Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7482 | 7482 |
#### Article D410-1 |
7483 | 7483 | |
7484 | 7484 |
Les titres aéronautiques prévus L'agrément des centres d'expertise de médecine aéronautique prévu à l'article L. 410- 1 ainsi que ceux dont doit être pourvu le personnel navigant professionnel dans les conditions définies aux articles L. 421-4 et L. 421-7 sont délivrés par le 2 du présent code est accordé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou validés par lui sur la base des titres délivrés par un autre Etat. |
7485 | ||
7486 |
Les titres aéronautiques requis du personnel navigant professionnel de la catégorie Essais et réceptions sont délivrés par le |
|
7484 |
après avis du conseil médical de l'aéronautique civile. |
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7485 | ||
7486 |
L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans renouvelable. |
|
7487 | ||
7488 |
Est susceptible d'être agréé comme centre d'expertise de médecine aéronautique tout groupement constitué de médecins qui : |
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7489 | ||
7490 |
a) Est situé sur le territoire français ; |
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7491 | ||
7492 |
b) Est composé d'une équipe de médecins remplissant les conditions générales d'exercice de la profession de médecin, spécifiquement formés et expérimentés en médecine aéronautique. Ils doivent avoir acquis une expérience et une connaissance pratique des conditions dans lesquelles les titulaires de licences et qualifications visées à l'article L. 410-1 du présent code exercent leurs activités ; |
|
7493 | ||
7494 |
c) Est dirigé par un médecin-chef responsable des visites médicales. Le médecin-chef est signataire des rapports et certificats médicaux ; |
|
7495 | ||
7496 |
d) Est doté des équipements spécialisés nécessaires à des examens approfondis en matière de médecine aéronautique ; la liste de ces équipements est fixée par arrêté. |
|
7497 | ||
7498 |
L'agrément précise le cas échéant les types d'examens que le centre est habilité à effectuer. |
|
7499 | ||
7500 |
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. |
|
7501 | ||
7486 | 7502 |
Les centres d'expertises rattachés au ministre chargé de la défense peuvent être agréés comme centres d'expertise de médecine aéronautique, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ou validés par lui sur la base des titres délivrés par un autre Etat . |
7488 | 7504 |
#### Article D410-2 |
7489 | 7505 | |
7490 | 7506 |
Le L'agrément des médecins examinateurs prévu à l'article L. 410-2 du présent code est accordé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer le pouvoir de délivrer les titres aéronautiques visés au premier alinéa de l'article D. 410-1 ci-dessus aux autorités suivantes : |
7491 | ||
7492 |
Directeurs des régions aéronautiques civiles en métropole ; |
|
7493 | ||
7494 | 7506 |
Directeur de la région aéronautique après avis du conseil médical de l'aéronautique civile Antilles-Guyane ; |
7495 | ||
7496 |
Préfet du département de la Réunion ; |
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7497 | ||
7498 |
Délégués du Gouvernement de la République dans les territoires d'outre-mer. |
|
7499 | ||
7500 |
Les arrêtés de délégations de pouvoirs prévus ci-dessus peuvent également autoriser les autorités en cause à déléguer respectivement la signature des actes correspondants : |
|
7501 | ||
7502 |
Aux chefs de district |
|
7506 |
. |
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7507 | ||
7508 |
L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans renouvelable. |
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7509 | ||
7510 |
Est susceptible d'être agréé comme médecin examinateur le médecin qui : |
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7511 | ||
7512 |
a) Remplit les conditions générales d'exercice de la profession de médecin, et notamment qui est inscrit au tableau de l'ordre des médecins. La radiation au tableau de l'ordre des médecins ou la suspension temporaire du droit d'exercer entraînent selon le cas le retrait de l'agrément ou la suspension temporaire de l'agrément. Les dispositions de cet alinéa ne sont pas applicables aux médecins des armées ; |
|
7513 | ||
7502 | 7514 |
b) Est titulaire du ou des titres de médecine aéronautique civil en métropole et déterminés par arrêté. Il doit avoir acquis une expérience et une connaissance pratique des conditions dans lesquelles les titulaires de licences et qualifications visées à l'article L. 410-1 du présent code exercent leurs activités ; |
