Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 avril 2003 (version 8133d35)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2003.

7281
#### Article D360-1
7282

                        
7283
Un Conseil supérieur de l'aviation marchande est placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile.
7284

                        
7285
Celui-ci lui soumet les affaires pour lesquelles sa consultation est requise en application du présent code.
7286

                        
7287
Le conseil peut, en outre, être consulté par le ministre chargé de l'aviation civile sur toutes questions intéressant le transport aérien.
7288

                        
7289
Le ministre chargé de l'aviation civile saisit le Conseil supérieur de l'aviation marchande de tout avis du Conseil national des transports qui intéresse le transport aérien.
7290

                        
7291
Les avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande sur toutes questions relevant également de la compétence du Conseil national des transports sont transmis à ce dernier par le ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
7293
#### Article D360-2
7294

                        
7295
Le Conseil supérieur de l'aviation marchande peut, lorsqu'il en décide à la majorité des deux tiers de ses membres, présenter au ministre chargé de l'aviation civile toutes propositions portant sur des questions intéressant le transport aérien.
   

                    
7297
#### Article D360-3
7298

                        
7299
Le président du conseil supérieur de l'aviation marchande est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
7300

                        
7301
Il est assisté d'un vice-président, nommé dans les mêmes conditions et choisi parmi les membres du conseil appartenant au premier collège.
   

                    
7303
#### Article D360-4
7304

                        
7305
Outre le président, le conseil supérieur de l'aviation marchande comprend quarante-trois autres membres répartis en deux collèges, qui sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans les conditions suivantes :
7306

                        
7307
Premier collège :
7308

                        
7309
1° Un député et un sénateur désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent, un conseiller régional et un conseiller général, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
7310

                        
7311
2° Onze membres représentant l'Etat :
7312

                        
7313
- un membre du Conseil d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
7314
- un magistrat de la Cour des comptes désigné sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
7315
- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
7316
- un représentant du ministre chargé du budget ;
7317
- un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
7318
- un représentant du ministre chargé des relations extérieures ;
7319
- un représentant du ministre chargé des armées ;
7320
- un représentant du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
7321
- un représentant du ministre chargé de la poste ;
7322
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
7323
- un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
7324

                        
7325
Les représentants des ministres sont désignés sur proposition de chacun d'entre eux ;
7326

                        
7327
3° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine du transport aérien ;
7328

                        
7329
4° Le président du Conseil national des transports ou son représentant.
7330

                        
7331
Deuxième collège :
7332

                        
7333
1° Huit représentants des entreprises de transport aérien désignés après avis des organisations professionnelles intéressées ;
7334

                        
7335
2° Huit représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national dans le domaine du transport aérien, à raison de :
7336

                        
7337
- trois pour le personnel navigant ;
7338
- cinq pour le personnel au sol ;
7339

                        
7340
3° Trois représentants des usagers du transport aérien ;
7341

                        
7342
4° Deux représentants des gestionnaires d'aéroports, dont un représentant d'Aéroport de Paris ;
7343

                        
7344
5° Un représentant des industries françaises aéronautiques et spatiales.
7345

                        
7346
Le conseil supérieur de l'aviation marchande comprend des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
   

                    
7348
#### Article D360-5
7349

                        
7350
La durée du mandat des membres du conseil supérieur de l'aviation marchande est de trois ans. Le mandat est renouvelable.
   

                    
7352
#### Article D360-6
7353

                        
7354
Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse de plein droit d'appartenir au conseil supérieur de l'aviation marchande. Il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée conformément aux dispositions de l'article D. 360-4. Il en est de même en cas de décès ou de démission.
   

                    
7356
#### Article D360-7
7357

                        
7358
Le conseil supérieur de l'aviation marchande se réunit soit en séance plénière à laquelle participent les membres des deux collèges, soit en séance ordinaire à laquelle participent les membres du premier collège. Le conseil ne peut valablement siéger, selon les cas, que si la moitié au moins des membres composant l'une ou l'autre de ces formations plénière ou ordinaire sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le conseil peut siéger quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
7359

                        
7360
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
7362
#### Article D360-8
7363

                        
7364
Les affaires dont le conseil est saisi en application du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code donnent lieu à une instruction contradictoire en séance plénière et à un rapport écrit communiqué avant chaque séance aux membres du conseil et aux parties intéressées. Le conseil délibère, en séance ordinaire, sur ces affaires.
7365

                        
7366
Les autres affaires soumises au conseil font l'objet de délibérations en séance plénière.
7367

                        
7368
Chaque délibération du conseil supérieur de l'aviation marchande donne lieu à la rédaction d'un avis. Les avis émis par les différentes formations du conseil sont transmis par le président au ministre chargé de l'aviation civile. Un procès-verval des réunions est établi.
   

