Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 septembre 2004 (version 57d7ca5)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2004.

7482 7482
#### Article D410-1
7483 7483

                                                                                    
7484 7484
Les titres aéronautiques prévus
L'agrément des centres d'expertise de médecine aéronautique prévu
 à l'article L. 410-
1 ainsi que ceux dont doit être pourvu le personnel navigant professionnel dans les conditions définies aux articles L. 421-4 et L. 421-7 sont délivrés par le
2 du présent code est accordé par arrêté du
 ministre chargé de l'aviation civile 
ou validés par lui sur la base des titres délivrés par un autre Etat.
7485

                                                                                    
7486
Les titres aéronautiques requis du personnel navigant professionnel de la catégorie Essais et réceptions sont délivrés par le
7484
après avis du conseil médical de l'aéronautique civile.
7485

                                                                                    
7486
L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
7487

                                                                                    
7488
Est susceptible d'être agréé comme centre d'expertise de médecine aéronautique tout groupement constitué de médecins qui :
7489

                                                                                    
7490
a) Est situé sur le territoire français ;
7491

                                                                                    
7492
b) Est composé d'une équipe de médecins remplissant les conditions générales d'exercice de la profession de médecin, spécifiquement formés et expérimentés en médecine aéronautique. Ils doivent avoir acquis une expérience et une connaissance pratique des conditions dans lesquelles les titulaires de licences et qualifications visées à l'article L. 410-1 du présent code exercent leurs activités ;
7493

                                                                                    
7494
c) Est dirigé par un médecin-chef responsable des visites médicales. Le médecin-chef est signataire des rapports et certificats médicaux ;
7495

                                                                                    
7496
d) Est doté des équipements spécialisés nécessaires à des examens approfondis en matière de médecine aéronautique ; la liste de ces équipements est fixée par arrêté.
7497

                                                                                    
7498
L'agrément précise le cas échéant les types d'examens que le centre est habilité à effectuer.
7499

                                                                                    
7500
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
7501

                                                                                    
7486 7502
Les centres d'expertises rattachés au ministre chargé de la défense peuvent être agréés comme centres d'expertise de médecine aéronautique, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du
 ministre de la défense
 ou validés par lui sur la base des titres délivrés par un autre Etat
.
   

                    
7488 7504
#### Article D410-2
7489 7505

                                                                                    
7490 7506
Le
L'agrément des médecins examinateurs prévu à l'article L. 410-2 du présent code est accordé par arrêté du
 ministre chargé de l'aviation civile 
peut, par arrêté, déléguer le pouvoir de délivrer les titres aéronautiques visés au premier alinéa de l'article D. 410-1 ci-dessus aux autorités suivantes :
7491

                                                                                    
7492
Directeurs des régions aéronautiques civiles en métropole ;
7493

                                                                                    
7494 7506
Directeur de la région aéronautique
après avis du conseil médical de l'aéronautique
 civile
 Antilles-Guyane ;
7495

                                                                                    
7496
Préfet du département de la Réunion ;
7497

                                                                                    
7498
Délégués du Gouvernement de la République dans les territoires d'outre-mer.
7499

                                                                                    
7500
Les arrêtés de délégations de pouvoirs prévus ci-dessus peuvent également autoriser les autorités en cause à déléguer respectivement la signature des actes correspondants :
7501

                                                                                    
7502
Aux chefs de district
7506
.
7507

                                                                                    
7508
L'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans renouvelable.
7509

                                                                                    
7510
Est susceptible d'être agréé comme médecin examinateur le médecin qui :
7511

                                                                                    
7512
a) Remplit les conditions générales d'exercice de la profession de médecin, et notamment qui est inscrit au tableau de l'ordre des médecins. La radiation au tableau de l'ordre des médecins ou la suspension temporaire du droit d'exercer entraînent selon le cas le retrait de l'agrément ou la suspension temporaire de l'agrément. Les dispositions de cet alinéa ne sont pas applicables aux médecins des armées ;
7513

                                                                                    
7502 7514
b) Est titulaire du ou des titres de médecine
 aéronautique 
civil en métropole et
déterminés par arrêté. Il doit avoir acquis une expérience et une connaissance pratique des conditions dans lesquelles les titulaires de licences et qualifications visées à l'article L. 410-1 du présent code exercent leurs activités ;
7515

