Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2286 | 2286 |
###### Article R213-1 |
2287 | 2287 | |
2288 | 2288 |
La police de la conservation et la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique mentionnées à l'article L. 213-1 sont exercées dans les conditions définies par le présent chapitre. |
2289 | 2289 | |
2290 | 2290 |
Les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien, les entreprises qui leur sont liées par un contrat de louage de services visé au b deuxième alinéa de l'article L. 282-8 et les autres personnes autorisées à occuper ou utiliser la zone réservée définie à l'article R. 213-2 sont tenus de respecter les mesures édictées en vue de prévenir toute intervention illicite pouvant compromettre la sûreté des vols et des personnes . Ils tiennent à jour pour chaque aérodrome où ils exercent leur activité un programme de sûreté qui comprend obligatoirement la description de leur activité et de l'organisation qu'ils adoptent pour satisfaire à leurs obligations en matière de sûreté et assurer la qualité des mesures qui leur incombent, ainsi que des modalités de recours à la sous-traitance . |
2291 | 2291 | |
2292 | 2292 |
Les employeurs ne peuvent faire exécuter les tâches concourant à la mise en oeuvre de ces mesures en zone réservée que par des personnes ayant bénéficié de formations initiales et continues et d'entraînements périodiques qu'ils leur dispensent. Ces formations et ces entraînements portent sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans la zone réservée. |
2293 | 2293 | |
2294 | 2294 |
Sans préjudice des pouvoirs dévolus aux préfets par l'article L. 213-2 du présent code, les mesures mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus font l'objet d'arrêtés pris : |
2295 | 2295 | |
2296 | 2296 |
- par le ministre chargé des transports en ce qui concerne les conditions techniques relatives aux infrastructures et matériels ; |
2297 | 2297 |
- conjointement par les ministres chargés des transports, de la défense, de l'intérieur et des douanes, pour les autres dispositions, notamment en ce qui concerne les procédures, dans le respect des dispositions de l'article L. 282-8. |
2298 | 2298 | |
2299 | 2299 |
Les dispositions de ces arrêtés peuvent être communes à plusieurs aérodromes ou différentes selon le trafic des plates-formes, la destination des vols ou l'existence de circonstances spécifiques locales au regard des objectifs de sûreté des vols et des personnes. |
2300 | 2300 | |
2301 |
Le ministre chargé des transports prend les mesures urgentes rendues nécessaires par une situation particulière mettant en cause la sûreté des vols et des personnes. |
|
2302 | ||
2301 | 2303 |
Les infractions à ces aux arrêtés et mesures pris en application du présent article sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 217-1. |
2311 | 2313 |
###### Article R213-2 |
2312 | 2314 | |
2313 | 2315 |
L'emprise des aérodromes affectés à titre exclusif, principal ou secondaire à l'aviation civile comprend : |
2314 | 2316 | |
2315 | 2317 |
- une zone publique dont l'accès à certaines parties peut être réglementé ; |
2316 | 2318 |
- une zone réservée, non librement accessible au public, dont l'accès est soumis à la possession des titres spéciaux prévus à l'article R. 213-4. |
2317 | 2319 | |
2318 |
Un droit d'occupation privative peut être accordé sur certaines parcelles de la zone publique et de la zone réservée pour l'exercice d'activités intéressant le public. |
|
2319 | ||
2320 | 2320 |
La zone réservée peut comporter plusieurs secteurs. |
2321 | 2321 | |
2322 | 2322 |
Les aérodromes à affectation aéronautique mixte, dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire, comprennent en outre une zone militaire. |
2324 | 2324 |
###### Article R213-3 |
2325 | 2325 | |
2326 | 2326 |
Les pouvoirs de police exercés par les préfets sur l'emprise des aérodromes en dehors de la zone militaire sur les aérodromes à affectation aéronautique mixte en application de l'article L. 213-2 comprennent tout ce qui concerne le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité, et notamment le soin de fixer par arrêté : |
2327 | 2327 | |
2328 | 2328 |
a) Les limites de la zone publique et de la zone réservée et, le cas échéant, des différents secteurs qui composent cette dernière ; |
2329 | 2329 | |
2330 | 2330 |
b) Les accès à la zone réservée et, le cas échéant, aux différents secteurs de cette dernière ; |
2331 | 2331 | |
2332 | 2332 |
c) Les conditions d'accès, de circulation et de stationnement dans la zone publique des personnes et des véhicules et, notamment, des taxis, voitures de louage et véhicules de transport ; |
2333 | 2333 | |
2334 | 2334 |
d) Les conditions particulières d'accès, de circulation, de stockage et de stationnement des personnes, des véhicules, des bagages, du fret et, d'une manière générale, de tout objet ou marchandise admis à pénétrer en zone réservée ou, le cas échéant, dans les différents secteurs qui la composent ; |
2335 | 2335 | |
2336 | 2336 |
e) Les zones accessibles au stationnement et à la circulation des aéronefs ; |