7515 | ||
7516 |
c) Dispose des équipements techniques nécessaires à la réalisation des examens médicaux. La liste de ces équipements est fixée par arrêté. |
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7517 | ||
7518 |
A l'issue de la période de trois ans, le renouvellement de l'agrément est accordé au médecin examinateur qui a effectué un nombre suffisant d'examens médicaux, dans le respect de la réglementation applicable, et qui a suivi des formations dont le contenu est défini par arrêté. |
|
7519 | ||
7520 |
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. |
|
7521 | ||
7502 | 7522 |
Les médecins des armées peuvent être agréés comme médecins examinateurs, dans les départements d'outre-mer ; |
7503 | ||
7504 | 7522 |
Aux chefs du service d'Etat conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile dans les territoires d'outre-mer. et du ministre de la défense. |
7524 |
#### Article D410-3 |
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7525 | ||
7526 |
Le ministre chargé de l'aviation civile prononce la suspension de l'agrément, pour une durée maximale de deux mois, dans le cas prévu à l'article L. 410-5, par lettre motivée adressée au médecin-chef du centre d'expertise de médecine aéronautique ou au médecin examinateur. |
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7527 | ||
7528 |
Le ministre chargé de l'aviation civile retire l'agrément dans les formes prévues à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et après avis du conseil médical de l'aéronautique civile. |
|
7913 | 7937 |
###### Article D424-2 |
7914 | 7938 | |
7915 | 7939 |
Le conseil médical de l'aéronautique est chargé : |
7916 | ||
7917 |
1° D'étudier et de coordonner |
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7939 |
civile : |
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7940 | ||
7917 | 7941 |
1. Etudie et coordonne toutes les questions d'ordre physiologique, médical, médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment en ce qui concerne le personnel navigant, les passagers et, d'une façon générale, le contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les organismes similaires étrangers. |
7918 | 7942 | |
7919 | 7943 |
2 ° De se prononcer . Se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à l'égard des navigants lors des renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertises médicales, pour les licences françaises, ou par l'autorité étrangère ayant délivré la licence validée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense. |
7921 |
3° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions concernant |
|
7943 |
d'expertise de médecine aéronautique à l'égard : |
|
7921 | 7943 |
3° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions concernant d'expertise de médecine aéronautique à l'égard : |
7944 | ||
7945 |
- des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique ; |
|
7946 |
- des candidats à l'obtention d'un de ces titres et détenteurs d'une carte de stagiaire. |
|
7947 | ||
7921 | 7948 |
3. Prend les décisions prévues par les aux articles L. 424-1, |
7921 | 7949 |
L. 424-2, |
7921 | 7950 |
L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ; . |
7922 | 7951 | |
7923 | 7952 |
4 ° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions concernant . Prend les décisions prévues par les aux articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ; . |
7924 | 7953 | |
7925 | 7954 |
5 ° De recevoir et d'examiner . Se prononce sur : |
7926 | 7955 | |
7927 | 7956 |
a) Les appels recours interjetés par les candidats à la qualité de personnel navigant professionnel et non professionnel et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civile par un centre d'expertise médicale du personnel navigant de médecine aéronautique ou par un médecin agréé examinateur ; |
7928 | 7957 | |
7929 | 7958 |
b) Les appels recours interjetés par les employeurs qui estimeraient devoir contester contre les décisions prononcées par les autorités médicales compétentes centres d'expertise de médecine aéronautique en matière d'aptitude à une fonction du personnel navigant professionnel ; |
7930 | 7959 | |
7931 | 7960 |
c) Les demandes formulées recours interjetés par le ministre chargé de l'aviation civile contre les décisions prononcées par les médecins chefs des centres d'expertise de médecine aéronautique et les médecins examinateurs en matière d'aptitude à une fonction de personnel navigant. |