                                                                                    
7516
c) Dispose des équipements techniques nécessaires à la réalisation des examens médicaux. La liste de ces équipements est fixée par arrêté.
7517

                                                                                    
7518
A l'issue de la période de trois ans, le renouvellement de l'agrément est accordé au médecin examinateur qui a effectué un nombre suffisant d'examens médicaux, dans le respect de la réglementation applicable, et qui a suivi des formations dont le contenu est défini par arrêté.
7519

                                                                                    
7520
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
7521

                                                                                    
7502 7522
Les médecins des armées peuvent être agréés comme médecins examinateurs,
 dans les 
départements d'outre-mer ;
7503

                                                                                    
7504 7522
Aux chefs du service d'Etat
conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé
 de l'aviation civile 
dans les territoires d'outre-mer.
et du ministre de la défense.
   

                    
7524
#### Article D410-3
7525

                        
7526
Le ministre chargé de l'aviation civile prononce la suspension de l'agrément, pour une durée maximale de deux mois, dans le cas prévu à l'article L. 410-5, par lettre motivée adressée au médecin-chef du centre d'expertise de médecine aéronautique ou au médecin examinateur.
7527

                        
7528
Le ministre chargé de l'aviation civile retire l'agrément dans les formes prévues à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et après avis du conseil médical de l'aéronautique civile.
   

                    
7913 7937
###### Article D424-2
7914 7938

                                                                                    
7915 7939
Le conseil médical de l'aéronautique 
est chargé :
7916

                                                                                    
7917
1° D'étudier et de coordonner
7939
civile :
7940

                                                                                    
7917 7941
1. Etudie et coordonne
 toutes les questions d'ordre physiologique, médical, médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment en ce qui concerne le personnel navigant, les passagers et, d'une façon générale, le contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les organismes similaires étrangers.
7918 7942

                                                                                    
7919 7943
2
° De se prononcer
. Se prononce
 sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées 
à l'égard des navigants
lors des renouvellements d'aptitude
 par les différents centres 
d'expertises médicales, pour les licences françaises, ou par l'autorité étrangère ayant délivré la licence validée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense.
7921
3° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions concernant
7943
d'expertise de médecine aéronautique à l'égard :
7921 7943
3° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions concernant
d'expertise de médecine aéronautique à l'égard :
7944

                                                                                    
7945
- des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique ;
7946
- des candidats à l'obtention d'un de ces titres et détenteurs d'une carte de stagiaire.
7947

                                                                                    
7921 7948
3. Prend
 les décisions prévues 
par les
aux
 articles L. 424-1,
 
7921 7949
L. 424-2,
 
7921 7950
L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès
 ;
.
7922 7951

                                                                                    
7923 7952
4
° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions concernant
. Prend
 les décisions prévues 
par les
aux
 articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-17 en matière de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès
 ;
.
7924 7953

                                                                                    
7925 7954
5
° De recevoir et d'examiner
. Se prononce sur
 :
7926 7955

                                                                                    
7927 7956
a) Les 
appels
recours
 interjetés par les candidats à la qualité de personnel navigant professionnel et non professionnel et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civile par un centre d'expertise 
médicale du personnel navigant
de médecine aéronautique
 ou par un médecin 
agréé
examinateur
 ;
7928 7957

                                                                                    
7929 7958
b) Les 
appels
recours
 interjetés par les employeurs 
qui estimeraient devoir contester
contre
 les décisions prononcées par les 
autorités médicales compétentes
centres d'expertise de médecine aéronautique
 en matière d'aptitude à une fonction du personnel navigant professionnel ;
7930 7959

                                                                                    
7931 7960
c) Les 
demandes formulées
recours interjetés par le ministre chargé de l'aviation civile contre les décisions prononcées
 par les
 médecins chefs des
 centres d'expertise 
de médecine aéronautique et les médecins examinateurs en matière d'aptitude à une fonction de personnel navigant.
7961

                                                                                    
7962
Les recours mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont exercés dans un délai de deux mois suivant la date de la décision d'aptitude ou d'inaptitude.
7963