2337 | 2337 | |
2338 | 2338 |
f) Les dispositions applicables sur les aires de stationnement des aéronefs, en plus de celles qui sont édictées par la réglementation sur la circulation aérienne ; |
2339 | 2339 | |
2340 | 2340 |
g) Les mesures générales de protection contre l'incendie et de sauvegarde des personnes et des biens , notamment les modalités de commandement et de coordination lors de leur mise en oeuvre des moyens de secours publics et du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs assuré par l'exploitant d'aérodrome ou l'organisme auquel il a confié le service en vertu de l'article L. 213-3 ; |
2341 | 2341 | |
2342 | 2342 |
h) Les prescriptions sanitaires ; |
2343 | 2343 | |
2344 | 2344 |
i) Les dispositions applicables à la garde et à la conservation des aéronefs, véhicules, matériels et marchandises utilisant la plate-forme ou les installations de l'aérodrome. |
2345 | 2345 | |
2346 | 2346 |
Lorsque l'emprise d'un aérodrome s'étend sur plusieurs départements, le préfet chargé d'y exercer les pouvoirs de police prévus à l'article L. 213-2 est désigné par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre chargé des transports. |
2347 | 2347 | |
2348 | 2348 |
Sans préjudice de la consultation d'autres autorités administratives prévue par les lois et règlements en vigueur, l'arrêté prévu au premier alinéa est pris après avis ou proposition des autorités visées à l'article L. 282-7 ainsi que du chef du service des douanes et de l'autorité militaire territorialement compétents. L'exploitant d'aérodrome est également consulté. |
2349 | 2349 | |
2350 | 2350 |
Les mesures particulières d'application des règles générales ainsi définies sont fixées par les autorités énumérées à l'article L. 282-7. , selon le cas, par le directeur de l'aviation civile ou son représentant, le directeur régional de l'aviation civile Antilles-Guyane ou son représentant, le chef du service de l'aviation civile ou son représentant à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le chef des services d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna. |
2362 | 2362 |
###### Article R213-5 |
2363 | 2363 | |
2364 | 2364 |
L'habilitation visée au I de l'article R. 213-4 est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome sur lequel le bénéficiaire de l'habilitation exerce son activité à titre principal . Lorsqu'elle concerne un navigant visé au troisième alinéa du II de l'article R. 213-4, l'habilitation est délivrée par le préfet du lieu où l'entreprise a son siège social ou, à défaut, son principal établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police . |
2365 | 2365 | |
2366 | 2366 |
L'habilitation est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. |
2367 | 2367 | |
2368 | 2368 |
Elle peut être refusée, retirée ou suspendue par l'autorité de délivrance, dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans la zone réservée de l'aérodrome. |
2369 | 2369 | |
2370 | 2370 |
En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement pour une durée maximale de deux mois. |
2386 | 2386 |
###### Article R213-10 |
2387 | 2387 | |
2388 | 2388 |
I. - L'employeur des personnes visées aux articles R. 213-1 (3e alinéa), R. 282-6, R. 321-6, R. 321-8 et R. 321-10 s'assure des compétences de son personnel dans le domaine de la sûreté du transport aérien requises pour l'exercice des tâches qui lui sont confiées. |
2389 | 2389 | |
2390 | 2390 |
A cette fin, il met en oeuvre un plan destiné à dispenser au personnel concerné les formations initiales et continues ainsi que les entraînements périodiques prévus par les articles susmentionnés. Ce plan et ses mises à jour sont tenus à disposition des services compétents de l'Etat. |
2391 | 2391 | |
2392 | 2392 |
L'employeur atteste par écrit de la participation de chacun des personnels et, le cas échéant, des personnels intérimaires à ces formations et à ces entraînements. Il présente les attestations aux services compétents de l'Etat. |
2393 | ||
2392 | 2394 |
Ces entraînements et formations sont dispensés par des entreprises ou organismes liés par une convention avec l'Etat. |
2393 | 2395 | |
2394 | 2396 |
II. - Le plan comprend notamment : |
2395 | 2397 | |
2396 | 2398 |
a) L'identification des structures et des personnes qui, au sein de l'entreprise ou de l'organisme, sont chargées de l'élaboration du plan, de son suivi et de sa mise en oeuvre ; |
2397 | 2399 | |
2398 | 2400 |
b) Les références et qualifications professionnelles dans le domaine de la sûreté du transport aérien et en matière de pédagogie des personnes dispensant les formations et les entraînements ; |
2399 | 2401 | |
2400 | 2402 |
c) La description des moyens pédagogiques et techniques utilisés, les programmes des formations initiales et continues et des entraînements périodiques selon les fonctions exercées par le personnel, répondant aux conditions fixées dans les articles R. 213-11 et R. 213-12 ; |
2401 | 2403 | |
2402 | 2404 |
