Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1595 | 1595 |
##### Article R122-1 |
1596 | 1596 | |
1597 | 1597 |
Pour faire inscrire une hypothèque sur aéronef en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-18, le requérant présente au bureau chargé de la tenue du registre d'immatriculation un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est rédigé sous seing privé ou dressé en brevet, ou une expédition s'il est établi en minute. |
1598 | 1598 | |
1599 | 1599 |
Deux bordereaux signés par le requérant sont joints au titre constitutif d'hypothèque ; l'un d'eux peut être porté sur le titre présenté. Ils indiquent : |
1600 | 1600 | |
1601 | 1601 |
1 ° . Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du créancier et du débiteur ; |
1602 | 1602 | |
1603 | 1603 |
2 ° . La date et la nature du titre ; |
1604 | 1604 | |
1605 | 1605 |
3 ° . Le montant de la créance exprimé dans le titre ; |
1606 | 1606 | |
1607 | 1607 |
4 ° . Les clauses relatives aux intérêts et au remboursement ; |
1608 | 1608 | |
1609 | 1609 |
5 ° . Le type de l'aéronef, son numéro de série, son numéro dans la série et ses marques d'immatriculation ou la déclaration prévue à l'article L. 122-5 (alinéa 3) ; |
1610 | 1610 | |
1611 | 1611 |
6 ° . L'élection de domicile , par le créancier , dans la ville où est situé le ressort du tribunal de grande instance dans lequel se trouve le bureau d'immatriculation des aéronefs. |
1612 | 1612 | |
1613 | 1613 |
L'inscription de l'hypothèque est mentionnée sur les bordereaux. Si le titre constitutif d'hypothèque est authentique, l'expédition en est remise au requérant, ainsi que l'un des bordereaux, au bas duquel certificat est donné que l'inscription a été faite. |
1907 | 1911 |
##### Article R133-3 |
1908 | 1912 | |
1909 | 1913 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile fixent : |
1910 | 1914 | |
1911 | 1915 |
a) Les conditions de délivrance et de maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 ; |
1912 | 1916 | |
1913 | 1917 |
b) Les conditions du maintien de l'aptitude au vol et de son contrôle ; |
1914 | 1918 | |
1915 | 1919 |
c) Les règles d'utilisation des aéronefs mentionnées à l'article R. 133-1 (1°, c) et du contrôle y afférent ; |
1916 | 1920 | |
1917 | 1921 |
d) La liste et le contenu des documents de bord déterminés en fonction des types d'aéronefs et de la nature des vols. |
1922 | ||
1923 |
e) Les conditions dans lesquelles l'utilisation des aéronefs relevant de certaines catégories acoustiques peut être limitée ou interdite sur le territoire français ou une partie de celui-ci. |
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4058 | 4098 |
# #### Article R330-2 |
4059 | 4099 | |
4060 | 4100 |
Seules peuvent être autorisées les entreprises exerçant Seule peut obtenir une licence d'exploitation de transporteur aérien l'entreprise qui exerce , à titre principal, une activité aérienne et ayant leur de transporteur aérien public et qui a son principal établissement et, le cas échéant, son siège social sur le territoire de la République française. |
4061 | 4101 | |
4062 | 4102 |
L'entreprise doit être détenue et continuer à être détenue , soit directement, soit par participation majoritaire, par des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien , ou par des ressortissants de ces Etats. Elle doit Les sociétés cotées, notamment, doivent être en mesure à tout moment être d'établir qu'elles sont effectivement contrôlée contrôlées par ces Etats ou ces leurs ressortissants. |
4063 | 4103 | |
4064 | 4104 |
Toute entreprise ayant directement ou indirectement une participation de contrôle dans un transporteur aérien doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent. |
4065 | ||
4066 |
Les dispositions qui précèdent sont applicables sous réserve des clauses contraires de conventions internationales régulièrement approuvées. |
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4068 | 4122 |
# #### Article R330-6 |
4069 | 4123 | |
4070 | 4124 |
I. - L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France, de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons auxquelles ne s'applique pas le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 est autorisée par le ministre chargé de l'aviation civile. L'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande prévu aux articles R. 330-1, R. 330-5 et R. 330-12 et au I de l'article 4 du décret n° 93-421 du 17 mars 1993 n'est pas , émis après que le transporteur a été invité à présenter ses observations, est requis lorsque l'entreprise intéressée exploite exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges sauf si cette entreprise exploite pour l'autorisation des services réguliers ou si son chiffre d'affaires annuel dépasse un montant équivalant à trois millions d'écus. . Il porte notamment sur l'opportunité d'autoriser un service nouveau de transport aérien ou de remplacer un transporteur par un autre compte tenu du réseau existant et de l'adaptation des capacités offertes aux besoins des usagers. Le retrait partiel ou total des autorisations mentionnées au présent article est décidé dans les mêmes conditions. |
4125 | ||
4126 |
Les zones dans lesquelles le transporteur est autorisé à assurer des services non réguliers, les lignes régulières qu'il est autorisé à exploiter ainsi que la durée et, le cas échéant, les conditions associées à ces autorisations sont fixées par l'arrêté d'autorisation. |
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4127 | ||
