Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 août 2002 (version 8f2aee5)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2002.

2286 2286
###### Article R213-1
2287 2287

                                                                                    
2288 2288
La police de la conservation et la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique mentionnées à l'article L. 213-1 sont exercées dans les conditions définies par le présent chapitre.
2289 2289

                                                                                    
2290 2290
Les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien, les entreprises qui leur sont liées par un contrat de louage de services visé au 
b
deuxième alinéa
 de l'article L. 282-8 et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser la zone réservée définie à l'article R. 213-2 sont tenus de respecter les mesures édictées en vue de prévenir toute intervention illicite pouvant compromettre la sûreté des vols et des personnes
. Ils tiennent à jour pour chaque aérodrome où ils exercent leur activité un programme de sûreté qui comprend obligatoirement la description de leur activité et de l'organisation qu'ils adoptent pour satisfaire à leurs obligations en matière de sûreté et assurer la qualité des mesures qui leur incombent, ainsi que des modalités de recours à la sous-traitance
.
2291 2291

                                                                                    
2292 2292
Les employeurs ne peuvent faire exécuter les tâches concourant à la mise en oeuvre de ces mesures en zone réservée que par des personnes ayant bénéficié de formations initiales et continues et d'entraînements périodiques qu'ils leur dispensent. Ces formations et ces entraînements portent sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans la zone réservée.
2293 2293

                                                                                    
2294 2294
Sans préjudice des pouvoirs dévolus aux préfets par l'article L. 213-2 du présent code, les mesures mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus font l'objet d'arrêtés pris :
2295 2295

                                                                                    
2296 2296
- par le ministre chargé des transports en ce qui concerne les conditions techniques relatives aux infrastructures et matériels ;
2297 2297
- conjointement par les ministres chargés des transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, pour les autres dispositions, notamment en ce qui concerne les procédures, dans le respect des dispositions de l'article L. 282-8.
2298 2298

                                                                                    
2299 2299
Les dispositions de ces arrêtés peuvent être communes à plusieurs aérodromes ou différentes selon le trafic des plates-formes, la destination des vols ou l'existence de circonstances spécifiques locales au regard des objectifs de sûreté des vols et des personnes.
2300 2300

                                                                                    
2301
Le ministre chargé des transports prend les mesures urgentes rendues nécessaires par une situation particulière mettant en cause la sûreté des vols et des personnes.
2302

                                                                                    
2301 2303
Les infractions 
à ces
aux
 arrêtés
 et mesures pris en application du présent article
 sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 217-1.
   

                    
2311 2313
###### Article R213-2
2312 2314

                                                                                    
2313 2315
L'emprise des aérodromes affectés à titre
 exclusif,
 principal ou secondaire à l'aviation civile comprend :
2314 2316

                                                                                    
2315 2317
- une zone publique dont l'accès à certaines parties peut être réglementé ;
2316 2318
- une zone réservée, non librement accessible au public, dont l'accès est soumis à la possession des titres spéciaux prévus à l'article R. 213-4.
2317 2319

                                                                                    
2318
Un droit d'occupation privative peut être accordé sur certaines parcelles de la zone publique et de la zone réservée pour l'exercice d'activités intéressant le public.
2319

                                                                                    
2320 2320
La zone réservée peut comporter plusieurs secteurs.
2321 2321

                                                                                    
2322 2322
Les aérodromes à affectation aéronautique mixte, dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire, comprennent en outre une zone militaire.
   

                    
2324 2324
###### Article R213-3
2325 2325

                                                                                    
2326 2326
Les pouvoirs de police exercés par les préfets sur l'emprise des aérodromes
 en dehors de la zone militaire sur les aérodromes à affectation aéronautique mixte
 en application de l'article L. 213-2 comprennent tout ce qui concerne le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité, et notamment le soin de fixer par arrêté :
2327 2327

                                                                                    
2328 2328
a) Les limites de la zone publique et de la zone réservée et, le cas échéant, des différents secteurs qui composent cette dernière ;
2329 2329

                                                                                    
2330 2330
b) Les accès à la zone réservée et, le cas échéant, aux différents secteurs de cette dernière ;
2331 2331

                                                                                    
2332 2332
c) Les conditions d'accès, de circulation et de stationnement dans la zone publique des personnes et des véhicules et, notamment, des taxis, voitures de louage et véhicules de transport ;
2333 2333

                                                                                    
2334 2334
d) Les conditions particulières d'accès, de circulation, de stockage et de stationnement des personnes, des véhicules, des bagages, du fret et, d'une manière générale, de tout objet ou marchandise admis à pénétrer en zone réservée ou, le cas échéant, dans les différents secteurs qui la composent ;
2335 2335

                                                                                    
2336 2336
e) Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ;
2337 2337

                                                                                    
2338 2338
f) Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation aérienne ;
2339 2339

                                                                                    
2340 2340
g) Les mesures 
générales 
de protection contre l'incendie et de sauvegarde des personnes et des biens
, notamment les modalités de commandement et de coordination lors de leur mise en oeuvre des moyens de secours publics et du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs assuré par l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service en vertu de l'article L. 213-3
 ;
2341 2341

