Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 16 mars 2003 (version bd874fc)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2002.

1595 1595
##### Article R122-1
1596 1596

                                                                                    
1597 1597
Pour faire inscrire une hypothèque sur aéronef en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-18, le requérant présente au bureau chargé de la tenue du registre d'immatriculation un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est rédigé sous seing privé ou dressé en brevet, ou une expédition s'il est établi en minute.
1598 1598

                                                                                    
1599 1599
Deux bordereaux signés par le requérant sont joints au titre constitutif d'hypothèque ; l'un d'eux peut être porté sur le titre présenté. Ils indiquent :
1600 1600

                                                                                    
1601 1601
1
°
.
 Les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité du créancier et du débiteur ;
1602 1602

                                                                                    
1603 1603
2
°
.
 La date et la nature du titre ;
1604 1604

                                                                                    
1605 1605
3
°
.
 Le montant de la créance exprimé dans le titre ;
1606 1606

                                                                                    
1607 1607
4
°
.
 Les clauses relatives aux intérêts et au remboursement ;
1608 1608

                                                                                    
1609 1609
5
°
.
 Le type de l'aéronef, son numéro de série, son numéro dans la série et ses marques d'immatriculation ou la déclaration prévue à l'article L. 122-5 (alinéa 3) ;
1610 1610

                                                                                    
1611 1611
6
°
.
 L'élection de domicile
,
 par le créancier
,
 dans 
la ville où est situé
le ressort du tribunal de grande instance dans lequel se trouve
 le bureau d'immatriculation des aéronefs.
1612 1612

                                                                                    
1613 1613
L'inscription de l'hypothèque est mentionnée sur les bordereaux. Si le titre constitutif d'hypothèque est authentique, l'expédition en est remise au requérant, ainsi que l'un des bordereaux, au bas duquel certificat est donné que l'inscription a été faite.
   

                    
1907 1911
##### Article R133-3
1908 1912

                                                                                    
1909 1913
Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile fixent :
1910 1914

                                                                                    
1911 1915
a) Les conditions de délivrance et de maintien en état de validité des certificats et laissez-passer mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 ;
1912 1916

                                                                                    
1913 1917
b) Les conditions du maintien de l'aptitude au vol et de son contrôle ;
1914 1918

                                                                                    
1915 1919
c) Les règles d'utilisation des aéronefs mentionnées à l'article R. 133-1 (1°, c) et du contrôle y afférent ;
1916 1920

                                                                                    
1917 1921
d) La liste et le contenu des documents de bord déterminés en fonction des types d'aéronefs et de la nature des vols.
1922

                                                                                    
1923
e) Les conditions dans lesquelles l'utilisation des aéronefs relevant de certaines catégories acoustiques peut être limitée ou interdite sur le territoire français ou une partie de celui-ci.
   

                    
4058 4098
#
#### Article R330-2
4059 4099

                                                                                    
4060 4100
Seules peuvent être autorisées les entreprises exerçant
Seule peut obtenir une licence d'exploitation de transporteur aérien l'entreprise qui exerce
, à titre principal, une activité 
aérienne et ayant leur
de transporteur aérien public et qui a son principal établissement et, le cas échéant, son
 siège social sur le territoire de la République française.
4061 4101

                                                                                    
4062 4102
L'entreprise doit être détenue et continuer à être détenue
,
 soit directement, soit par participation majoritaire, par des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen
 ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien
, ou par des ressortissants de ces Etats. 
Elle doit
Les sociétés cotées, notamment, doivent être en mesure
 à tout moment 
être
d'établir qu'elles sont
 effectivement 
contrôlée
contrôlées
 par ces Etats ou 
ces
leurs
 ressortissants.
4063 4103

                                                                                    
4064 4104
Toute entreprise ayant directement ou indirectement une participation de contrôle dans un transporteur aérien doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
4065

                                                                                    
4066
Les dispositions qui précèdent sont applicables sous réserve des clauses contraires de conventions internationales régulièrement approuvées.
   