4128 |
Les dispositions qui précèdent sont applicables sous réserve de celles de l'article R. 330-19. |
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4129 | ||
4130 |
II. - L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat, autre que la France, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 ne s'applique pas est soumise à autorisation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. |
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4131 | ||
4132 |
III. - L'exploitation par un transporteur aérien, autre que ceux visés aux I et II, de services aériens réguliers ou non réguliers comportant au moins un point d'escale en France est soumise à autorisation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. |
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4072 | 4206 |
# #### Article R330-15 |
4073 | 4207 | |
4074 |
Sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par la législation en vigueur et en particulier de celles qui sont édictées par l'article L. 330-4, sera punie d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 330-1, L. 330-2 ou L. 330-3, et notamment : |
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4075 | ||
4076 |
1° Aura exercé une activité de transport aérien sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 330-1 ou sans avoir respecté les conditions ou limitations qui lui avaient été imposées dans ladite autorisation ; |
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4077 | ||
4078 |
2° Aura, contrairement à l'article L. 330-3, omis de soumettre à l'homologation les tarifs qu'elle pratique ou pratiqué des tarifs différents de ceux qui avaient été homologués. |
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4079 | ||
4080 | 4208 |
Sera punie de la même peine, sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par les conventions internationales ou par la législation en vigueur, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles R. 330-3, R. 330-7 (alinéa 2), R. 330-9 (alinéa 2), R. 330-11 ou des règlements pris en application de Les peines d'amende prévues à l'article R. 330- 4. |
4081 | ||
4082 |
En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée à 3 000 euros. |
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4208 |
13 pourront être appliquées autant de fois qu'il aura été effectué de vols ou délivré de titres de transport en contravention aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. |
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4088 | 4062 |
# #### Article R330-1 |
4089 | 4063 | |
4090 | 4064 |
L'autorisation d'exercer une activité de transport aérien prévue à l'article L. 330-1 est accordée I. - Les décisions relatives aux licences d'exploitation des transporteurs aériens publics, notamment leur délivrance, leur transformation en licence temporaire, leur suspension et leur retrait, sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, sous réserve des dispositions de l'article R. 330-19, après avis du conseil Conseil supérieur de l'aviation marchande portant notamment sur les garanties morales, financières et techniques que présente l'entreprise intéressée et sur l'opportunité de la création d'un service nouveau de transport aérien. |
4091 | ||
4092 |
L'arrêté précise l'objet du transport autorisé ainsi que la ou les zones d'activité de l'entreprise. |
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4064 |
. |
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4065 | ||
4066 |
Toutefois, cet avis n'est pas requis préalablement au renouvellement d'une licence temporaire décidé après la prolongation d'une période de redressement judiciaire, ou au retrait intervenant à la suite de la liquidation judiciaire de la société ou de sa dissolution. |
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4067 | ||
4068 |
L'avis du conseil est émis après que le transporteur a été invité à présenter ses observations devant celui-ci. |
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4069 | ||
4070 |
II. - Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 s'appliquent aux transporteurs aériens effectuant des transports aériens publics au moyen exclusivement d'aéronefs de moins de 20 sièges ou dont la masse maximale au décollage est inférieure à 10 tonnes dès lors que leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à 3 millions d'euros ou qu'ils exploitent des services réguliers. |
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4071 | ||
4072 |
III. - Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 330-1 du présent code, les transports aériens de passagers, de fret ou de courrier visés au 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 ne nécessitent l'obtention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien que si la capacité d'emport, équipage compris, des aéronefs utilisés est supérieure selon les cas : |
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4073 | ||
4074 |
Pour les aéronefs non entraînés par un organe moteur, à quatre personnes ou 400 kilogrammes de charge : |
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4075 | ||
4076 |
Pour les vols locaux à : |
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4077 | ||
4078 |
- trois personnes lorsque le vol local est effectué au moyen d'un giravion ; |
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4079 |
- cinq personnes dans les autres cas. Toutefois, les vols locaux effectués au moyen d'avions à turboréacteurs nécessitent dans tous les cas une licence d'exploitation et un certificat de transporteur aérien. |