                                                                                    
2342 2342
h) Les prescriptions sanitaires ;
2343 2343

                                                                                    
2344 2344
i) Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome.
2345 2345

                                                                                    
2346 2346
Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur plusieurs départements, le préfet chargé d'y exercer les pouvoirs de police prévus à l'article L. 213-2 est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé des transports.
2347 2347

                                                                                    
2348 2348
Sans préjudice de la consultation d'autres autorités administratives prévue par les lois et règlements en vigueur, l'arrêté prévu au premier alinéa est pris après avis ou proposition des autorités visées à l'article L. 282-7 ainsi que du chef du service des douanes et de l'autorité militaire territorialement compétents. L'exploitant d'aérodrome est également consulté.
2349 2349

                                                                                    
2350 2350
Les mesures particulières d'application des règles générales ainsi définies sont fixées
 par les autorités énumérées à l'article L. 282-7.
, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile ou son représentant, le directeur régional de l'aviation civile Antilles-Guyane ou son représentant, le chef du service de l'aviation civile ou son représentant à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le chef des services d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.
   

                    
2362 2362
###### Article R213-5
2363 2363

                                                                                    
2364 2364
L'habilitation visée au I de l'article R. 213-4 est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel le bénéficiaire de l'habilitation exerce son activité à titre principal
. Lorsqu'elle concerne un navigant visé au troisième alinéa du II de l'article R. 213-4, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police
.
2365 2365

                                                                                    
2366 2366
L'habilitation est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
2367 2367

                                                                                    
2368 2368
Elle peut être refusée, retirée ou suspendue par l'autorité de délivrance, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome.
2369 2369

                                                                                    
2370 2370
En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement pour une durée maximale de deux mois.
   

                    
2386 2386
###### Article R213-10
2387 2387

                                                                                    
2388 2388
I. - L'employeur des personnes visées aux articles R. 213-1 (3e alinéa), R. 282-6, R. 321-6, R. 321-8 et R. 321-10 s'assure des compétences de son personnel dans le domaine de la sûreté du transport aérien requises pour l'exercice des tâches qui lui sont confiées.
2389 2389

                                                                                    
2390 2390
A cette fin, il met en oeuvre un plan destiné à dispenser au personnel concerné les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques prévus par les articles susmentionnés. Ce plan et ses mises à jour sont tenus à disposition des services compétents de l'Etat.
2391 2391

                                                                                    
2392 2392
L'employeur atteste par écrit de la participation de chacun des personnels et, le cas échéant, des personnels intérimaires à ces formations et à ces entraînements. Il présente les attestations aux services compétents de
 l'Etat.
2393

                                                                                    
2392 2394
Ces entraînements et formations sont dispensés par des entreprises ou organismes liés par une convention avec
 l'Etat.
2393 2395

                                                                                    
2394 2396
II. - Le plan comprend notamment :
2395 2397

                                                                                    
2396 2398
a) L'identification des structures et des personnes qui, au sein de l'entreprise ou de l'organisme, sont chargées de l'élaboration du plan, de son suivi et de sa mise en oeuvre ;
2397 2399

                                                                                    
2398 2400
b) Les références et qualifications professionnelles dans le domaine de la sûreté du transport aérien et en matière de pédagogie des personnes dispensant les formations et les entraînements ;
2399 2401

                                                                                    
2400 2402
c) La description des moyens pédagogiques et techniques utilisés, les programmes des formations initiales et continues et des entraînements périodiques selon les fonctions exercées par le personnel, répondant aux conditions fixées dans les articles R. 213-11 et R. 213-12 ;
2401 2403

                                                                                    
2402 2404
d) Les modalités d'évaluation collective des formations et des entraînements et les situations dans lesquelles des formations et des entraînements complémentaires sont dispensés.
2403 2405

                                                                                    
2404 2406
Toutefois le plan des entreprises unipersonnelles sera limité à la liste et au programme des formations suivies et, pour chaque formation, aux références et qualifications professionnelles dans le domaine de la sûreté du transport aérien et en matière de pédagogie des personnes dispensant les formations et les entraînements.
2405 2407

                                                                                    
2406 2408
III. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise :
2407 2409

                                                                                    
2408 2410
a) Les informations figurant dans le plan, ainsi que sa structure type ;
2409 2411

                                                                                    
2410 2412
b) Les références et les qualifications professionnelles minimales des personnels dispensant les formations et les entraînements ;
2411 2413

                                                                                    
2412 2414
c) Les informations figurant dans les attestations
 ;
2415

                                                                                    
2412 2416
d) Les conditions que doivent respecter les entreprises ou organismes assurant les formations et entraînements
.
   