                    
4068 4122
#
#### Article R330-6
4069 4123

                                                                                    
4070 4124
I. - L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France, de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons auxquelles ne s'applique pas le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 est autorisée par le ministre chargé de l'aviation civile. 
L'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande
 prévu aux articles R. 330-1, R. 330-5 et R. 330-12 et au I de l'article 4 du décret n° 93-421 du 17 mars 1993 n'est pas
, émis après que le transporteur a été invité à présenter ses observations, est
 requis 
lorsque l'entreprise intéressée exploite exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges sauf si cette entreprise exploite
pour l'autorisation
 des services réguliers
 ou si son chiffre d'affaires annuel dépasse un montant équivalant à trois millions d'écus.
. Il porte notamment sur l'opportunité d'autoriser un service nouveau de transport aérien ou de remplacer un transporteur par un autre compte tenu du réseau existant et de l'adaptation des capacités offertes aux besoins des usagers. Le retrait partiel ou total des autorisations mentionnées au présent article est décidé dans les mêmes conditions.
4125

                                                                                    
4126
Les zones dans lesquelles le transporteur est autorisé à assurer des services non réguliers, les lignes régulières qu'il est autorisé à exploiter ainsi que la durée et, le cas échéant, les conditions associées à ces autorisations sont fixées par l'arrêté d'autorisation.
4127

                                                                                    
4128
Les dispositions qui précèdent sont applicables sous réserve de celles de l'article R. 330-19.
4129

                                                                                    
4130
II. - L'exploitation, par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat, autre que la France, membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, de services aériens réguliers ou non réguliers sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 ne s'applique pas est soumise à autorisation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
4131

                                                                                    
4132
III. - L'exploitation par un transporteur aérien, autre que ceux visés aux I et II, de services aériens réguliers ou non réguliers comportant au moins un point d'escale en France est soumise à autorisation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
4072 4206
#
#### Article R330-15
4073 4207

                                                                                    
4074
Sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par la législation en vigueur et en particulier de celles qui sont édictées par l'article L. 330-4, sera punie d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 330-1, L. 330-2 ou L. 330-3, et notamment :
4075

                                                                                    
4076
1° Aura exercé une activité de transport aérien sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 330-1 ou sans avoir respecté les conditions ou limitations qui lui avaient été imposées dans ladite autorisation ;
4077

                                                                                    
4078
2° Aura, contrairement à l'article L. 330-3, omis de soumettre à l'homologation les tarifs qu'elle pratique ou pratiqué des tarifs différents de ceux qui avaient été homologués.
4079

                                                                                    
4080 4208
Sera punie de la même peine, sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par les conventions internationales ou par la législation en vigueur, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles R. 330-3, R. 330-7 (alinéa 2), R. 330-9 (alinéa 2), R. 330-11 ou des règlements pris en application de
Les peines d'amende prévues à
 l'article R. 330-
4.
4081

                                                                                    
4082
En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée à 3 000 euros.
4208
13 pourront être appliquées autant de fois qu'il aura été effectué de vols ou délivré de titres de transport en contravention aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
   

                    
4088 4062
#
#### Article R330-1
4089 4063

                                                                                    
4090 4064
L'autorisation d'exercer une activité de transport aérien prévue à l'article L. 330-1 est accordée
I. - Les décisions relatives aux licences d'exploitation des transporteurs aériens publics, notamment leur délivrance, leur transformation en licence temporaire, leur suspension et leur retrait, sont prises
 par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, 
sous réserve des dispositions de l'article R. 330-19, 
après avis du 
conseil
Conseil
 supérieur de l'aviation marchande
 portant notamment sur les garanties morales, financières et techniques que présente l'entreprise intéressée et sur l'opportunité de la création d'un service nouveau de transport aérien.
4091