7961 | ||
7962 |
Les recours mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont exercés dans un délai de deux mois suivant la date de la décision d'aptitude ou d'inaptitude. |
|
7963 | ||
7931 | 7964 |
6. Se prononce sur les demandes visant à obtenir une dérogation aux conditions d'aptitude médicale du prévues par les règlements en vigueur présentées par les candidats à la qualité de personnel navigant professionnel et non professionnel et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou un médecin examinateur. |
7965 | ||
7931 | 7966 |
Toutefois, en cas de légère déficience par rapport à une norme médicale restant compatible avec la sécurité aérienne, le médecin-chef d'un centre d'expertise de médecine aéronautique ou le médecin examinateur peut, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer les personnes visées à l'alinéa précédent aptes à exercer leurs fonctions jusqu'à la décision du conseil médical de l'aéronautique civile . |
7967 | ||
7931 | 7968 |
7. Se prononce sur les affaires soumises par des médecins-chefs des centres d'expertise de médecine aéronautique et par les des médecins examinateurs agréés qui, en présence d'un cas litigieux ou non prévu par les règlements d'aptitude physique et mentale en vigueur, estimeraient estiment devoir prendre l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile avant de formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude à une fonction du personnel navigant de l'aéronautique civile ; |
7932 | ||
7933 | 7968 |
d) Toute demande de dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur en ce qui concerne le personnel navigant de l'aéronautique civile . Toutefois, en cas de légère déficience à l'égard d'une norme médicale restant compatible avec la sécurité aérienne, le médecin chef d'un centre médical agréé ou d'une commission de médecins, d'un centre ou service médical d'un département ou d'un territoire d'outre-mer agréés peut, à titre exceptionnel, et pour une durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer un navigant professionnel apte à exercer ses fonctions jusqu'à la décision du conseil médical de l'aéronautique civile. (1) |
7934 | ||
7935 |
(1) Décret n° 84-202 du 19 mars 1984 (art. 1er). |
|
7937 | 7970 |
###### Article D424-2-1 |
7938 | 7971 | |
7939 | 7972 |
Les appels recours interjetés en vertu du b du 5 de l'article D. 424-2 font l'objet d'un examen préalable par une commission nommée par le ministre chargé de l'aviation civile et composée : |
7940 | 7973 | |
7941 | 7974 |
- d'une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences dans le domaine de l'aviation civile, nommée président par le ministre chargé de l'aviation civile pour une durée de trois ans renouvelable ; |
7942 | 7975 |
- de deux personnes désignées par le ministre chargé de l'aviation civile pour une même période, l'une sur proposition des exploitants du transport aérien, l'autre sur proposition des organisations représentatives au niveau national du personnel navigant professionnel de l'aviation civile. Chacune d'entre elles dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions ; |
7943 | 7976 |
- de deux membres docteurs en médecine, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile pour chaque affaire, l'un sur proposition de l'employeur, l'autre sur proposition du navigant concerné. |
7944 | 7977 | |
7945 | 7978 |
La commission doit s'assurer que la procédure prévue au b du 5 de l'article D. 424-2 n'est pas utilisée à des fins autres que la sécurité des vols. Ses membres siègent en toute indépendance et ses délibérations demeurent secrètes. |
7961 | 7994 |
###### Article D424-4 |
7962 | 7995 | |
7963 | 7996 |
Les membres du conseil médical sont convoqués individuellement à chaque séance par le président. |
7964 | 7997 | |
7965 | 7998 |
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice - président. |
7966 | 7999 | |
7967 | 8000 |
Le conseil ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres à voix délibérative sont présents, compte tenu des cas d'incompatibilité prévus à l'alinéa ci-après. |
7968 | 8001 | |
7969 | 8002 |
Les membres du conseil siègent exercent leurs fonctions en toute indépendance. Ils Lorsque le conseil délibère dans le cadre des recours visés au 5 de l'article D. 424-2, ils ne peuvent prendre part aux délibérations et aux votes portant sur l'examen des cas individuels un recours contre une décision dont ils ont déjà eu à connaître à l'extérieur du conseil à quelque titre que ce soit l'occasion de leur activité extérieure au conseil . |