                    
2790 2824
##### Article R217-2
2791 2825

                                                                                    
2792 2826
Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-1 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les officiers et les agents de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 282-11. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat.
2793 2827

                                                                                    
2794 2828
A l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations, le préfet peut saisir la commission instituée à l'article R. 217-4 qui lui 
fait une proposition
émet un avis
 sur les suites à donner.
2795 2829

                                                                                    
2796 2830
La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci 
fasse sa proposition
émette son avis
 et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. La commission peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause.
2797 2831

                                                                                    
2798 2832
Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
   

                    
2800 2834
##### Article R217-1
2801 2835

                                                                                    
2802 2836
I. - En cas de manquement constaté aux dispositions :
2803 2837

                                                                                    
2804 2838
a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ;
2805 2839

                                                                                    
2806 2840
b) 
Prises
De l'article R. 213-4 et des textes pris pour son application ;
2841

                                                                                    
2842
c) De l'article R. 213-6 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone réservée ;
2843

                                                                                    
2806 2844
d) Des arrêtés et mesures pris
 en application
 du sixième alinéa
 de l'article R. 213-
6,
1.
2807 2845

                                                                                    
2808 2846
le
Le
 préfet peut, en tenant compte 
du type
de la nature
 et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, 
et sur proposition
après avis
 de la commission instituée à l'article R. 217-4 :
2809 2847

                                                                                    
2810 2848
- soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximum de 750 
Euros
euros
 ;
2811 2849
- soit suspendre le titre de circulation prévu à l'article R. 213-6 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours.
2812 2850

                                                                                    
2813 2851
Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 
Euros
euros
 et la durée de la suspension six jours, en cas de 
non-présentation
défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité
 du titre de circulation ou 
de son utilisation en dehors de sa zone de validité, lorsqu'un titre
d'une autorisation
 de circulation 
a été préalablement délivré
de véhicule
.
2814 2852

                                                                                    
2815 2853
II. - En cas de manquement constaté aux dispositions :
2816 2854

                                                                                    
2817 2855
a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ;
2818 2856

                                                                                    
2819 2857
b) 
Des
Du premier alinéa de l'article L. 213-4, de l'article L. 282-8 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des
 articles
 R. 213-4,
 R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et
 du deuxième et du troisième alinéa de l'article
 R. 321-10 et des textes pris pour leur application ;
2820 2858

                                                                                    
2821 2859
c) Des arrêtés 
ministériels ou interministériels
et mesures
 pris en application de l'article R. 213-1
,
.
2822 2860

                                                                                    
2823 2861
le
Le
 préfet peut, en tenant compte 
du type
de la nature
 et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, 
et sur proposition
après avis
 de la commission instituée à l'article R. 217-4, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 
Euros
euros
.
2824 2862

                                                                                    
2825 2863
Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 
Euros,
euros
 en cas de 
non-
défaut de 
présentation 
de pièces justificatives ou d'attestations, lorsque celles-ci ont été préalablement établies.
des documents exigibles par la réglementation.
   

                    
2831 2883
##### Article R217-4
2832 2884

                                                                                    
2833 2885
Les membres de la commission sûreté d'un aérodrome ainsi que leurs suppléants à raison de deux suppléants pour un titulaire sont nommés par arrêté du préfet pour une période de trois ans renouvelable.
2834 2886

                                                                                    
2835 2887
La commission est présidée, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile ou son représentant, le directeur régional de l'aviation civile Antilles-Guyane ou son représentant, le chef du service de l'aviation civile ou son représentant à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Elle comprend en outre 
six
huit
 membres pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à 200 000 passagers par an et quatre membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à 200 000 passagers par an, répartis à parts égales entre :
2836 2888

                                                                                    
2837 2889
1
.
°
 D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de police, de gendarmerie, de l'aviation civile ou des douanes intervenant sur l'aérodrome et, le cas échéant, de l'autorité militaire 
territorialement compétente.
2838

                                                                                    
2839
2.
2889
ayant qualité d'affectataire secondaire ;
2890

                                                                                    
2839 2891
 D'autre part, des représentants 
:
2892

                                                                                    
2839 2893
- 
de l'exploitant de l'aérodrome 
ou
;
2839 2894
-
 des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone réservée de
 l'aérodrome ;
2839 2895
- des personnels navigants et des autres catégories de personnel employées sur
 l'aérodrome.
2840 2896

                                                                                    
2841 2897
Dans tous les cas, cette commission comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et
, sur les aérodromes dont le trafic est supérieur à 200 000 passagers par an,
 un représentant des compagnies aériennes
 et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire principal, cette commission comprend le représentant de l'autorité militaire assurant la direction de l'aérodrome. La commission élit en son sein un délégué permanent
.
2842 2898

                                                                                    
2843 2899
Dans les départements comportant plus d'un aérodrome, le préfet peut désigner une commission unique sur plusieurs aérodromes. Le nombre des membres de cette commission est déterminé au regard de l'aérodrome ayant le trafic le plus important.
   