                                                                                    
7931 7964
6. Se prononce sur les demandes visant à obtenir une dérogation aux conditions d'aptitude 
médicale 
du
prévues par les règlements en vigueur présentées par les candidats à la qualité de
 personnel navigant professionnel 
et non professionnel et par les personnels navigants professionnels et non professionnels déclarés médicalement inaptes par un centre d'expertise de médecine aéronautique ou un médecin examinateur.
7965

                                                                                    
7931 7966
Toutefois, en cas de légère déficience par rapport à une norme médicale restant compatible avec la sécurité aérienne, le médecin-chef d'un centre d'expertise de médecine aéronautique ou le médecin examinateur peut, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer les personnes visées à l'alinéa précédent aptes à exercer leurs fonctions jusqu'à la décision du conseil médical 
de l'aéronautique civile
.
7967

                                                                                    
7931 7968
7. Se prononce sur les affaires soumises par des médecins-chefs des centres d'expertise de médecine aéronautique
 et par 
les
des
 médecins examinateurs
 agréés
 qui, en présence d'un cas litigieux ou non prévu par les règlements d'aptitude physique et mentale en vigueur, 
estimeraient
estiment
 devoir prendre l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile avant de formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude à une fonction du personnel navigant de l'aéronautique civile
 ;
7932

                                                                                    
7933 7968
d) Toute demande de dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur en ce qui concerne le personnel navigant de l'aéronautique civile
.
 Toutefois, en cas de légère déficience à l'égard d'une norme médicale restant compatible avec la sécurité aérienne, le médecin chef d'un centre médical agréé ou d'une commission de médecins, d'un centre ou service médical d'un département ou d'un territoire d'outre-mer agréés peut, à titre exceptionnel, et pour une durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer un navigant professionnel apte à exercer ses fonctions jusqu'à la décision du conseil médical de l'aéronautique civile. (1)
7934

                                                                                    
7935
(1) Décret n° 84-202 du 19 mars 1984 (art. 1er).
   

                    
7937 7970
###### Article D424-2-1
7938 7971

                                                                                    
7939 7972
Les 
appels
recours
 interjetés en vertu du b du 5 de l'article D. 424-2 font l'objet d'un examen préalable par une commission nommée par le ministre chargé de l'aviation civile et composée :
7940 7973

                                                                                    
7941 7974
- d'une personnalité qualifiée, choisie en raison de ses compétences dans le domaine de l'aviation civile, nommée président par le ministre chargé de l'aviation civile pour une durée de trois ans renouvelable ;
7942 7975
- de deux personnes désignées par le ministre chargé de l'aviation civile pour une même période, l'une sur proposition des exploitants du transport aérien, l'autre sur proposition des organisations représentatives au niveau national du personnel navigant professionnel de l'aviation civile. Chacune d'entre elles dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
7943 7976
- de deux membres docteurs en médecine, désignés par le ministre chargé de l'aviation civile pour chaque affaire, l'un sur proposition de l'employeur, l'autre sur proposition du navigant concerné.
7944 7977

                                                                                    
7945 7978
La commission doit s'assurer que la procédure prévue au b du 5 de l'article D. 424-2 n'est pas utilisée à des fins autres que la sécurité des vols. Ses membres siègent en toute indépendance et ses délibérations demeurent secrètes.
   

                    
7961 7994
###### Article D424-4
7962 7995

                                                                                    
7963 7996
Les membres du conseil médical sont convoqués individuellement à chaque séance par le président.
7964 7997

                                                                                    
7965 7998
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice
 
-
président.
7966 7999

                                                                                    
7967 8000
Le conseil ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres à voix délibérative sont présents, compte tenu des cas d'incompatibilité prévus à l'alinéa ci-après.
7968 8001

                                                                                    
7969 8002
Les membres du conseil 
siègent
exercent leurs fonctions
 en toute indépendance. 
Ils
Lorsque le conseil délibère dans le cadre des recours visés au 5 de l'article D. 424-2, ils
 ne peuvent prendre part aux délibérations 
et aux votes 
portant sur 
l'examen des cas individuels
un recours contre une décision
 dont ils ont déjà eu à connaître à 
l'extérieur du conseil à quelque titre que ce soit
l'occasion de leur activité extérieure au conseil
.
7970 8003

                                                                                    
7971 8004
Les délibérations ont lieu à huis clos. Les décisions et avis sont prononcés à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
8013 8046
##### Article D435-1
8014 8047

