Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 29 juillet 2005 (version 17af960)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 2005.

412 430
##### Article L213-1
413 431

                                                                                    
414 432
Les dispositions du présent code relatives à la police des aérodromes et des installations à usage aéronautique sont, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions douanières et des mesures dont l'application incombe au service des douanes, applicables :
415 433

                                                                                    
416 434
Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique ;
417 435

                                                                                    
418 436
Sur les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat, sans préjudice de l'application, sur les aérodromes militaires, des articles 
70 et suivants
411-1 à 411-11
 du code pénal
 ainsi que des articles 476-1 à 476-5 du code de justice militaire
, et, le cas échéant, de dispositions spéciales ;
419 437

                                                                                    
420 438
Sur les aérodromes à usage restreint autres que les aérodromes réservés à l'usage d'administrations de l'Etat ;
421 439

                                                                                    
422 440
En tous lieux où il existe des installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne et l'assistance météorologique, y compris les réseaux de câbles et canalisations qui les desservent ;
423 441

                                                                                    
424 442
Sur les dépendances des aérodromes et des installations à usage aéronautique qui ne sont pas librement accessibles au public.
443

                                                                                    
444
Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
426 446
##### Article L213-2
427 447

                                                                                    
428 448
La police des aérodromes et des installations aéronautiques, tels qu'ils sont définis à l'article précédent, est assurée, sous réserve des pouvoirs de l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le préfet qui exerce, à cet effet dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 
131
2212
-2 du code 
des communes
général des collectivités territoriales
.
429 449

                                                                                    
430 450
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent ainsi que les conditions dans lesquelles un préfet sera chargé des pouvoirs visés audit alinéa, lorsque l'emprise de l'aérodrome s'étend sur plusieurs départements.
451

                                                                                    
452
Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions ci-après :
453

                                                                                    
454
a) Le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " représentant de l'Etat " ;
455

                                                                                    
456
b) La référence à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée, pour l'application en Polynésie française, par la référence à l'article L. 131-2 du code des communes et, pour l'application en Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'article L. 131-2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie ;
457

                                                                                    
458
c) Au premier alinéa, les mots : " qui exerce... code général des collectivités territoriales. " sont supprimés pour l'application dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
436 464
##### Article L213-3
437 465

                                                                                    
438 466
I. - Les 
aérodromes assurent, suivant des normes techniques définies par
exploitants d'aérodromes civils et les gestionnaires des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal sont tenus d'assurer, sous
 l'autorité 
administrative
du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 213-2
, le sauvetage et la lutte contre les incendies d'aéronefs, ainsi que la prévention du péril aviaire. Ils 
participent à l'organisation des visites de sûreté dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 282-8.
439

                                                                                    
440 466
Sous l'autorité des titulaires du pouvoir de police mentionnés à l'article L. 213-2, l'exploitant d'aérodrome assure
peuvent, en tout ou partie, confier
 l'exécution 
des services en cause. Il peut faire assurer celle-ci, en vertu d'une
de ces missions, par voie de
 convention, 
par le
au
 service départemental d'incendie et de secours, 
par
à
 l'autorité militaire ou 
par
à
 un organisme agréé dans 
les
des
 conditions fixées par décret.
441 467

                                                                                    
442 468
II. - 
Les
Sauf dans les cas où, en application notamment des
 dispositions du I 
de l'article L. 282-8, leur mise en oeuvre est assurée par les services de l'Etat, les mesures prescrites en application du règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile sont mises en oeuvre sous l'autorité du titulaire des pouvoirs de police mentionné à l'article L. 213-2, par les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien, les prestataires de service d'assistance en escale, les entreprises ou organismes agréés au sens des articles L. 213-4 et L. 321-7, les employeurs des agents visés au deuxième alinéa du I de l'article L. 282-8, les entreprises qui leur sont liées par contrat et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser les zones non librement accessibles au public des aérodromes, chacun dans son domaine d'activité.
469

                                                                                    
470
Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de mesures qui incombent à chacune des personnes visées à l'alinéa précédent.
471

                                                                                    
442 472
III. - Les dispositions des I et II du présent article 
sont applicables 
en Polynésie française
à Mayotte
, dans les îles Wallis et Futuna, en 
Polynésie française et en 
Nouvelle-Calédonie
 et à Mayotte
.
443 473