                    
3802 3858
##### Article R282-5
3803 3859

                                                                                    
3804 3860
L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8, un dossier 
dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des transports, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
3805

                                                                                    
3806 3860
Ce dossier d'agrément
qui
 comprend
 notamment les pièces établissant la raison sociale du gestionnaire d'aérodrome, de l'entreprise ou de l'organisme demandeur, la raison sociale de l'employeur s'il n'est pas le demandeur,
 l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle
.
3807

                                                                                    
3808 3860
L'agrément est accordé pour un aérodrome déterminé sur décision conjointe du préfet et du procureur de la République territorialement compétents d'après le lieu de situation
, le nom
 de l'aérodrome
. Le préfet demande communication du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l'agent ou
 sur lequel ces tâches seront effectuées, les pièces établissant la raison sociale du gestionnaire d'aérodrome ou de l'entreprise de transport aérien. Si l'employeur n'est pas un gestionnaire d'aérodrome ou une entreprise de transport aérien, il fournit également un extrait du registre K bis mentionnant sa raison sociale et une copie
 de son 
équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne
autorisation administrative prévue dans les dispositions législatives et réglementaires régissant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds
.
3809 3861

                                                                                    
3810 3862
L'agrément 
est
prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 282-8 est délivré,
 refusé
, sur décision de l'une ou de l'autre des autorités susmentionnées, lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice de sa fonction. Il ne peut être accordé en cas de condamnation mentionnée au bulletin numéro 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois vaut rejet de la demande d'agrément.
3811

                                                                                    
3812 3862
L'agrément est
 et
 retiré
 pour les mêmes motifs
 par le préfet 
ou
compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent accomplit ses fonctions et par
 le procureur de la République
. L'intéressé est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations.
3813

                                                                                    
3814
En cas d'urgence, l'agrément fait l'objet d'une
3862
 près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé cet aérodrome.
3863

                                                                                    
3864
L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. L'agrément est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
3865

                                                                                    
3814 3866
La
 suspension immédiate 
d'une
en cas d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 282-8 ne peut être prononcée pour une
 durée 
maximum de
excédant
 trois mois. 
Dans
En
 ce cas,
 l'autorité compétente notifie en même temps
 le retrait envisagé et la 
mesure de 
suspension
 sont notifiés simultanément à l'intéressé
.
   

                    
3816 3868
##### Article R282-6
3817 3869

                                                                                    
3818 3870
L'employeur des personnes possédant l'agrément prévu au 
b
deuxième alinéa
 de l'article L. 282-8 dispense à ceux-ci une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article L. 282-8 que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements.
3819 3871

                                                                                    
3820 3872
L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis.
 Le gestionnaire d'aérodrome ou la compagnie aérienne, lorsqu'il recourt à un contrat de louage de services, certifie le résultat de ces tests.
   

                    
3822
##### Article R282-7
3823

                        
3824
I. - Les personnels agréés pour effectuer les visites de sûreté peuvent assurer, sous les ordres des officiers de police judiciaire et pour le compte de l'Etat, dans les zones non librement accessibles au public définies par arrêté préfectoral, tant en régime national qu'international, les tâches suivantes :
3825

                        
3826
a) Analyse des informations données par les appareils de contrôle comprenant notamment l'interprétation d'alarmes émises par ces appareils ou l'interprétation d'images radioscopiques, lors de la visite des personnes, des bagages à main, des bagages de soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules ;
3827

                        
3828
b) Visite manuelle des bagages de soute, du fret, des aéronefs et des véhicules ;
3829

                        
3830
c) Visite manuelle des colis postaux, en présence d'un agent de l'entreprise en charge du transport de ces objets. A cette occasion, il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances ;
3831

                        
3832
d) Vérification de l'autorisation d'accès des personnes au poste de contrôle ;
3833

                        
3834
e) Inspection visuelle des bagages à main consistant à demander au passager d'ouvrir ses bagages afin d'en rendre visible le contenu. En cas de refus il peut être procédé à une visite manuelle par les personnes mentionnées à l'alinéa suivant.
3835

                        
3836
Les personnels agréés font appel, pour la fouille à corps des personnes ou la visite manuelle des bagages à main à un officier de police judiciaire ou, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, à un agent de police judiciaire ou à un policier auxiliaire ou à un gendarme auxiliaire.
3837

                        
3838
II. - Dans les zones non librement accessibles au public définies par arrêté préfectoral, en régime international, les personnels agréés peuvent assurer, en outre, sous les ordres des agents des douanes et pour le compte de l'Etat, les tâches suivantes :
3839

                        
3840
a) Analyse des informations données par les appareils de contrôle comprenant notamment l'interprétation d'alarmes émises par ces appareils ou l'interprétation d'images radioscopiques, lors de la visite des bagages de soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules ;
3841

                        
3842
b) Visite manuelle des bagages de soute, du fret, des aéronefs et des véhicules ;
3843

                        
3844
c) Visite manuelle des colis postaux, en présence d'un agent de l'entreprise en charge du transport de ces objets. A cette occasion, il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.
3845

                        
3846
III. - Les personnels agréés assurent également les tâches suivantes :
3847

                        
3848
a) La vérification du bon fonctionnement des appareils de contrôle ;
3849

                        
3850
b) La vérification du bon écoulement des flux de personnes autorisées dans les systèmes de détection sans déclenchement d'alarme.
3851

                        
3852
IV. - Dans le cas où une entreprise de transport aérien a recours, pour effectuer des contrôles de sûreté, à des agents agréés, ces agents ne peuvent intervenir dans les zones affectées à une autre entreprise de transport aérien et dans les opérations effectuées par une autre entreprise de transport aérien, qu'avec l'accord de cette dernière.
   