                                                                                    
4092
L'arrêté précise l'objet du transport autorisé ainsi que la ou les zones d'activité de l'entreprise.
4064
.
4065

                                                                                    
4066
Toutefois, cet avis n'est pas requis préalablement au renouvellement d'une licence temporaire décidé après la prolongation d'une période de redressement judiciaire, ou au retrait intervenant à la suite de la liquidation judiciaire de la société ou de sa dissolution.
4067

                                                                                    
4068
L'avis du conseil est émis après que le transporteur a été invité à présenter ses observations devant celui-ci.
4069

                                                                                    
4070
II. - Les dispositions des paragraphes 1 à 4 et 6 de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 s'appliquent aux transporteurs aériens effectuant des transports aériens publics au moyen exclusivement d'aéronefs de moins de 20 sièges ou dont la masse maximale au décollage est inférieure à 10 tonnes dès lors que leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à 3 millions d'euros ou qu'ils exploitent des services réguliers.
4071

                                                                                    
4072
III. - Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 330-1 du présent code, les transports aériens de passagers, de fret ou de courrier visés au 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 ne nécessitent l'obtention d'une licence d'exploitation et d'un certificat de transporteur aérien que si la capacité d'emport, équipage compris, des aéronefs utilisés est supérieure selon les cas :
4073

                                                                                    
4074
Pour les aéronefs non entraînés par un organe moteur, à quatre personnes ou 400 kilogrammes de charge :
4075

                                                                                    
4076
Pour les vols locaux à :
4077

                                                                                    
4078
- trois personnes lorsque le vol local est effectué au moyen d'un giravion ;
4079
- cinq personnes dans les autres cas. Toutefois, les vols locaux effectués au moyen d'avions à turboréacteurs nécessitent dans tous les cas une licence d'exploitation et un certificat de transporteur aérien.
4080

                                                                                    
4081
Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol :
4082

                                                                                    
4083
- sans escale ;
4084
- dont les points de départ et d'arrivée sont identiques ;
4085
- de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage sauf pour les aéronefs ultra-légers motorisés ;
4086
- durant lequel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ.
   

                    
4094 4088
#
#### Article R330-1-1
4095 4089

                                                                                    
4096 4090
L'exercice de
En dehors des cas visés au III de l'article R. 330-1,
 l'activité de transport aérien 
mentionné
public mentionnée
 à l'article 
R
L
. 330-1 est 
subordonné
subordonnée
, en ce qui concerne le respect des garanties techniques, à la détention par l'entreprise de transport concernée d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité conformément aux dispositions des articles 2 
d
(d)
 et 9 du règlement (
C.E.E.
CEE
) n° 2407/92 du 23 juillet 1992.
4097 4091

                                                                                    
4098 4092
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les règles relatives notamment au contenu du certificat de transporteur aérien, à sa durée de validité, aux justifications à produire par les entreprises de transport aérien en vue de son obtention.
   

                    
4104 4106
#
#### Article R330-3
4105 4107

                                                                                    
4106 4108
Les 
entreprises autorisées doivent fournir périodiquement, dans des conditions fixées par arrêté ministériel,
transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France et les autres transporteurs aériens exerçant une activité de transport aérien public sur le territoire français fournissent au ministre chargé de l'aviation civile ou à toute personne désignée par lui
 des renseignements statistiques sur 
le
leur
 trafic
 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile
.
   