                                                                                    
444 474
Pour l'application du I dans 
les territoires et
ces
 collectivités
 mentionnés à l'alinéa précédent
, les mots :
 
475

                                                                                    
444 476
"
service départemental d'incendie et de secours
"
 sont remplacés par les mots : 
"
service local d'incendie et de secours
"
.
477

                                                                                    
478
Dans ces collectivités, les mesures prévues au II sont prescrites par l'Etat.
   

                    
888 922
###### Article L282-8
889 923

                                                                                    
890 924
I
.
 - En vue d'assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime 
national
intérieur
 qu'international,
 d'une part
 les officiers de police judiciaire 
et
ainsi que
, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale 
et, d'autre part, les agents des douanes, 
peuvent procéder à la 
fouille et à la 
visite
 par tous moyens appropriés
 des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances.
891 925

                                                                                    
892 926
Les
Sont également habilités à procéder à ces fouilles et visites, sous le contrôle des
 officiers de police judiciaire 
peuvent également faire procéder à cette visite sous leurs ordres par des
ou des agents des douanes, les
 agents de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne
, que
 désignés par
 les entreprises de transport aérien
 ou les gestionnaires
, les exploitants
 d'aérodromes 
ont désignés ou fait désigner par des
ou les
 entreprises 
qui leur sont 
liées par 
un 
contrat
 de louage de services pour cette tâche
. Ces agents doivent être préalablement agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République. 
En ce qui concerne la visite
Ils ne procèdent à la fouille
 des bagages à main
, ils procèdent à leur inspection visuelle et, avec
 qu'avec
 le consentement de leur propriétaire
, à leur fouille. En ce qui concerne la visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en oeuvre des dispositifs de contrôle. Avec
 et à des palpations de sécurité qu'avec
 le consentement de la personne
, ils peuvent procéder à des palpations de sécurité
. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l'objet.
893 927

                                                                                    
894 928
Les agréments prévus au précédent alinéa sont refusés ou retirés lorsque 
la moralité de la personne ou son comportement
l'octroi ou le maintien de ceux-ci
 apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions susmentionnées
. L'agrément ne peut être retiré par le représentant de l'Etat dans le département ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
895

                                                                                    
896 928
Les agents des douanes peuvent, dans le même but et dans les mêmes lieux, procéder à la visite des bagages de soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules en régime international. Ils peuvent y faire procéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents
.
897 929

                                                                                    
898 930
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 
article
I
.
899 931

                                                                                    
900 932
II. - Les dispositions du I sont applicables 
en Polynésie française
à Mayotte
, dans les îles Wallis et Futuna, en 
Polynésie française et en 
Nouvelle-Calédonie
 et à Mayotte
.
901 933

                                                                                    
902 934
Pour l'application du I dans 
les territoires et
ces
 collectivités
 mentionnés à l'alinéa précédent
 :
903 935

                                                                                    
904 936
- les mots : 
"
ou ressortissants d'un Etat membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne
"
 sont supprimés ;
905 937
- les mots : 
"
dans le département
"
 sont remplacés, respectivement, par les mots : 
en Polynésie française, 
"à Mayotte", "
dans les îles Wallis et Futuna
, 
", "en Polynésie française" et "
en Nouvelle-Calédonie
 et à Mayotte
"
.
   

                    
6405 6437
###### Article D133-10
6406 6438

                                                                                    
6407 6439
Est interdite la prise de vue aérienne par appareil photographique, cinématographique ou par tout autre capteur des zones dont la liste est fixée par arrêté interministériel.
6408 6440

                                                                                    
6409 6441
Des dérogations à ce principe peuvent être accordées pour une zone figurant sur ladite liste par le ou les ministres de tutelle de cette zone.
6410 6442

                                                                                    
6411 6443
La liste des zones interdites à la prise de vue aérienne est déposée dans les préfectures, les directions régionale de l'aviation civile, les districts aéronautiques ou, pour les territoires d'outre-mer, dans les bureaux des délégués du Gouvernement et les services de l'aviation civile. Il appartient au pilote et à son employeur éventuel de s'assurer, auprès des organismes précités, de la possibilité d'effectuer librement des prises de vues aériennes.
6412 6444

                                                                                    
6413 6445
Sont assujetties à la possession d'une autorisation les personnes utilisant tout appareil d'enregistrement d'images ou de données en dehors du spectre visible tel que thermographe, radar, etc.
6414 6446