                    
3924
##### Article R321-7-1
3925

                        
3926
a) Si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie ;
3927

                        
3928
b) Et si l'expédition est en transit sous couvert d'une lettre de transport aérien et en provenance d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des transports ;
3929

                        
3930
c) Ou si le déposant est le préposé d'un "expéditeur connu" ou le préposé d'une entreprise chargée par l'"expéditeur connu" d'effectuer ce dépôt et que les vérifications spéciales selon les modalités prévues à l'article R. 321-10 ont déjà été effectuées sur l'expédition, "l'expéditeur connu" est dispensé d'effectuer d'autres vérifications sur l'expédition. Il livre l'expédition au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret sécurisé".
   

                    
3932
##### Article R321-7-2
3933

                        
3934
a) Si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie ;
3935

                        
3936
b) Et si le déposant est le préposé d'un "client connu" tel que défini à l'article R. 321-5 ou le préposé d'une entreprise chargée par le "client connu" d'effectuer ce dépôt ;
3937

                        
3938
c) Et si "l'expéditeur connu" s'est assuré que l'expédition correspond bien à la description l'accompagnant en effectuant un contrôle de concordance dont les modalités sont prévues par l'article R. 321-10,
3939

                        
3940
"l'expéditeur connu" sélectionne une fraction des expéditions et procède, sur cet échantillonnage, à des vérifications spéciales selon les modalités prévues à l'article R. 321-10. Cet échantillonnage respecte un taux minimal fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports. Une fois ces vérifications faites, "l'expéditeur connu" livre la totalité de l'expédition au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret sécurisé".
3941

                        
3942
A défaut d'avoir procédé à ces vérifications, "l'expéditeur connu" livre l'expédition séparément au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret non sécurisé en provenance d'un client connu".
   

                    
3944
##### Article R321-7-3
3945

                        
3946
Dans tous les autres cas, l'"expéditeur connu" doit procéder à des vérifications spéciales selon les modalités prévues par l'article R. 321-10. Après les avoir effectuées, il livre l'expédition au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret sécurisé".
3947

                        
3948
A défaut d'avoir procédé à ces vérifications, l'"expéditeur connu" livre l'expédition séparément au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret non sécurisé".
   

                    
2444
##### Article R214-1
2445

                        
2446
Le groupe interministériel de sûreté présidé par le ministre chargé des transports ou son représentant, comprend en outre dix membres appartenant aux administrations centrales de l'Etat désignés par leur ministre respectif :
2447

                        
2448
- deux représentants du ministre chargé des transports ;
2449
- deux représentants du ministre de l'intérieur ;
2450
- deux représentants du ministre de la défense ;
2451
- deux représentants du ministre de la justice ;
2452
- deux représentants du ministre chargé des douanes.
2453

                        
2454
Lorsqu'une situation particulière nécessite la consultation d'un ministre non représenté, celui-ci, à la demande du président du groupe interministériel de sûreté, désigne un délégué pour assister aux travaux du groupe.
   

                    
2456
##### Article R214-2
2457

                        
2458
Le groupe interministériel de sûreté, sur saisine d'un des ministres représentés au sein du groupe, est chargé de donner un avis sur le risque que peut représenter une menace potentielle à l'encontre des vols et des personnes et les mesures générales de sûreté susceptibles d'être mises en place.
2459

                        
2460
Il peut proposer, en outre, les mesures urgentes rendues nécessaires par une situation particulière mettant en cause la sûreté des vols et des personnes.
2461

                        
2462
Il est chargé d'établir, pour chaque aéroport, un bilan sur la mise en oeuvre des mesures de sûreté, prises par le ministre chargé des transports.
2463

                        
2464
Il peut faire appel à des personnalités qualifiées et à des experts.
   

                    
2466
##### Article R214-3
2467

                        
2468
Le groupe interministériel de sûreté se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'aviation civile.
2469

                        
2470
Il élabore son règlement intérieur.
   

                    
2865
##### Article R217-2-1
2866

                        
2867
Par dérogation aux dispositions des articles R. 217-1 et R. 217-2, le préfet peut, à l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations, et après avis du délégué permanent de la commission, prononcer une amende pour les manquements suivants :
2868

                        
2869
- utilisation d'un titre de circulation en dehors de sa zone de validité ;
2870
- utilisation d'un véhicule en dehors de la zone de validité de son autorisation de circulation ;
2871
- défaut de port apparent du titre de circulation ;
2872
- défaut d'affichage sur le véhicule de son autorisation de circulation ;
2873
- défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation.
2874

                        
2875
Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'à condition que la possibilité en ait été mentionnée sur le constat dressé en application du premier alinéa de l'article R. 217-2.
2876

                        
2877
Les amendes infligées en application du présent article ne peuvent excéder 150 euros pour les personnes physiques et 1 500 euros pour les personnes morales.
   