                                                                                    
8015 8048
Les personnels navigants de l'aéronautique civile 
détenteurs
titulaires
 d'un titre aéronautique non professionnel à l'encontre desquels auront été relevées des infractions aux 
lois et règlements concernant
règles édictées en vue d'assurer la sécurité par le code de
 l'aviation civile
 ainsi qu'aux textes pris pour son application
 sont passibles de sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles ci-après.
8016

                                                                                    
8017
Ces articles ne sont toutefois pas applicables aux personnels navigants mentionnés à l'article R. 425-4, qui sont soumis aux dispositions des articles R. 425-4 à R. 425-19 relatives au régime disciplinaire des personnels navigants professionnels.
   

                    
8019 8050
##### Article D435-2
8020 8051

                                                                                    
8021 8052
Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des personnels navigants non professionnels sont :
8022 8053

                                                                                    
8023 8054
- 
l'avertissement
le blâme
 ;
8024 8055
- la suspension du privilège d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un complément de formation pratique ou/et théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction, n'a pas été réalisé ;
8025 8056
- la suspension des licences ou qualifications, assortie ou non d'un sursis ou/et d'une obligation d'un complément de formation pratique ou/et théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction ;
8026 8057
- l'annulation des licences ou qualifications
 avec interdiction
, assortie le cas échéant de l'interdiction
 d'en solliciter 
la
une nouvelle
 délivrance
 à titre définitif ou
 pendant une durée déterminée 
par la décision de sanction.
et qui ne peut excéder cinq ans.
   

                    
8028 8059
##### Article D435-3
8029 8060

                                                                                    
8030 8061
Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par :
8031 8062

                                                                                    
8032 8063
- le directeur de l'aviation civile en métropole et le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ;
8033 8064
- le 
délégué du Gouvernement
représentant de l'Etat
 dans le département de la Réunion, 
les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales
la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, la collectivité départementale
 de Mayotte et
 la collectivité territoriale
 de Saint-Pierre-et-Miquelon.
8034 8065

                                                                                    
8035 8066
L'autorité compétente pour prononcer la sanction est celle de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle a été commise l'infraction.
8036 8067

                                                                                    
8037 8068
A la demande du contrevenant, l'autorité compétente est celle de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle est domicilié le contrevenant.
8038 8069

                                                                                    
8039 8070
Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger, le ministre chargé de l'aviation civile désigne l'autorité qui sera compétente pour prononcer la sanction.
   

                    
8041 8072
##### Article D435-4
8042 8073

                                                                                    
8043 8074
Il est institué auprès de chacune des autorités mentionnées à l'article D. 435-3 une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit :
8044 8075

                                                                                    
8045 8076
I. - En métropole et dans l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique :
8046 8077

                                                                                    
8047 8078
a) Deux membres représentant, selon le cas, le directeur de l'aviation civile ou le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, dont un président ;
8048 8079

                                                                                    
8049 8080
b) Un membre choisi en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile ou par le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique ;
8050 8081

                                                                                    
8051 8082
c) Un membre représentant l'Aéro-
Club
club
 de France ;
8052 8083

                                                                                    
8053 8084
d) Un membre représentant la Fédération nationale aéronautique ou la Fédération française de vol à voile ;
8054 8085

                                                                                    
8055 8086
e) Un membre représentant la fédération couvrant l'activité du contrevenant.
8056 8087

                                                                                    
8057 8088
Les fédérations reconnues au plan national conformément à l'article D. 510-3 désignent leurs représentants, titulaires ou suppléants. Si une ou plusieurs fédérations ne désignent pas de représentant, le directeur de l'aviation civile ou le directeur régional de l'aviation civile pour l'ensemble des trois régions de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique pourra désigner un ou plusieurs membres choisis en raison de leur compétence dans le ou les domaines considérés.
8058 8089

                                                                                    
8059 8090
II. - Dans le département de la Réunion, 
les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales
la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, la collectivité départementale
 de Mayotte et
 la collectivité territoriale
 de Saint-Pierre-et-Miquelon :
8060 8091

                                                                                    
8061 8092
a) Le directeur du service de l'aviation civile ou le chef du service de l'aviation civile ou le directeur du service d'Etat de l'aviation civile, président ;
8062 8093

                                                                                    
8063 8094
b) L'agent du service de l'aviation civile chargé des affaires d'aviation générale ;
8064 8095

                                                                                    
8065 8096
c) Un membre choisi en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne ;
8066 8097

                                                                                    
8067 8098
d) Trois membres représentant les aéro-clubs locaux.
8068 8099

                                                                                    
8069 8100
Les membres mentionnés aux b, c et d sont nommés par le délégué du Gouvernement sur proposition, en ce qui concerne ceux mentionnés aux b et c, du président de la commission et, en ce qui concerne les représentants mentionnés au d, des aéro-clubs locaux.
   