                    
7370
#### Article D360-9
7371

                        
7372
Le directeur général de l'aviation civile et les directeurs ou chefs de service de la direction générale de l'aviation civile peuvent assister, avec voix consultative, à toutes les séances plénières du conseil supérieur de l'aviation marchande.
7373

                        
7374
Les directeurs des autres services du ministère chargé des transports et des autres ministères intéressés peuvent, lorsqu'ils ne sont pas déjà membres du conseil, assister avec voix consultative, ou se faire représenter, aux séances plénières du conseil où sont examinées des affaires ressortissant à leurs attributions.
7375

                        
7376
Le président peut, en outre, en fonction de l'ordre du jour, appeler des personnes qualifiées à participer, à titre consultatif, aux séances plénières du conseil.
   

                    
7378
#### Article D360-10
7379

                        
7380
Les rapporteurs devant le conseil supérieur de l'aviation marchande sont choisis soit parmi ses membres ou leurs suppléants, soit parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances ou parmi les ingénieurs des corps de l'Etat ou fonctionnaires de l'Etat ayant au moins un grade équivalant à celui d'administrateur civil de 2e classe.
7381

                        
7382
Lorsqu'ils n'appartiennent pas au conseil, les rapporteurs sont désignés sur proposition du président, par arrêté du ministre de l'aviation civile.
7383

                        
7384
Les rapporteurs ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent.
   

                    
7386
#### Article D360-11
7387

                        
7388
Le secrétariat du conseil supérieur de l'aviation marchande est assuré par un secrétaire permanent recruté, ainsi que les autres membres de son personnel, parmi les agents du ministère chargé de l'aviation civile. Les emplois correspondants sont tenus à titre d'activité exclusive ou accessoire.
7389

                        
7390
Le secrétaire permanent du conseil est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il dirige, sous l'autorité du président, les services du secrétariat et assure le fonctionnement du conseil. Il peut en outre assurer, concurremment avec les rapporteurs, l'instruction des affaires soumises au conseil.
   

                    
7281
#### Article D370-1
7282

                        
7283
Un Conseil supérieur de l'aviation marchande est placé auprès du ministre chargé de l'aviation civile.
7284

                        
7285
Celui-ci lui soumet les affaires pour lesquelles sa consultation est requise en application du présent code.
7286

                        
7287
Le conseil peut, en outre, être consulté par le ministre chargé de l'aviation civile sur toutes questions intéressant le transport aérien.
7288

                        
7289
Le ministre chargé de l'aviation civile saisit le Conseil supérieur de l'aviation marchande de tout avis du Conseil national des transports qui intéresse le transport aérien.
7290

                        
7291
Les avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande sur toutes questions relevant également de la compétence du Conseil national des transports sont transmis à ce dernier par le ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
7293
#### Article D370-2
7294

                        
7295
Le Conseil supérieur de l'aviation marchande peut, lorsqu'il en décide à la majorité des deux tiers de ses membres, présenter au ministre chargé de l'aviation civile toutes propositions portant sur des questions intéressant le transport aérien.
   

                    
7297
#### Article D370-3
7298

                        
7299
Le président du Conseil supérieur de l'aviation marchande est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile.
7300

                        
7301
Il est assisté d'un vice-président, nommé dans les mêmes conditions et choisi parmi les membres du conseil appartenant au premier collège.
   

                    
7303
#### Article D370-4
7304

                        
7305
Outre le président, le conseil supérieur de l'aviation marchande comprend quarante-trois autres membres répartis en deux collèges, qui sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans les conditions suivantes :
7306

                        
7307
Premier collège :
7308

                        
7309
1° Un député et un sénateur désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent, un conseiller régional et un conseiller général, désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
7310

                        
7311
2° Onze membres représentant l'Etat :
7312

                        
7313
- un membre du Conseil d'Etat désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
7314
- un magistrat de la Cour des comptes désigné sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
7315
- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
7316
- un représentant du ministre chargé du budget ;
7317
- un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
7318
- un représentant du ministre chargé des relations extérieures ;
7319
- un représentant du ministre chargé des armées ;
7320
- un représentant du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
7321
- un représentant du ministre chargé de la poste ;
7322
- un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
7323
- un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
7324

                        
7325
Les représentants des ministres sont désignés sur proposition de chacun d'entre eux ;
7326

                        
7327
3° Cinq personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine du transport aérien ;
7328

