Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 mai 2005 (version c47d133)
La précédente version était la version consolidée au 10 mai 2005.

5767 5771
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#### Article R711-1
5768 5772

                                                                                    
5769 5773
L'organisme permanent spécialisé chargé, en application des articles L. 711-1 et L. 711-2, de procéder aux enquêtes techniques relatives aux accidents ou incidents dans l'aviation civile est un service à compétence nationale placé auprès du 
chef de l'inspection générale de l'aviation civile
vice-président du conseil général des ponts et chaussées
, qui a pour nom : "bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile" et pour sigle "BEA".
   

                    
5779 5783
#### Article R711-4
5780 5784

                                                                                    
5781 5785
Le directeur du BEA est nommé, pour une durée de sept ans, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sur la proposition du 
chef de l'inspection générale de l'aviation civile
vice-président du conseil général des ponts et chaussées formulée après avis du bureau de ce conseil
, parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A ayant au moins vingt ans d'expérience professionnelle dans des domaines de l'aviation civile.
   

                    
6914
###### Article D213-2
6915

                        
6916
L'Etat peut, dans des conditions précisées par arrêté et après avis du comité mentionné à l'article D. 213-3, accorder des subventions aux exploitants d'aérodromes pour assurer ou pour contribuer au financement des missions à leur charge résultant de l'article L. 213-3 et concernant les mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.