                    
4108 4114
#
#### Article R330-5
4109 4115

                                                                                    
4110 4116
L'agrément prévu à l'article L. 330-3 pour permettre aux entreprises autorisées d'assurer le transport de passagers est accordé par le ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande et sur le vu d'une enquête administrative. Cette enquête a notamment pour objet de rechercher si l'équipement technique, l'organisation administrative et les ressources financières
La délivrance et le maintien en état de validité d'une licence d'exploitation sont subordonnés au respect de conditions d'honorabilité et d'absence de faillite par les personnes qui assurent la direction permanente et effective
 de l'entreprise 
permettront d'assurer la sécurité des passagers et la régularité des services.
4111

                                                                                    
4112
L'avis du conseil supérieur de l'aviation marchande porte notamment sur l'opportunité de la création d'un service
4116
de transport aérien.
4117

                                                                                    
4118
Les ressortissants français sont réputés remplir ces conditions lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une procédure de faillite personnelle ou d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou sur une pièce équivalente et entraînant l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale.
4119

                                                                                    
4112 4120
Pour les ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière
 de transport 
de voyageurs, compte tenu du réseau existant.
4114
L'arrêté portant agrément définit la ou les zones dans lesquelles l'entreprise est autorisée à assurer le transport des passagers.
4120
aérien, ces conditions sont appréciées selon les modalités prévues à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2407/92.
4114 4120
L'arrêté portant agrément définit la ou les zones dans lesquelles l'entreprise est autorisée à assurer le transport des passagers.
aérien, ces conditions sont appréciées selon les modalités prévues à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2407/92.
   

                    
4116 4134
#
#### Article R330-7
4117 4135

                                                                                    
4118 4136
Les programmes d'exploitation sont soumis par les entreprises agréées à l'approbation préalable du
Le
 ministre chargé de l'aviation civile
. Ils doivent comporter des propositions précises concernant, pour chaque ligne, les escales, les fréquences de base et les différents types d'appareils ainsi que leurs aménagements utilisés pour chaque classe au cours de la saison considérée.
4119

                                                                                    
4120
Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises étrangères
4136
 peut décider, sur proposition de collectivités territoriales ou d'autres personnes publiques intéressées et sous réserve des compétences spécifiques attribuées à certaines d'entre elles, d'imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers dans les conditions définies à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992.
4137

                                                                                    
4120 4138
Dans ce cadre, si aucun transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière
 de transport aérien 
qui embarquent ou débarquent des passagers sur le territoire de la République française, sauf en ce qui concerne les transports prévus au dernier alinéa de l'article L. 330-3..
n'a commencé ou n'est sur le point de commencer l'exploitation de services aériens sur une liaison, conformément aux obligations de service public imposées sur cette liaison, le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, en limiter l'accès à un seul transporteur qui est choisi à l'issue d'une procédure d'appel d'offres pour une période maximale de trois ans renouvelable.
   

                    
4122 4156
#
#### Article R330-9
4123 4157

                                                                                    
4124 4158
Les entreprises agréées doivent présenter au
L'exploitation de services aériens par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national, dans le cadre d'accords commerciaux aux termes desquels le transporteur contractuel n'est pas le transporteur de fait au sens de la convention de Guadalajara du 18 septembre 1961 complétant la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, nécessite une autorisation qui est délivrée dans les conditions fixées par un arrêté du
 ministre chargé de l'aviation civile
, en vue de l'homologation de leurs tarifs, des propositions détaillées par ligne et, à l'intérieur de chaque ligne, par classe. Ces propositions doivent préciser également
.
4159

                                                                                    
4124 4160
Cet arrêté fixe, notamment,
 les conditions 
générales de transport ainsi que les réductions de tarifs que ces entreprises envisagent d'appliquer au cours de certaines périodes, ou au profit de certaines catégories de passagers.
4125

                                                                                    
4126
Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises étrangères de transport aérien autorisées à embarquer ou débarquer des passagers par un vol régulier ou non régulier sur le territoire de la République française sauf en ce qui concerne les transports prévus au dernier alinéa de l'article L. 330-3.
4127

                                                                                    
4128 4160
Les propositions peuvent
d'ordre économique et social qui doivent
 être 
présentées soit par les entreprises directement, soit par l'intermédiaire d'une association professionnelle agréée par le ministre.
4129

                                                                                    
4130 4160
A l'expiration d'un délai d'un mois à compter
remplies et précise celles qui sont requises dans le domaine
 de la 
réception des propositions, les tarifs sont considérés comme homologués si le ministre n'a pas fait connaître son opposition.
sécurité des vols.
   