                        
7329
4° Le président du Conseil national des transports ou son représentant.
7330

                        
7331
Deuxième collège :
7332

                        
7333
1° Huit représentants des entreprises de transport aérien désignés après avis des organisations professionnelles intéressées ;
7334

                        
7335
2° Huit représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national dans le domaine du transport aérien, à raison de :
7336

                        
7337
- trois pour le personnel navigant ;
7338
- cinq pour le personnel au sol ;
7339

                        
7340
3° Trois représentants des usagers du transport aérien ;
7341

                        
7342
4° Deux représentants des gestionnaires d'aéroports, dont un représentant d'Aéroport de Paris ;
7343

                        
7344
5° Un représentant des industries françaises aéronautiques et spatiales.
7345

                        
7346
Le conseil supérieur de l'aviation marchande comprend des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
   

                    
7348
#### Article D370-5
7349

                        
7350
La durée du mandat des membres du Conseil supérieur de l'aviation marchande est de trois ans. Le mandat est renouvelable.
   

                    
7352
#### Article D370-6
7353

                        
7354
Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse de plein droit d'appartenir au Conseil supérieur de l'aviation marchande. Il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée conformément aux dispositions de l'article D. 370-4. Il en est de même en cas de décès ou de démission.
   

                    
7356
#### Article D370-7
7357

                        
7358
Le Conseil supérieur de l'aviation marchande se réunit soit en séance plénière à laquelle participent les membres des deux collèges, soit en séance ordinaire à laquelle participent les membres du premier collège. Le conseil ne peut valablement siéger, selon les cas, que si la moitié au moins des membres composant l'une ou l'autre de ces formations plénière ou ordinaire sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres sont convoqués pour une nouvelle réunion au cours de laquelle le conseil peut siéger quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
7359

                        
7360
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
7362
#### Article D370-8
7363

                        
7364
Les affaires dont le conseil est saisi en application du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code donnent lieu à une instruction contradictoire en séance plénière et à un rapport écrit communiqué avant chaque séance aux membres du conseil et aux parties intéressées. Le conseil délibère, en séance ordinaire, sur ces affaires.
7365

                        
7366
Les autres affaires soumises au conseil font l'objet de délibérations en séance plénière.
7367

                        
7368
Chaque délibération du Conseil supérieur de l'aviation marchande donne lieu à la rédaction d'un avis. Les avis émis par les différentes formations du conseil sont transmis par le président au ministre chargé de l'aviation civile. Un procès-verbal des réunions est établi.
   

                    
7370
#### Article D370-9
7371

                        
7372
Le directeur général de l'aviation civile et les directeurs ou chefs de service de la direction générale de l'aviation civile peuvent assister, avec voix consultative, à toutes les séances plénières du conseil supérieur de l'aviation marchande.
7373

                        
7374
Les directeurs des autres services du ministère chargé des transports et des autres ministères intéressés peuvent, lorsqu'ils ne sont pas déjà membres du conseil, assister avec voix consultative, ou se faire représenter, aux séances plénières du conseil où sont examinées des affaires ressortissant à leurs attributions.
7375

                        
7376
Le président peut, en outre, en fonction de l'ordre du jour, appeler des personnes qualifiées à participer, à titre consultatif, aux séances plénières du conseil.
   

                    
7378
#### Article D370-10
7379

                        
7380
Les rapporteurs devant le Conseil supérieur de l'aviation marchande sont choisis soit parmi ses membres ou leurs suppléants, soit parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances ou parmi les ingénieurs des corps de l'Etat ou fonctionnaires de l'Etat ayant au moins un grade équivalant à celui d'administrateur civil de 2e classe.
7381

                        
7382
Lorsqu'ils n'appartiennent pas au conseil, les rapporteurs sont désignés sur proposition du président, par arrêté du ministre de l'aviation civile.
7383

                        
7384
Les rapporteurs ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent.
   

                    
7386
#### Article D370-11
7387

                        
7388
Le secrétariat du Conseil supérieur de l'aviation marchande est assuré par un secrétaire permanent recruté, ainsi que les autres membres de son personnel, parmi les agents du ministère chargé de l'aviation civile. Les emplois correspondants sont tenus à titre d'activité exclusive ou accessoire.
7389

                        
7390
Le secrétaire permanent du conseil est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il dirige, sous l'autorité du président, les services du secrétariat et assure le fonctionnement du conseil. Il peut en outre assurer, concurremment avec les rapporteurs, l'instruction des affaires soumises au conseil.