Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er novembre 2002 (version 9af05f7)
La précédente version était la version consolidée au 18 septembre 2002.

... ...
@@ -5257,6 +5257,12 @@ Fonds d'assurance :
5257 5257
 
5258 5258
 Cinq fois le montant des cotisations annuelles apparaissant au dernier bilan approuvé.
5259 5259
 
5260
+###### Article R426-27-1
5261
+
5262
+Les fonds de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile affectés aux réserves des risques gérés, à la gestion administrative ou à l'action sociale ainsi que le report à nouveau ne peuvent être placés que sous la forme des actifs autorisés et selon les modalités prévues aux articles R. 623-2 à R. 623-10-4 du code de la sécurité sociale.
5263
+
5264
+Un règlement financier est élaboré par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans les conditions prévues à l'article R. 623-10-3 du code de la sécurité sociale. Ce règlement financier entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa date de transmission au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et au ministre chargé des transports, à défaut de notification dans ce délai d'une décision de refus motivée dans les conditions prévues audit article.
5265
+
5260 5266
 ##### Section 7 : Dispositions transitoires.
5261 5267
 
5262 5268
 ###### Article R426-28