                    
4132 4162
#
#### Article R330-10
4133 4163

                                                                                    
4134
Le contrôle de l'Etat sur les entreprises de navigation aérienne est exercé :
4135

                                                                                    
4136
a) En ce qui concerne l'exploitation technique et les conditions de travail du personnel, par le
4164
I.-Les transporteurs aériens qui exploitent des services aériens réguliers de passagers au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national transmettent au ministre chargé de l'aviation civile leurs conditions générales de transport, y compris les avantages de toute nature consentis à la clientèle.
4165

                                                                                    
4166
II.-1. Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France, un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien déposent auprès du ministre chargé de l'aviation civile les tarifs de passagers qu'ils proposent directement au public relatifs à des services aériens intracommunautaires ou à destination ou en provenance d'un Etat partie à l'un des accords susmentionnés, y compris leurs conditions d'application, un jour au moins avant leur entrée en vigueur sauf s'il s'agit d'un alignement sur un tarif existant, auquel cas seule une notification préalable est requise.
4167

                                                                                    
4168
2. Dans tous les autres cas, les tarifs de passagers et leurs conditions d'application doivent recueillir l'homologation préalable du ministre chargé de l'aviation civile.
4169

                                                                                    
4170
Celle-ci est réputée acquise si le ministre n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de quinze jours après l'envoi des tarifs ou, le cas échéant, des renseignements complémentaires demandés.
4171

                                                                                    
4172
Pour les liaisons faisant l'objet d'obligations de service public mentionnées à l'article R. 330-7, les dispositions du présent 2 s'appliquent, y compris aux tarifs de fret.
4173

                                                                                    
4136 4174
3. Le
 ministre chargé de l'aviation civile 
;
4138
b) En ce qui concerne l'exploitation commerciale et la réglementation administrative, dans les mêmes conditions que ci-dessus, ou s'il s'agit d'une entreprise autorisée dans un territoire d'outre-mer ou concédée par une collectivité publique autre que l'Etat par les ministres intéressés.
4174
peut demander à toute autre personne qu'un transporteur aérien, habilitée à commercialiser des titres de transport aérien, de se conformer aux dispositions des paragraphes 1 et 2 précédents.
4138 4174
b) En ce qui concerne l'exploitation commerciale et la réglementation administrative, dans les mêmes conditions que ci-dessus, ou s'il s'agit d'une entreprise autorisée dans un territoire d'outre-mer ou concédée par une collectivité publique autre que l'Etat par les ministres intéressés.
peut demander à toute autre personne qu'un transporteur aérien, habilitée à commercialiser des titres de transport aérien, de se conformer aux dispositions des paragraphes 1 et 2 précédents.
   

                    
4140 4176
#
#### Article R330-11
4141 4177

                                                                                    
4142 4178
Les entreprises 
autorisées
titulaires d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par la France
 doivent, sur la demande des 
fonctionnaires
agents de l'Etat
 chargés 
du contrôle
de l'application des dispositions du présent livre
, communiquer à ceux-ci tous les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.
   

                    
4144 4180
#
#### Article R330-12
4145 4181

                                                                                    
4146 4182
Le retrait de l'autorisation prévue
Sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient être infligées aux transporteurs aériens en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que des sanctions prévues
 aux articles L. 330-
4 et R. 330-20 du présent code, les mesures suivantes pourront être prises :
4146 4183
- suspension ou retrait du certificat de transporteur aérien par l'autorité qui l'a délivré conformément aux dispositions de l'article R. 330-12-1 lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou lorsque le transporteur utilise ses aéronefs sans se conformer aux dispositions des articles R. 133-1-
1 et R. 330-1
 ainsi que le retrait total ou partiel de l'agrément mentionné à
-1 et des arrêtés pris pour leur application ;
4184