                                                                                    
6415
Une autorisation est également exigée pour les personnes ne possédant pas la nationalité française désireuses d'effectuer à titre privé où à titre professionnel des enregistrements d'images ou de données de toute nature au-dessus du territoire de la métropole, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer.
6416

                                                                                    
6417 6447
Les autorisations prévues au présent article sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département ou le délégué du Gouvernement dans le territoire où l'utilisateur est domicilié et par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris après avis conforme du commandant de groupement de gendarmerie du département, du territoire ou de Paris et du directeur régional chef de secteur de la police de l'air et des frontières.
6418 6448

                                                                                    
6449
Toute personne qui souhaite réaliser des enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible au-dessus du territoire national est tenue de souscrire une déclaration au plus tard quinze jours avant la date ou le début de période prévue pour l'opération envisagée auprès du chef du service territorial de l'aviation civile dont relève son domicile. Pour les personnes résidant à l'étranger, la déclaration est faite auprès du chef du service territorial de l'aviation civile compétent pour Paris.
6450

                                                                                    
6451
Lorsque l'autorité administrative constate que la déclaration souscrite est incomplète, elle en informe l'auteur de la demande.
6452

                                                                                    
6453
La déclaration précise l'identité du demandeur ainsi que celle du bénéficiaire de l'opération envisagée.
6454

                                                                                    
6455
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe les mentions qui doivent figurer dans la déclaration, les pièces qui doivent être jointes et la forme dans laquelle elle est souscrite.
6456

                                                                                    
6457
Est dispensée de la déclaration mentionnée au septième alinéa la prise de vues photographiques ou cinématographiques effectuée à titre occasionnel et à finalité de loisirs par un passager, au cours d'un vol dont l'objet n'est pas la prise de vues.
6458

                                                                                    
6419 6459
Pour les personnes résidant à l'étranger, les autorisations sont délivrées par le préfet de police après avis conforme du ministre des affaires étrangères et du commandant de groupement de gendarmerie de Paris.
6420

                                                                                    
6421
Sous réserve du contrôle de police visé à l'article D. 133-13, la prise de vues photographiques et cinématographiques est tolérée, à titre occasionnel, à bord des aéronefs appartenant à des compagnies assurant le service sur les lignes commerciales régulièrement autorisées.
   

                    
6427
###### Article D133-12
6428

                        
6429
Le traitement des supports d'enregistrement d'images effectués par les titulaires des autorisations doit être effectué en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, sauf cas de force majeure soumis à la décision de l'autorité qui a délivré l'autorisation.
   

                    
408
##### Article L211-2
409

                        
410
Les normes techniques ayant une incidence sur la sécurité applicables à l'aménagement, à la conception et à l'exploitation des aérodromes civils et des zones civiles des aérodromes ouverts au trafic aérien commercial dont le ministère de la défense est affectataire principal, les conditions dans lesquelles des dérogations à ces normes pourront être accordées et les modalités d'agrément des équipements nécessaires à la sécurité sont définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, pris le cas échéant conjointement avec le ministère de la défense.
411

                        
412
Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
414
##### Article L211-3
415

                        
416
Nul ne peut exploiter un aérodrome civil accueillant du trafic commercial s'il n'a obtenu du ministre chargé de l'aviation civile un certificat de sécurité aéroportuaire pour cet aérodrome. Le ministre chargé de l'aviation civile peut fixer par arrêté un seuil de trafic en deçà duquel la détention de ce certificat n'est pas obligatoire.
417

                        
418
Le certificat est délivré lorsque l'exploitant de l'aérodrome a démontré qu'il a pris toutes les dispositions de nature à assurer en toute sécurité l'aménagement, le fonctionnement et l'usage des équipements, biens et services aéroportuaires nécessaires à la circulation des aéronefs dont la gestion lui incombe, conformément aux normes en vigueur, et notamment à celles mentionnées à l'article L. 211-2 et au I de l'article L. 213-3. La délivrance du certificat est précédée d'une enquête technique sur les conditions et procédures d'exploitation de l'aérodrome ainsi que sur les modalités de gestion de sa sécurité.
419

                        
420
Le ministre chargé de l'aviation civile peut abroger ou suspendre le certificat en cas de défaillance dudit exploitant.
421

                        
422
Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
423

                        
424
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée de validité du certificat de sécurité.