un navigant ayant obtenu la validation d'une licence étrangère, le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, le ministre de la défense informe l'autorité aéronautique étrangère ayant délivré la licence.
4912
+Lorsque la sanction concerne un membre du personnel navigant ayant obtenu la validation d'une licence étrangère, le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, le ministre de la défense informe l'autorité aéronautique qui a délivré la licence.
4924 4913
 
4925 4914
 ##### Article R425-19
4926 4915