                                                                                    
4185
Le certificat de transporteur aérien peut également être suspendu ou retiré par la même autorité et dans les mêmes conditions lorsque l'entreprise ne se conforme pas à ses obligations telles qu'elles résultent des articles R. 133-1-3, R. 133-4 et R. 133-4-1 ;
4186

                                                                                    
4146 4187
- suspension ou retrait de la licence d'exploitation de transporteur aérien par l'autorité mentionnée à l'article R. 330-1 en application des dispositions du deuxième alinéa de
 l'article L. 330-
4
1 lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne
 sont 
prononcés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande. L'entreprise est appelée à présenter ses observations devant ledit conseil.
plus remplies.
   

                    
4152 4193
#
#### Article R330-13
4153 4194

                                                                                    
4154
En outre et sans préjudice des sanctions pénales qui pourraient être infligées aux entreprises en vertu des lois et règlements en vigueur ainsi que des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 330-4 du présent code, les mesures suivantes pourront être prises par le ministre chargé de l'aviation civile.
4155

                                                                                    
4156
Dans le cas de contravention aux lois et règlements visés à l'article R. 330-4 ci-dessus compromettant la sécurité des vols, le ministre chargé de l'aviation civile pourra prononcer le retrait de l'autorisation. A titre conservatoire, il peut décider la suspension immédiate des services.
4157

                                                                                    
4158
Dans le cas où une entreprise agréée exploiterait un service de passagers dans des conditions différentes de celles figurant dans l'arrêté d'agrément, l'agrément qui lui a été accordé pour l'exploitation de la ligne sur laquelle l'infraction aura été constatée pourra lui être retiré.
4159

                                                                                    
4160
Dans le cas où une entreprise agréée exploiterait un service de passagers ne figurant pas dans son programme approuvé en application des dispositions
4195
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne :
4160 4196
- d'exercer l'activité de transporteur aérien public sans être titulaire d'une licence d'exploitation conformément aux prescriptions
 de l'article L. 330-
3 du présent code ou pratiquerait des tarifs différents des tarifs homologués, l'agrément pourra lui être retiré
1 ;
4197
- de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application des articles R. 133-1-3, R. 330-3 et R. 330-11 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées ;
4160 4198
- d'effectuer des services aériens sans l'autorisation prévue à l'article R. 330-9
.
4161 4199

                                                                                    
4162 4200
Les 
mesures prévues aux alinéas qui précèdent sont prises
personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement,
 dans les conditions 
fixées à
prévues par
 l'article 
précédent.
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
4201

                                                                                    
4202
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
4203

                                                                                    
4204
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
4164
#### Article R330-4-1
4165

                        
4166
L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 330-2 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
4168
#### Article R330-16
4169

                        
4170
Les peines d'amendes prévues à l'article R. 330-15 ci-dessus seront appliquées autant de fois qu'il aura été effectué de vols en contravention aux dispositions du 1° du premier alinéa dudit article ou qu'il aura été délivré de billets en contravention aux autres dispositions de cet article.
   

                    
1743
##### Article R131-6
1744

                        
1745
L'autorisation spéciale et temporaire prévue à l'article L. 131-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
   

                    
4110
#### Article R330-4
4111

                        
4112
Les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France ne peuvent exercer une activité de transport aérien public qu'au moyen d'aéronefs inscrits au registre d'immatriculation français. Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe, sans préjudice des dérogations prévues aux paragraphes 2 (b) et 3 de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992, les conditions dans lesquelles des aéronefs immatriculés dans les Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ou dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien peuvent être utilisés.
   