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4080 | ||
4081 |
Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol : |
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4082 | ||
4083 |
- sans escale ; |
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4084 |
- dont les points de départ et d'arrivée sont identiques ; |
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4085 |
- de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage sauf pour les aéronefs ultra-légers motorisés ; |
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4086 |
- durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ. |
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4094 | 4088 |
# #### Article R330-1-1 |
4095 | 4089 | |
4096 | 4090 |
L'exercice de En dehors des cas visés au III de l'article R. 330-1, l'activité de transport aérien mentionné public mentionnée à l'article R L . 330-1 est subordonné subordonnée , en ce qui concerne le respect des garanties techniques, à la détention par l'entreprise de transport concernée d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité conformément aux dispositions des articles 2 d (d) et 9 du règlement ( C.E.E. CEE ) n° 2407/92 du 23 juillet 1992. |
4097 | 4091 | |
4098 | 4092 |
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les règles relatives notamment au contenu du certificat de transporteur aérien, à sa durée de validité, aux justifications à produire par les entreprises de transport aérien en vue de son obtention. |
4104 | 4106 |
# #### Article R330-3 |
4105 | 4107 | |
4106 | 4108 |
Les entreprises autorisées doivent fournir périodiquement, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France et les autres transporteurs aériens exerçant une activité de transport aérien public sur le territoire français fournissent au ministre chargé de l'aviation civile ou à toute personne désignée par lui des renseignements statistiques sur le leur trafic selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile . |
4108 | 4114 |
# #### Article R330-5 |
4109 | 4115 | |
4110 | 4116 |
L'agrément prévu à l'article L. 330-3 pour permettre aux entreprises autorisées d'assurer le transport de passagers est accordé par le ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande et sur le vu d'une enquête administrative. Cette enquête a notamment pour objet de rechercher si l'équipement technique, l'organisation administrative et les ressources financières La délivrance et le maintien en état de validité d'une licence d'exploitation sont subordonnés au respect de conditions d'honorabilité et d'absence de faillite par les personnes qui assurent la direction permanente et effective de l'entreprise permettront d'assurer la sécurité des passagers et la régularité des services. |
4111 | ||
4112 |
L'avis du conseil supérieur de l'aviation marchande porte notamment sur l'opportunité de la création d'un service |
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4116 |
de transport aérien. |
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4117 | ||
4118 |
Les ressortissants français sont réputés remplir ces conditions lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une procédure de faillite personnelle ou d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou sur une pièce équivalente et entraînant l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale. |
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4119 | ||
4112 | 4120 |
Pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport de voyageurs, compte tenu du réseau existant. |
4114 |
L'arrêté portant agrément définit la ou les zones dans lesquelles l'entreprise est autorisée à assurer le transport des passagers. |
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4120 |
aérien, ces conditions sont appréciées selon les modalités prévues à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2407/92. |
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4114 | 4120 |
L'arrêté portant agrément définit la ou les zones dans lesquelles l'entreprise est autorisée à assurer le transport des passagers. aérien, ces conditions sont appréciées selon les modalités prévues à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2407/92. |
4116 | 4134 |
# #### Article R330-7 |
4117 | 4135 | |
4118 | 4136 |
Les programmes d'exploitation sont soumis par les entreprises agréées à l'approbation préalable du Le ministre chargé de l'aviation civile . Ils doivent comporter des propositions précises concernant, pour chaque ligne, les escales, les fréquences de base et les différents types d'appareils ainsi que leurs aménagements utilisés pour chaque classe au cours de la saison considérée. |
4119 | ||
4120 |
Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises étrangères |
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4136 |
peut décider, sur proposition de collectivités territoriales ou d'autres personnes publiques intéressées et sous réserve des compétences spécifiques attribuées à certaines d'entre elles, d'imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers dans les conditions définies à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992. |
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4137 | ||
4120 | 4138 |