                    
3876 3896
##### Article R321-3
3877 3897

                                                                                    
3878 3898
La
Une
 demande 
présentée par toute entreprise ou organisme sollicitant l'agrément
d'agrément
 en qualité d'"
expéditeur connu"
agent habilité" est présentée
 pour 
chacun de ses sites
chaque établissement que le demandeur souhaite faire agréer. Elle
 doit comporter un programme de sûreté du fret aérien
 respectant les dispositions d'un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports
.
3879 3899

                                                                                    
3880 3900
Le programme de sûreté
 de l'entreprise ou de l'organisme intéressé
 comprend obligatoirement 
les éléments suivants :
3881

                                                                                    
3882 3900
la 
description 
du champ d'activité
de l'activité
 et de l'organisation de 
l'entreprise ou organisme, organisation de la sûreté, description des mesures de sûreté et moyens mis en oeuvre,
l'établissement, des
 modalités de 
sélection et de formation des personnels chargés de la sûreté,
recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des
 dispositions 
relatives à la sous-traitance et à la prestation de services
prises en application des articles R. 321-6, R. 321-7 et R. 321-10
.
3883 3901

                                                                                    
3884 3902
L'agrément est délivré
 par le ministre chargé des transports, après vérification des services compétents,
 pour une durée de cinq ans 
et pour chaque site sur lequel l'entreprise ou l'organisme exerce son activité. Au titre de cet agrément, l'entreprise ou l'organisme effectue sur les expéditions qui lui sont confiées les vérifications appropriées définies aux articles R. 321-6 et R. 321-7 dans le but de s'assurer qu'aucun engin explosif ou objet pouvant porter atteinte à la sûreté des vols et des personnes n'est introduit à bord des aéronefs.
par le préfet du lieu de l'établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
   

                    
3886 3904
##### Article R321-4
3887 3905

                                                                                    
3888 3906
En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut prononcer la suspension
La demande
 d'agrément 
prévue à
en qualité de "chargeur connu" porte sur chaque établissement du demandeur. Elle doit comporter :
3907

                                                                                    
3908
a) Un programme de sûreté du fret aérien ;
3909

                                                                                    
3888 3910
b) Un rapport d'évaluation établi depuis moins d'un mois par l'organisme technique habilité visé au onzième alinéa de
 l'article L. 321-7
 après notification motivée à l'entreprise ou à l'organisme, pour une durée maximale de deux mois
.
3911

                                                                                    
3888 3912
Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'établissement, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions prises en application des points a, b, c, d et e de l'article R. 321-12
.
3889 3913

                                                                                    
3890 3914
L'agrément est 
retiré par le ministre chargé des transports. L'entreprise ou l'organisme est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
3891

                                                                                    
3892 3914
La suspension ou le retrait peut être prononcé
délivré
 pour 
un ou plusieurs des sites sur lesquels l'entreprise ou l'organisme exerce son activité.
une durée de cinq ans par le préfet du lieu de l'établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police.
   

                    
3894 3916
##### Article R321-5
3895 3917

                                                                                    
3896
Un "client connu" est une personne morale constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui :
3897

                                                                                    
3898
a) Prépare ses expéditions dans des endroits sécurisés ;
3899

                                                                                    
3900
b) Emploie pour la préparation des expéditions des personnels identifiés présentant les aptitudes requises ;
3901

                                                                                    
3902 3918
c) Protège ou a fait protéger les expéditions pendant leur préparation, leur stockage et leur transport vers "l'expéditeur
L'agrément en qualité d'"agent habilité" ou de "chargeur
 connu" 
;
3903

                                                                                    
3904 3918
d) Prend des
prévu à l'article L. 321-7 est retiré par le préfet qui l'a délivré ou par le préfet compétent sur l'aérodrome lorsque des manquements aux
 dispositions 
pour éviter que ses expéditions contiennent un engin explosif ou un objet pouvant porter atteinte à la sûreté des vols et des personnes ;
3905

                                                                                    
3906
e) Accepte que l'emballage et le contenu de ses expéditions soient éventuellement examinés pour des raisons de sûreté.
3907

                                                                                    
3908
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités de mise en oeuvre des dispositions ci-dessus et de délivrance d'un certificat attestant le respect de ces dispositions.
3918
du présent code sont constatés. Le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
3919

                                                                                    
3920
En cas d'urgence, l'une ou l'autre des autorités administratives précitées peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée. La notification de la mesure de suspension au titulaire de l'agrément indique également qu'une mesure de retrait est envisagée.
   

                    
3910 3922
##### Article R321-6
3911 3923

                                                                                    
3912 3924
"L'expéditeur connu
L'"agent habilité
" est tenu :
3913 3925

                                                                                    
3914 3926
a) De s'assurer
, selon des dispositions précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 321-3,
 que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur livraison au transporteur aérien ou à son représentant ;
3915 3927

                                                                                    
3916 3928
b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance du fret et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par des personnes 
qualifiées 
ayant reçu une formation initiale
 et continue
 de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage
 ;
3929

                                                                                    
3930
c) Lorsqu'il assure l'acheminement des expéditions qui lui sont confiées par un "chargeur connu" ou un autre "agent habilité", de les protéger contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols ;
3931

                                                                                    
3916 3932
d) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté mentionnées au deuxième alinéa de l'article R
.
 221-3.
   