7970 | 8003 | |
7971 | 8004 |
Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
8013 | 8046 |
##### Article D435-1 |
8014 | 8047 | |
8015 | 8048 |
Les personnels navigants de l'aéronautique civile détenteurs titulaires d'un titre aéronautique non professionnel à l'encontre desquels auront été relevées des infractions aux lois et règlements concernant règles édictées en vue d'assurer la sécurité par le code de l'aviation civile ainsi qu'aux textes pris pour son application sont passibles de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles ci-après. |
8016 | ||
8017 |
Ces articles ne sont toutefois pas applicables aux personnels navigants mentionnés à l'article R. 425-4, qui sont soumis aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-19 relatives au régime disciplinaire des personnels navigants professionnels. |
|
8019 | 8050 |
##### Article D435-2 |
8020 | 8051 | |
8021 | 8052 |
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des personnels navigants non professionnels sont : |
8022 | 8053 | |
8023 | 8054 |
- l'avertissement le blâme ; |
8024 | 8055 |
- la suspension du privilège d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un complément de formation pratique ou/et théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction, n'a pas été réalisé ; |
8025 | 8056 |
- la suspension des licences ou qualifications, assortie ou non d'un sursis ou/et d'une obligation d'un complément de formation pratique ou/et théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction ; |
8026 | 8057 |
- l'annulation des licences ou qualifications avec interdiction , assortie le cas échéant de l'interdiction d'en solliciter la une nouvelle délivrance à titre définitif ou pendant une durée déterminée par la décision de sanction. et qui ne peut excéder cinq ans. |
8028 | 8059 |
##### Article D435-3 |
8029 | 8060 | |
8030 | 8061 |
Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par : |
8031 | 8062 | |
8032 | 8063 |
- le directeur de l'aviation civile en métropole et le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ; |
8033 | 8064 |
- le délégué du Gouvernement représentant de l'Etat dans le département de la Réunion, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
8034 | 8065 | |
8035 | 8066 |
L'autorité compétente pour prononcer la sanction est celle de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle a été commise l'infraction. |
8036 | 8067 | |
8037 | 8068 |
A la demande du contrevenant, l'autorité compétente est celle de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle est domicilié le contrevenant. |
8038 | 8069 | |
8039 | 8070 |
Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger, le ministre chargé de l'aviation civile désigne l'autorité qui sera compétente pour prononcer la sanction. |
8041 | 8072 |
##### Article D435-4 |
8042 | 8073 | |
8043 | 8074 |
Il est institué auprès de chacune des autorités mentionnées à l'article D. 435-3 une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit : |
8044 | 8075 | |
8045 | 8076 |
I. - En métropole et dans l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique : |
8046 | 8077 | |
8047 | 8078 |
a) Deux membres représentant, selon le cas, le directeur de l'aviation civile ou le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, dont un président ; |
8048 | 8079 | |
8049 | 8080 |
b) Un membre choisi en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile ou par le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ; |
8050 | 8081 | |
8051 | 8082 |
c) Un membre représentant l'Aéro- Club club de France ; |
8052 | 8083 | |
8053 | 8084 |
d) Un membre représentant la Fédération nationale aéronautique ou la Fédération française de vol à voile ; |
8054 | 8085 | |
8055 | 8086 |
e) Un membre représentant la fédération couvrant l'activité du contrevenant. |
8056 | 8087 | |
8057 | 8088 |
Les fédérations reconnues au plan national conformément à l'article D. 510-3 désignent leurs représentants, titulaires ou suppléants. Si une ou plusieurs fédérations ne désignent pas de représentant, le directeur de l'aviation civile ou le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique pourra désigner un ou plusieurs membres choisis en raison de leur compétence dans le ou les domaines considérés. |
8058 | 8089 | |
8059 | 8090 |
II. - Dans le département de la Réunion, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : |
8060 | 8091 | |
8061 | 8092 |