Dans ce cadre, si aucun transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien qui embarquent ou débarquent des passagers sur le territoire de la République française, sauf en ce qui concerne les transports prévus au dernier alinéa de l'article L. 330-3.. n'a commencé ou n'est sur le point de commencer l'exploitation de services aériens sur une liaison, conformément aux obligations de service public imposées sur cette liaison, le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, en limiter l'accès à un seul transporteur qui est choisi à l'issue d'une procédure d'appel d'offres pour une période maximale de trois ans renouvelable. |
4122 | 4156 |
# #### Article R330-9 |
4123 | 4157 | |
4124 | 4158 |
Les entreprises agréées doivent présenter au L'exploitation de services aériens par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national, dans le cadre d'accords commerciaux aux termes desquels le transporteur contractuel n'est pas le transporteur de fait au sens de la convention de Guadalajara du 18 septembre 1961 complétant la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, nécessite une autorisation qui est délivrée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile , en vue de l'homologation de leurs tarifs, des propositions détaillées par ligne et, à l'intérieur de chaque ligne, par classe. Ces propositions doivent préciser également . |
4159 | ||
4124 | 4160 |
Cet arrêté fixe, notamment, les conditions générales de transport ainsi que les réductions de tarifs que ces entreprises envisagent d'appliquer au cours de certaines périodes, ou au profit de certaines catégories de passagers. |
4125 | ||
4126 |
Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises étrangères de transport aérien autorisées à embarquer ou débarquer des passagers par un vol régulier ou non régulier sur le territoire de la République française sauf en ce qui concerne les transports prévus au dernier alinéa de l'article L. 330-3. |
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4127 | ||
4128 | 4160 |
Les propositions peuvent d'ordre économique et social qui doivent être présentées soit par les entreprises directement, soit par l'intermédiaire d'une association professionnelle agréée par le ministre. |
4129 | ||
4130 | 4160 |
A l'expiration d'un délai d'un mois à compter remplies et précise celles qui sont requises dans le domaine de la réception des propositions, les tarifs sont considérés comme homologués si le ministre n'a pas fait connaître son opposition. sécurité des vols. |
4132 | 4162 |
# #### Article R330-10 |
4133 | 4163 | |
4134 |
Le contrôle de l'Etat sur les entreprises de navigation aérienne est exercé : |
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4135 | ||
4136 |
a) En ce qui concerne l'exploitation technique et les conditions de travail du personnel, par le |
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4164 |
I.-Les transporteurs aériens qui exploitent des services aériens réguliers de passagers au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national transmettent au ministre chargé de l'aviation civile leurs conditions générales de transport, y compris les avantages de toute nature consentis à la clientèle. |
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4165 | ||
4166 |
II.-1. Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France, un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien déposent auprès du ministre chargé de l'aviation civile les tarifs de passagers qu'ils proposent directement au public relatifs à des services aériens intracommunautaires ou à destination ou en provenance d'un Etat partie à l'un des accords susmentionnés, y compris leurs conditions d'application, un jour au moins avant leur entrée en vigueur sauf s'il s'agit d'un alignement sur un tarif existant, auquel cas seule une notification préalable est requise. |
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4167 | ||
4168 |
2. Dans tous les autres cas, les tarifs de passagers et leurs conditions d'application doivent recueillir l'homologation préalable du ministre chargé de l'aviation civile. |
|
4169 | ||
4170 |
Celle-ci est réputée acquise si le ministre n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quinze jours après l'envoi des tarifs ou, le cas échéant, des renseignements complémentaires demandés. |
|
4171 | ||
4172 |
Pour les liaisons faisant l'objet d'obligations de service public mentionnées à l'article R. 330-7, les dispositions du présent 2 s'appliquent, y compris aux tarifs de fret. |
|
4173 | ||
4136 | 4174 |
3. Le ministre chargé de l'aviation civile ; |
4138 |
b) En ce qui concerne l'exploitation commerciale et la réglementation administrative, dans les mêmes conditions que ci-dessus, ou s'il s'agit d'une entreprise autorisée dans un territoire d'outre-mer ou concédée par une collectivité publique autre que l'Etat par les ministres intéressés. |
|
4174 |
peut demander à toute autre personne qu'un transporteur aérien, habilitée à commercialiser des titres de transport aérien, de se conformer aux dispositions des paragraphes 1 et 2 précédents. |
|
4138 | 4174 |
b) En ce qui concerne l'exploitation commerciale et la réglementation administrative, dans les mêmes conditions que ci-dessus, ou s'il s'agit d'une entreprise autorisée dans un territoire d'outre-mer ou concédée par une collectivité publique autre que l'Etat par les ministres intéressés. peut demander à toute autre personne qu'un transporteur aérien, habilitée à commercialiser des titres de transport aérien, de se conformer aux dispositions des paragraphes 1 et 2 précédents. |
4140 | 4176 |
# #### Article R330-11 |
4141 | 4177 | |
4142 | 4178 |