                    
3918 3934
##### Article R321-7
3919 3935

                                                                                    
3920 3936
I. - 
Pour chaque expédition qui lui est confiée, l'"
expéditeur connu
agent habilité
" doit
 :
3937

                                                                                    
3920 3938
-
 enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur
.
3921

                                                                                    
3922
Il doit
3938
 ;
3939
- vérifier l'intégrité de l'emballage ;
3940
- établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ;
3941
- vérifier que l'expédition est conforme à son état descriptif ;
3942
- établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ;
3943
- porter sur le certificat de sûreté accompagnant l'expédition la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions du présent article ;
3944
- remettre l'expédition accompagnée de son certificat de sûreté ;
3922 3945
-
 conserver pendant au moins 
un an
trois mois
 l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur ainsi 
que
qu'une copie du certificat de sûreté.
3946

                                                                                    
3947
II. - L'"agent habilité" peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et si les documents accompagnant l'expédition, notamment le certificat de sûreté lorsqu'il a été établi, lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants :
3948

                                                                                    
3949
a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ;
3950

                                                                                    
3951
b) L'expédition est remise par un autre "agent habilité" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions du présent article ;
3952

                                                                                    
3953
c) L'expédition est remise par un "chargeur connu" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-12.
3954

                                                                                    
3955
III. - L'"agent habilité" peut également livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et s'il la déclare apte au transport aérien en application des exemptions prévues à l'article R. 321-11.
3956

                                                                                    
3922 3957
IV. - Dans tous les autres cas que ceux visés au II et au III, l'"agent habilité" ne peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant qu'après avoir procédé à des vérifications spéciales, selon les modalités prévues par l'article R. 321-10, et
, le cas échéant, 
l'état descriptif de l'expédition et un document indiquant les contrôles de sûreté effectués sur l'expédition.
selon les procédures particulières prévues à l'article R. 321-11.
3958

                                                                                    
3959
L'expédition pour laquelle il n'a pas pu établir l'aptitude au transport aérien est tenue à la disposition de celui qui en est à l'origine. Elle peut être remise à un autre "agent habilité" ou à un transporteur aérien aux fins de sécurisation.
   

                    
3950 3961
##### Article R321-8
3951 3962

                                                                                    
3952 3963
Le transporteur aérien est tenu :
3953 3964

                                                                                    
3954 3965
a) De s'assurer
, selon des dispositions prévues par un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports,
 que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles 
qu'au personnel autorisé
qu'aux personnes autorisées
 par lui, depuis leur réception jusqu'à leur embarquement ;
3955 3966

                                                                                    
3956 3967
b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance et le transport du fret par des personnes 
qualifiées 
ayant reçu une formation initiale
 et continue
 de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage.
   

                    
3958 3969
##### Article R321-9
3959 3970

                                                                                    
3960 3971
I
. - Pour chaque expédition qui lui est confiée, le transporteur aérien doit :
3972

                                                                                    
3973
- établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ;
3974
- établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ;
3975
- porter sur le certificat de sûreté la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions du présent article ;
3976
- et conserver pendant au moins trois mois une copie de ce certificat.
3977

                                                                                    
3960 3978
II
. - Le transporteur aérien 
n'embarque
peut embarquer
 à bord des aéronefs qu'il exploite 
que des expéditions assorties de
l'expédition dont l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et dont les
 documents 
portant la mention "fret sécurisé". Il doit au préalable avoir effectué ou fait effectuer une visite de sûreté des expéditions selon les modalités prévues à l'article R. 321-10.
3961

                                                                                    
3962 3978
II. - Il n'est dispensé de cette obligation que
l'accompagnant lui permettent d'établir qu'elle entre
 dans 
les
l'un des
 cas suivants :
3963 3979

                                                                                    
3964 3980
a) 
Expéditions présentées par un "expéditeur connu" avec la mention "fret sécurisé" ;
3965

                                                                                    
3966 3980
b) Expéditions en transit, lorsqu'elles proviennent
L'expédition provient
 d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire 
concernant
de
 la sûreté du fret 
ou lorsque
aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ;
3981

                                                                                    
3966 3982
b) L'expédition est en transit en provenance d'un autre Etat et
 le transporteur aérien 
concerné a lui-même
a
 appliqué
 ou fait appliquer
 au départ des mesures de sûreté équivalentes à celles prévues au présent chapitre 
et ayant fait l'objet d'une approbation selon les modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports ;
3967

                                                                                    
3968
c) Expéditions exemptées ou faisant l'objet de règles particulières en application de l'article R. 321-11.
3969

                                                                                    
3970
III. - Lorsque l'expédition
3982
;
3983

                                                                                    
3970 3984
c) L'expédition
 est remise par un "
expéditeur connu" avec la mention "fret non sécurisé en provenance d'un client connu"
agent habilité" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-7.
3985

