Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 1er mai 2003 (version 564c144)
La précédente version était la version consolidée au 10 avril 2003.

2410 2410
###### Article R213-4
2411 2411

                                                                                    
2412 2412
I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome des personnes autres que celles visées 
au II
aux II et III
 est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone.
2413 2413

                                                                                    
2414 2414
Les entreprises ou les organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte.
2415 2415

                                                                                    
2416 2416
Ces entreprises ou ces organismes leur dispensent les connaissances relatives aux principes généraux de sûreté et aux règles particulières à respecter à l'intérieur de la zone réservée d'un aérodrome et leur délivrent l'attestation correspondante.
2417 2417

                                                                                    
2418 2418
II. - 
L'accès des personnels navigants professionnels en zone réservée d'un aérodrome figurant sur une liste fixée par le ministre chargé des transports est soumis :
2419

                                                                                    
2420
- à la possession et au port apparent d'une carte de navigant établie selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des transports ;
2421
- ainsi que, pour les navigants rattachés à un établissement d'une entreprise de transport aérien situé sur le territoire national, à la possession de l'habilitation visée au I. Le numéro de délivrance de l'habilitation est mentionné sur la carte de navigant.
2422

                                                                                    
2423
Les employeurs ou, à défaut d'employeur, les intéressés formulent les demandes d'habilitation.
2424

                                                                                    
2418 2425
III. - 
Dans le cadre défini par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, 
un arrêté
l'arrêté
 préfectoral mentionné à l'article R. 213-3 fixe les conditions particulières d'accès en zone réservée des passagers, des personnels navigants
 autres que ceux visés au II, des élèves pilotes
, des fonctionnaires et agents de l'Etat et des personnes admises pour une durée inférieure à une semaine.
   

                    
2491
###### Article R213-13
2492

                        
2493
La demande d'agrément en qualité d'"établissement connu" porte sur chaque établissement du demandeur implanté à l'extérieur d'une zone réservée d'un aérodrome.
2494

                        
2495
Elle doit comporter :
2496

                        
2497
a) Un programme de sûreté respectant les dispositions d'un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports ;
2498

                        
2499
b) Un rapport d'évaluation établi depuis moins d'un mois par l'organisme technique habilité visé au troisième alinéa de l'article L. 213-4.
2500

                        
2501
Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'établissement, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci, ainsi que des dispositions prises en application des points a, b, c et d de l'article R. 213-15.
2502

                        
2503
L'agrément est délivré, pour une durée de cinq ans, par le préfet du lieu de l'établissement.
   

                    
2505
###### Article R213-14
2506

                        
2507
L'agrément prévu à l'article L. 213-4 est retiré par le préfet qui l'a délivré ou par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel le titulaire de l'agrément exerce son activité, lorsque des manquements aux dispositions du présent code sont constatés. Le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
2508

                        
2509
En cas d'urgence, l'une ou l'autre des autorités administratives précitées peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée. La notification de la mesure de suspension au titulaire de l'agrément indique également si une mesure de retrait est envisagée.
   

                    
2511
###### Article R213-15
2512

                        
2513
L'"établissement connu" est tenu :
2514

                        
2515
a) De sécuriser les endroits utilisés pour préparer les biens et produits destinés à être utilisés à bord des aéronefs ;
2516

                        
2517
b) De faire exécuter la préparation et la manipulation de ces biens et produits par des personnes dont il tient à jour la liste nominative ayant reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les biens et produits pendant les phases de conditionnement, de transport, de manutention et de stockage ;
2518

                        
2519
c) De mettre en oeuvre des mesures appropriées pendant la préparation et le conditionnement des biens et produits dans le but de s'assurer que les biens et produits ne compromettent pas la sûreté des vols ;
2520

                        
2521
d) De protéger les biens et produits contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols, pendant leur stockage et leur acheminement jusqu'à la zone réservée ;
2522

                        
2523
e) De fournir au préfet ayant délivré l'agrément, chaque année au plus tard à la date anniversaire de la délivrance de l'agrément, un rapport d'évaluation établi depuis moins d'un mois par l'organisme technique habilité en application de l'article L. 213-4 ;
2524

                        
2525
f) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 213-13.
2526

                        
2527
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
2529
###### Article R213-16
2530

                        
2531
I. - La demande présentée par un organisme technique en vue d'obtenir l'habilitation visée au troisième alinéa de l'article L. 213-4 et au onzième alinéa de l'article L. 321-7 pour vérifier que les entreprises ou organismes respectent les conditions de délivrance de l'agrément en qualité d'"établissement connu" ou de "chargeur connu" doit comporter :
2532

                        
2533
a) La structure de l'entreprise ou de l'organisme ;
2534

                        
2535
b) La liste des personnes de l'organisme chargées de conduire les évaluations ;
2536

                        
2537
c) Les dispositions prises en application du III.
2538

                        
2539
II. - L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans par le ministre chargé des transports.
2540

                        
2541
L'habilitation est retirée par le ministre chargé des transports lorsque des manquements aux dispositions du présent code sont constatés. Le titulaire de l'habilitation est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
2542

                        
2543
En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut prononcer la suspension de l'habilitation pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée. La notification de la mesure de suspension au titulaire de l'habilitation indique également si une mesure de retrait est envisagée.
2544

                        
2545
III. - L'organisme technique s'assure que la personne chargée de conduire les évaluations :
2546

                        
2547
a) Est en possession d'une habilitation lui permettant d'accéder aux informations classées "confidentiel défense" ;
2548

                        
2549
b) A reçu une formation initiale portant sur la méthodologie et les techniques d'évaluation, les principes généraux de la sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises, les biens et les produits pendant les phases de conditionnement, de transport, de manutention et de stockage ;
2550

                        
2551
c) Lorsqu'elle réalise une évaluation après la date du premier anniversaire de sa formation initiale, a assisté dans les douze derniers mois :
2552

                        
2553
- à une séance d'information sur la réglementation et sur l'évolution des techniques de sécurisation, si elle a réalisé une évaluation dans les douze derniers mois ;
2554
- à un stage de formation continue, si elle n'a pas réalisé une évaluation dans les douze derniers mois.
2555

                        
2556
IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment :
2557

                        
2558
a) La méthode type d'évaluation, le guide de l'évaluateur ainsi que le modèle de rapport d'évaluation ;
2559

                        
2560
b) Les objectifs pédagogiques de la formation initiale et du stage de formation continue ainsi que la durée minimale de ces formations ;
2561

                        
2562
c) Les limitations de prestations autres que l'évaluation que les organismes techniques habilités peuvent effectuer au profit des "établissements connus" ou des "chargeurs connus" qu'ils ont évalués.
2563

                        
2564
V. - Les dépenses afférentes aux évaluations effectuées par les organismes techniques habilités sont à la charge des entreprises ou organismes possédant ou sollicitant l'agrément d'"établissement connu" ou de "chargeur connu".