a) Le directeur du service de l'aviation civile ou le chef du service de l'aviation civile ou le directeur du service d'Etat de l'aviation civile, président ; |
8062 | 8093 | |
8063 | 8094 |
b) L'agent du service de l'aviation civile chargé des affaires d'aviation générale ; |
8064 | 8095 | |
8065 | 8096 |
c) Un membre choisi en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne ; |
8066 | 8097 | |
8067 | 8098 |
d) Trois membres représentant les aéro-clubs locaux. |
8068 | 8099 | |
8069 | 8100 |
Les membres mentionnés aux b, c et d sont nommés par le délégué du Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne ceux mentionnés aux b et c, du président de la commission et, en ce qui concerne les représentants mentionnés au d, des aéro-clubs locaux. |
8078 | 8109 |
##### Article D435-6 |
8079 | 8110 | |
8080 | 8111 |
Les membres des commissions de discipline sont désignés nommés pour deux ans trois ans par l'autorité compétente prévue à l'article D. 435-3 . Leur mandat est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être désignés nommés en même temps et dans les mêmes formes que les membres titulaires. Le suppléant du président est désigné par les autorités mentionnées à l'article D. 435-3. |
8081 | 8112 | |
8082 | 8113 |
Les personnes ayant encouru une fait l'objet d'une condamnation figurant à l'extrait définitive inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou l'une d'une des sanctions prévues à l'article D. 435-2 ne peuvent être membres d'une commission de discipline. |
8083 | 8114 | |
8084 | 8115 |
Cessent de faire partie d'une commission de discipline les membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés, qui se démettent de leurs fonctions ou qui sont déclarés démissionnaires pour absence non justifiée à deux séances consécutives. Tout membre dont le mandat est interrompu est remplacé selon les formes prévues à l'article D. 435-4 et pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de son mandat. |
8086 | 8117 |
##### Article D435-7 |
8087 | 8118 | |
8088 | 8119 |
La commission de discipline est saisie par l'autorité auprès de laquelle elle a été instituée. |
8089 | 8120 | |
8090 | 8121 |
Le président de la commission notifie par écrit à la personne traduite devant elle la commission les poursuites dont elle fait l'objet , lui fait en lui faisant connaître les griefs articulés à son encontre et manquements qui lui sont reprochés ainsi que les sanctions qu'elle encoure. Il l'invite à présenter ses observations par écrit dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à dix jours un mois à compter de la date à laquelle l'intéressé a reçu la notification des poursuites. |
8091 | 8122 | |
8092 | 8123 |
Le secrétariat de la commission communique au contrevenant à l'intéressé , s'il y a lieu, les pièces complémentaires non adressées au moment de la notification , le point de départ du . L'intéressé dispose d'un délai prévu à l'alinéa précédent est dans ce cas reporté à la date de dix jours à compter de cette communication notification pour présenter ses observations éventuelles sur ces pièces complémentaires . |
8093 | 8124 | |
8094 | 8125 |
En complément de la convocation, le président de la commission de discipline adresse à ses membres les pièces en sa possession. |
8095 | 8126 | |
8096 | 8127 |
Il choisit un rapporteur sur une liste nominative établie par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée et convoque les membres de la commission ainsi que l'intéressé, qui peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. Le rapporteur entend toute personne et recueille toute information utile à l'instruction de l'affaire. A l'issue de l'instruction, le rapporteur remet au président de la commission un rapport écrit, qui est versé au dossier de la personne traduite devant la commission. |
8097 | 8128 | |
8098 | 8129 |
La commission de discipline ne peut siéger valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. |
8099 | 8130 | |
8100 | 8131 |
Les réunions délibérations de la commission ne sont pas publiques. La commission délibère ont lieu hors de la présence de l'intéressé ou , de son représentant . Le et du rapporteur assiste aux délibérations, mais ne prend pas part au vote. |
8101 | ||
8102 | 8131 |
. Les délibérations sont secrètes. Il est mis fin par le ministre chargé de l'aviation civile L'autorité auprès de laquelle la commission est instituée met fin aux fonctions des membres et des rapporteurs qui auraient violé le secret des délibérations. |