                                                                                    
3986
Le transporteur aérien peut également embarquer à bord des aéronefs qu'il exploite l'expédition pour laquelle il a au préalable établi l'aptitude au transport aérien en ayant effectué une visite de sûreté selon les modalités prévues à l'article R. 321-10 ou en application des règles particulières ou des exemptions prévues à l'article R. 321-11.
3987

                                                                                    
3970 3988
Dans les autres cas
, le transporteur aérien 
procède à l'échantillonnage prévu à l'article R. 321-7-2 et à une visite de sûreté de cet échantillonnage.
3971

                                                                                    
3972
IV. - Le transporteur aérien appose ou fait apposer la mention "fret sécurisé" sur les documents accompagnant les expéditions qui ont été soumises aux visites de sûreté mentionnées aux I et III ci-dessus.
3974
V
3988
n'embarque pas l'expédition à bord de ses aéronefs.
3974 3988
V
n'embarque pas l'expédition à bord de ses aéronefs.
3989

                                                                                    
3974 3990
III
. - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux contrôles qui peuvent être imposés sur certains vols ou dans certaines circonstances
,
 en application de l'article L. 282-8.
   

                    
3976 3992
##### Article R321-10
3977 3993

                                                                                    
3978 3994
Les vérifications spéciales et les visites de sûreté qu'effectuent respectivement les "
expéditeurs connus
agents habilités
" et les transporteurs aériens dans le but de s'assurer que l'expédition est apte au transport aérien consistent à 
ouvrir
soumettre
 les colis
 ou, à défaut, à soumettre ceux-ci
 à tout dispositif
 technique
 de contrôle qui répond à des conditions
 techniques
 fixées par arrêté du ministre chargé des transports
, dans les limites d'emploi du dispositif précisé par cet arrêté
. Les modalités techniques de ces vérifications spéciales et visites de sûreté ainsi que celles du contrôle de la concordance entre l'expédition et son état descriptif sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports
.
3995

                                                                                    
3978 3996
Les colis qui ne peuvent pas faire l'objet d'une vérification spéciale ou d'une visite de sûreté après leur conditionnement, du fait de leurs caractéristiques, font l'objet d'une ouverture diligentée par le chargeur, s'il n'est pas "chargeur connu" pour permettre à la compagnie aérienne ou à l'"agent habilité" de mettre en oeuvre un dispositif technique de contrôle approprié en vue de procéder à la vérification spéciale ou à la visite de sûreté
.
3979 3997

                                                                                    
3980 3998
Les vérifications spéciales et les visites de sûreté ne peuvent être confiées qu'à des agents personnellement affectés à ces tâches et dont la liste nominative est tenue à jour par l'employeur. L'employeur dispense à ces personnes une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter ces tâches que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements.
3981 3999

                                                                                    
3982 4000
L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. 
La compagnie aérienne ou l'"agent habilité", lorsqu'il recourt à un contrat de louage de services, certifie le résultat de ces tests. 
Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis.
   

                    
4006
##### Article R321-12
4007

                        
4008
Le "chargeur connu" est tenu :
4009

                        
4010
a) De sécuriser les endroits utilisés pour préparer les expéditions de fret aérien ou de colis postaux ;
4011

                        
4012
b) D'exécuter ou de faire exécuter la préparation et la manipulation des expéditions par des personnes dont il tient à jour la liste nominative, ayant reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de conditionnement, de transport, de manutention et de stockage ;
4013

                        
4014
c) De mettre en oeuvre des mesures appropriées pendant la préparation et le conditionnement des expéditions dans le but de s'assurer que les expéditions ne compromettent pas la sûreté des vols ;
4015

                        
4016
d) De protéger les expéditions contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols, pendant leur stockage et, s'il en a la maîtrise, pendant leur acheminement jusqu'à un "agent habilité" ;
4017

                        
4018
e) D'établir, pour les seules expéditions aptes au transport aérien qui ne peuvent pas faire l'objet de contrôle après leur conditionnement du fait de leurs caractéristiques, un "certificat de sûreté" sur lequel il fait porter la mention des opérations effectuées en application des dispositions du présent article ;
4019

                        
4020
f) De fournir au préfet ayant délivré l'agrément, chaque année au plus tard à la date anniversaire de la délivrance de l'agrément, un rapport d'évaluation établi depuis moins d'un mois par l'organisme technique habilité visé au onzième alinéa de l'article L. 321-7 ;
4021

                        
4022
g) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté au quatrième alinéa de l'article R. 321-4.
   

                    
4024
##### Article R321-13
4025

                        
4026
I. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports fixe :
4027

                        
4028
- les modalités d'application des articles R. 321-3, R. 321-4, R. 321-6 et R. 321-8 ;
4029
- les modalités d'application des articles R. 321-7 et R. 321-9, à l'exception du a de leur II, et notamment les mentions obligatoires portées sur l'état descriptif et sur le certificat de sûreté.
4030

                        
4031
II. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe :
4032

                        
4033
- les modalités d'application du a du II des articles R. 321-7 et R. 321-9 ;
4034
- les modalités d'application de l'article R. 321-12.