                    
4140
#### Article R330-8
4141

                        
4142
I. - Les programmes d'exploitation de services aériens de transport public au départ, à destination ou à l'intérieur du territoire national doivent être déposés auprès du ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions suivantes :
4143

                        
4144
1. Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers doivent être déposés au moins un mois avant le début de leur mise en oeuvre et comporter une série d'indications sur les conditions techniques et commerciales d'exploitation précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
4145

                        
4146
2. Les programmes d'exploitation de services aériens non réguliers doivent être déposés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
4147

                        
4148
II. - Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non réguliers de transport public déposés conformément aux dispositions du I peuvent être mis en oeuvre dans les conditions suivantes :
4149

                        
4150
1. Les programmes d'exploitation de services aériens réguliers et non réguliers de transport public, effectués sur le territoire de la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France, par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par l'un de ces Etats, peuvent être mis en oeuvre si le ministre chargé de l'aviation civile ne s'y est pas opposé dans un délai de quinze jours suivant leur dépôt, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 330-9 ;
4151

                        
4152
2. Dans tous les autres cas, les programmes d'exploitation doivent recueillir l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile. Le silence gardé par le ministre pendant plus d'un mois à compter du dépôt vaut décision de rejet.
4153

                        
4154
III. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'exploitation de services aériens non réguliers de transport public réalisés par des transporteurs titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France, un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, sur des liaisons comportant au moins un point d'escale en France et pour lesquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 ne s'applique pas, lorsqu'ils sont effectués au moyen d'aéronefs dont la capacité ne dépasse pas 20 sièges ou dont la masse maximale au décollage n'excède pas 10 tonnes et que le chiffre d'affaires annuel du transporteur ne dépasse pas un montant équivalent à trois millions d'euros.
   

                    
4172 4214
#### Article R330-18
4173 4215

                                                                                    
4174 4216
I. - 
Les modalités
 de la transaction prévue à l'article L. 330-9
, autres que celles relatives à l'autorité compétente pour faire la proposition de transaction, 
de la transaction prévue à l'article L. 330-9 sont celles
sont
 fixées par les II, III et IV de l'article R. 151-8.
4175 4217

                                                                                    
4176 4218
II. - 
La proposition de transaction est faite 
:
4177

                                                                                    
4178
1. Lorsque l'infraction a été commise outre-mer, dans les conditions prévues au I de l'article R. 151-8 ;
4179

                                                                                    
4180 4218
2. Par
par
 le ministre chargé de l'aviation civile 
sauf lorsque l'infraction a été commise 
dans les 
autres cas.
départements d'outre-mer pour lesquels s'appliquent les dispositions prévues aux I-1 et I-2 de l'article R. 151-8. Le préfet de région est compétent lorsque l'infraction concerne un transporteur aérien entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 330-19.
   

                    
4182 4220
#### Article R330-19
4183 4221

                                                                                    
4184 4222
La licence d'exploitation de transporteur aérien et l'autorisation d'exploiter des services aériens mentionnés aux articles L. 330-1 et L. 330-2 sont délivrées, suspendues et retirées par le préfet de région du lieu du principal établissement et, le cas échéant, du siège social de l'entreprise, lorsque l'entreprise intéressée exploite exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes ou d'une capacité inférieure à 20 sièges sauf si cette entreprise exploite des services réguliers ou si son chiffre d'affaire annuel dépasse un montant équivalant à 3 millions d'écus.
4185 4223

                                                                                    
4186 4224
L'autorisation d'utiliser un aéronef immatriculé à l'étranger et l'autorisation d'affréter un aéronef d'un autre transporteur aérien sont délivrées aux transporteurs visés à l'alinéa précédent par le préfet de région.
4225

                                                                                    
4226
La licence d'exploitation visée au III de l'article R. 330-1 est délivrée, suspendue et retirée par arrêté du préfet de région dans les conditions prévues par les dispositions des articles 3 (paragraphes 1 et 2), 4 (paragraphes 1, 2, 4 et première phrase du paragraphe 5), 6, 7 et 8 (paragraphes 1, 2 (a) et 3), 9 à 12 et 13 (paragraphe 2) du règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992. Des garanties financières et morales peuvent, en outre, être demandées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.