Les entreprises autorisées titulaires d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par la France doivent, sur la demande des fonctionnaires agents de l'Etat chargés du contrôle de l'application des dispositions du présent livre , communiquer à ceux-ci tous les documents nécessaires à l'exercice de leur mission. |
4144 | 4180 |
# #### Article R330-12 |
4145 | 4181 | |
4146 | 4182 |
Le retrait de l'autorisation prévue Sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient être infligées aux transporteurs aériens en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que des sanctions prévues aux articles L. 330- 4 et R. 330-20 du présent code, les mesures suivantes pourront être prises : |
4146 | 4183 |
- suspension ou retrait du certificat de transporteur aérien par l'autorité qui l'a délivré conformément aux dispositions de l'article R. 330-12-1 lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou lorsque le transporteur utilise ses aéronefs sans se conformer aux dispositions des articles R. 133-1- 1 et R. 330-1 ainsi que le retrait total ou partiel de l'agrément mentionné à -1 et des arrêtés pris pour leur application ; |
4184 | ||
4185 |
Le certificat de transporteur aérien peut également être suspendu ou retiré par la même autorité et dans les mêmes conditions lorsque l'entreprise ne se conforme pas à ses obligations telles qu'elles résultent des articles R. 133-1-3, R. 133-4 et R. 133-4-1 ; |
|
4186 | ||
4146 | 4187 |
- suspension ou retrait de la licence d'exploitation de transporteur aérien par l'autorité mentionnée à l'article R. 330-1 en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 330- 4 1 lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande. L'entreprise est appelée à présenter ses observations devant ledit conseil. plus remplies. |
4152 | 4193 |
# #### Article R330-13 |
4153 | 4194 | |
4154 |
En outre et sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient être infligées aux entreprises en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 330-4 du présent code, les mesures suivantes pourront être prises par le ministre chargé de l'aviation civile. |
|
4155 | ||
4156 |
Dans le cas de contravention aux lois et règlements visés à l'article R. 330-4 ci-dessus compromettant la sécurité des vols, le ministre chargé de l'aviation civile pourra prononcer le retrait de l'autorisation. A titre conservatoire, il peut décider la suspension immédiate des services. |
|
4157 | ||
4158 |
Dans le cas où une entreprise agréée exploiterait un service de passagers dans des conditions différentes de celles figurant dans l'arrêté d'agrément, l'agrément qui lui a été accordé pour l'exploitation de la ligne sur laquelle l'infraction aura été constatée pourra lui être retiré. |
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4159 | ||
4160 |
Dans le cas où une entreprise agréée exploiterait un service de passagers ne figurant pas dans son programme approuvé en application des dispositions |
|
4195 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne : |
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4160 | 4196 |
- d'exercer l'activité de transporteur aérien public sans être titulaire d'une licence d'exploitation conformément aux prescriptions de l'article L. 330- 3 du présent code ou pratiquerait des tarifs différents des tarifs homologués, l'agrément pourra lui être retiré 1 ; |
4197 |
- de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application des articles R. 133-1-3, R. 330-3 et R. 330-11 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées ; |
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4160 | 4198 |
- d'effectuer des services aériens sans l'autorisation prévue à l'article R. 330-9 . |
4161 | 4199 | |
4162 | 4200 |
Les mesures prévues aux alinéas qui précèdent sont prises personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions fixées à prévues par l'article précédent. 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. |
4201 | ||
4202 |
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. |
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4203 | ||
4204 |
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
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4164 |
#### Article R330-4-1 |
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4165 | ||
4166 |
L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 330-2 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile. |
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4168 |
#### Article R330-16 |
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4169 | ||
4170 |
Les peines d'amendes prévues à l'article R. 330-15 ci-dessus seront appliquées autant de fois qu'il aura été effectué de vols en contravention aux dispositions du 1° du premier alinéa dudit article ou qu'il aura été délivré de billets en contravention aux autres dispositions de cet article. |
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1743 |
##### Article R131-6 |
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1744 | ||
1745 |
L'autorisation spéciale et temporaire prévue à l'article L. 131-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile. |
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4110 |
#### Article R330-4 |
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4111 | ||
4112 |
Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ne peuvent exercer une activité de transport aérien public qu'au moyen d'aéronefs inscrits au registre d'immatriculation français. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe, sans préjudice des dérogations prévues aux paragraphes 2 (b) et 3 de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992, les conditions dans lesquelles des aéronefs immatriculés dans les Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien peuvent être utilisés. |
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4140 |
#### Article R330-8 |
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4141 | ||
4142 |
I. - Les programmes d'exploitation de services aériens de transport public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national doivent être déposés auprès du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions suivantes : |
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4143 | ||
4144 |
1. Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers doivent être déposés au moins un mois avant le début de leur mise en oeuvre et comporter une série d'indications sur les conditions techniques et commerciales d'exploitation précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; |
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4145 | ||
4146 |
2. Les programmes d'exploitation de services aériens non réguliers doivent être déposés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. |
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4147 | ||
4148 |
II. - Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non réguliers de transport public déposés conformément aux dispositions du I peuvent être mis en oeuvre dans les conditions suivantes : |
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4149 | ||
4150 |
1. Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non réguliers de transport public, effectués sur le territoire de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France, par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par l'un de ces Etats, peuvent être mis en oeuvre si le ministre chargé de l'aviation civile ne s'y est pas opposé dans un délai de quinze jours suivant leur dépôt, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 330-9 ; |
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4151 | ||
4152 |
2. Dans tous les autres cas, les programmes d'exploitation doivent recueillir l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile. Le silence gardé par le ministre pendant plus d'un mois à compter du dépôt vaut décision de rejet. |
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4153 | ||
4154 |
III. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'exploitation de services aériens non réguliers de transport public réalisés par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France, un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 ne s'applique pas, lorsqu'ils sont effectués au moyen d'aéronefs dont la capacité ne dépasse pas 20 sièges ou dont la masse maximale au décollage n'excède pas 10 tonnes et que le chiffre d'affaires annuel du transporteur ne dépasse pas un montant équivalent à trois millions d'euros. |
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4172 | 4214 |
#### Article R330-18 |
4173 | 4215 | |
4174 | 4216 |
I. - Les modalités de la transaction prévue à l'article L. 330-9 , autres que celles relatives à l'autorité compétente pour faire la proposition de transaction, de la transaction prévue à l'article L. 330-9 sont celles sont fixées par les II, III et IV de l'article R. 151-8. |
4175 | 4217 | |
4176 | 4218 |
II. - La proposition de transaction est faite : |
4177 | ||
4178 |
1. Lorsque l'infraction a été commise outre-mer, dans les conditions prévues au I de l'article R. 151-8 ; |
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4179 | ||
4180 | 4218 |
2. Par par le ministre chargé de l'aviation civile sauf lorsque l'infraction a été commise dans les autres cas. départements d'outre-mer pour lesquels s'appliquent les dispositions prévues aux I-1 et I-2 de l'article R. 151-8. Le préfet de région est compétent lorsque l'infraction concerne un transporteur aérien entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 330-19. |
4182 | 4220 |
#### Article R330-19 |
4183 | 4221 | |
4184 | 4222 |
La licence d'exploitation de transporteur aérien et l'autorisation d'exploiter des services aériens mentionnés aux articles L. 330-1 et L. 330-2 sont délivrées, suspendues et retirées par le préfet de région du lieu du principal établissement et, le cas échéant, du siège social de l'entreprise, lorsque l'entreprise intéressée exploite exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes ou d'une capacité inférieure à 20 sièges sauf si cette entreprise exploite des services réguliers ou si son chiffre d'affaire annuel dépasse un montant équivalant à 3 millions d'écus. |
4185 | 4223 | |
4186 | 4224 |
L'autorisation d'utiliser un aéronef immatriculé à l'étranger et l'autorisation d'affréter un aéronef d'un autre transporteur aérien sont délivrées aux transporteurs visés à l'alinéa précédent par le préfet de région. |
4225 | ||
4226 |
La licence d'exploitation visée au III de l'article R. 330-1 est délivrée, suspendue et retirée par arrêté du préfet de région dans les conditions prévues par les dispositions des articles 3 (paragraphes 1 et 2), 4 (paragraphes 1, 2, 4 et première phrase du paragraphe 5), 6, 7 et 8 (paragraphes 1, 2 (a) et 3), 9 à 12 et 13 (paragraphe 2) du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992. Des garanties financières et morales peuvent, en outre, être demandées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. |