                    
8078 8109
##### Article D435-6
8079 8110

                                                                                    
8080 8111
Les membres des commissions de discipline sont 
désignés
nommés
 pour 
deux ans
trois ans par l'autorité compétente prévue à l'article D. 435-3
. Leur mandat est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être 
désignés
nommés
 en même temps et dans les mêmes formes que les membres titulaires.
 Le suppléant du président est désigné par les autorités mentionnées à l'article D. 435-3.
8081 8112

                                                                                    
8082 8113
Les personnes ayant 
encouru une
fait l'objet d'une
 condamnation 
figurant à l'extrait
définitive inscrite au bulletin
 n° 2 du casier judiciaire ou 
l'une
d'une
 des sanctions prévues à l'article D. 435-2 ne peuvent être membres d'une commission de discipline.
8083 8114

                                                                                    
8084 8115
Cessent de faire partie d'une commission de discipline les membres qui viennent à perdre la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés, qui se démettent de leurs fonctions ou qui sont déclarés démissionnaires pour absence non justifiée à deux séances consécutives. Tout membre dont le mandat est interrompu est remplacé selon les formes prévues à l'article D. 435-4 et pour la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de son mandat.
   

                    
8086 8117
##### Article D435-7
8087 8118

                                                                                    
8088 8119
La commission de discipline est saisie par l'autorité auprès de laquelle elle a été instituée.
8089 8120

                                                                                    
8090 8121
Le président de la commission notifie 
par écrit 
à la personne traduite devant 
elle
la commission
 les poursuites dont elle fait l'objet
, lui fait
 en lui faisant
 connaître les 
griefs articulés à son encontre et
manquements qui lui sont reprochés ainsi que les sanctions qu'elle encoure. Il
 l'invite à présenter ses observations par écrit dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à 
dix jours
un mois
 à compter de la date à laquelle l'intéressé a reçu
 la
 notification des poursuites.
8091 8122

                                                                                    
8092 8123
Le secrétariat de la commission communique 
au contrevenant
à l'intéressé
, s'il y a lieu, les pièces complémentaires non adressées au moment de la notification
, le point de départ du
. L'intéressé dispose d'un
 délai 
prévu à l'alinéa précédent est dans ce cas reporté à la date
de dix jours à compter
 de cette 
communication
notification pour présenter ses observations éventuelles sur ces pièces complémentaires
.
8093 8124

                                                                                    
8094 8125
En complément de la convocation, le président de la commission de discipline adresse à ses membres les pièces en sa possession.
8095 8126

                                                                                    
8096 8127
Il choisit un rapporteur sur une liste nominative établie par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée et convoque les membres de la commission ainsi que l'intéressé, qui peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
 Le rapporteur entend toute personne et recueille toute information utile à l'instruction de l'affaire. A l'issue de l'instruction, le rapporteur remet au président de la commission un rapport écrit, qui est versé au dossier de la personne traduite devant la commission.
8097 8128

                                                                                    
8098 8129
La commission de discipline ne peut siéger valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
8099 8130

                                                                                    
8100 8131
Les 
réunions
délibérations
 de la commission 
ne sont pas publiques. La commission délibère
ont lieu
 hors de la présence de l'intéressé
 ou
,
 de son représentant
. Le
 et du
 rapporteur
 assiste aux délibérations, mais ne prend pas part au vote.
8101

                                                                                    
8102 8131
. 
Les délibérations sont secrètes. 
Il est mis fin par le ministre chargé de l'aviation civile
L'autorité auprès de laquelle la commission est instituée met fin
 aux fonctions des membres
 et des rapporteurs
 qui auraient violé le secret des délibérations.