d) Les modalités d'évaluation collective des formations et des entraînements et les situations dans lesquelles des formations et des entraînements complémentaires sont dispensés. |
2403 | 2405 | |
2404 | 2406 |
Toutefois le plan des entreprises unipersonnelles sera limité à la liste et au programme des formations suivies et, pour chaque formation, aux références et qualifications professionnelles dans le domaine de la sûreté du transport aérien et en matière de pédagogie des personnes dispensant les formations et les entraînements. |
2405 | 2407 | |
2406 | 2408 |
III. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise : |
2407 | 2409 | |
2408 | 2410 |
a) Les informations figurant dans le plan, ainsi que sa structure type ; |
2409 | 2411 | |
2410 | 2412 |
b) Les références et les qualifications professionnelles minimales des personnels dispensant les formations et les entraînements ; |
2411 | 2413 | |
2412 | 2414 |
c) Les informations figurant dans les attestations ; |
2415 | ||
2412 | 2416 |
d) Les conditions que doivent respecter les entreprises ou organismes assurant les formations et entraînements . |
2790 | 2824 |
##### Article R217-2 |
2791 | 2825 | |
2792 | 2826 |
Les manquements aux dispositions énumérées à l'article R. 217-1 font l'objet de constats écrits dressés par les militaires de la gendarmerie, les officiers et les agents de la police nationale, les agents des douanes ainsi que par les fonctionnaires et agents spécialement habilités et assermentés en application de l'article L. 282-11. Ils portent la mention des sanctions encourues. Ils sont notifiés à la personne concernée et communiqués au préfet par le chef du service auquel appartient le rédacteur du constat. |
2793 | 2827 | |
2794 | 2828 |
A l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations, le préfet peut saisir la commission instituée à l'article R. 217-4 qui lui fait une proposition émet un avis sur les suites à donner. |
2795 | 2829 | |
2796 | 2830 |
La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci fasse sa proposition émette son avis et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. La commission peut également entendre l'employeur d'une personne physique mise en cause. |
2797 | 2831 | |
2798 | 2832 |
Aucune amende ou mesure de suspension ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement. |
2800 | 2834 |
##### Article R217-1 |
2801 | 2835 | |
2802 | 2836 |
I. - En cas de manquement constaté aux dispositions : |
2803 | 2837 | |
2804 | 2838 |
a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ; |
2805 | 2839 | |
2806 | 2840 |
b) Prises De l'article R. 213-4 et des textes pris pour son application ; |
2841 | ||
2842 |
c) De l'article R. 213-6 en matière de port, d'utilisation et de restitution du titre de circulation en zone réservée ; |
|
2843 | ||
2806 | 2844 |
d) Des arrêtés et mesures pris en application du sixième alinéa de l'article R. 213- 6, 1. |
2807 | 2845 | |
2808 | 2846 |
le Le préfet peut, en tenant compte du type de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, et sur proposition après avis de la commission instituée à l'article R. 217-4 : |
2809 | 2847 | |
2810 | 2848 |
- soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximum de 750 Euros euros ; |
2811 | 2849 |
- soit suspendre le titre de circulation prévu à l'article R. 213-6 pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours. |
2812 | 2850 | |
2813 | 2851 |
Toutefois, l'amende ne peut excéder 150 Euros euros et la durée de la suspension six jours, en cas de non-présentation défaut de port apparent ou de l'utilisation en dehors de leur zone de validité du titre de circulation ou de son utilisation en dehors de sa zone de validité, lorsqu'un titre d'une autorisation de circulation a été préalablement délivré de véhicule . |
2814 | 2852 | |
2815 | 2853 |
II. - En cas de manquement constaté aux dispositions : |
2816 | 2854 | |
2817 | 2855 |
a) Des arrêtés préfectoraux et de leurs mesures particulières d'application relatifs aux points b, d, e et f de l'article R. 213-3 ; |
2818 | 2856 | |
2819 | 2857 |
b) Des Du premier alinéa de l'article L. 213-4, de l'article L. 282-8 en ce qu'il prévoit que les agents effectuant des visites de sûreté sont agréés, des articles R. 213-4, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 282-6, R. 321-8, R. 321-9 et du deuxième et du troisième alinéa de l'article R. 321-10 et des textes pris pour leur application ; |
2820 | 2858 | |
2821 | 2859 |
c) Des arrêtés ministériels ou interministériels et mesures pris en application de l'article R. 213-1 , . |
2822 | 2860 | |
2823 | 2861 |
le Le préfet peut, en tenant compte du type de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, et sur proposition après avis de la commission instituée à l'article R. 217-4, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximum de 7 500 Euros euros . |
2824 | 2862 | |
2825 | 2863 |
Toutefois, l'amende ne peut excéder 1 500 Euros, euros en cas de non- défaut de présentation de pièces justificatives ou d'attestations, lorsque celles-ci ont été préalablement établies. des documents exigibles par la réglementation. |
2831 | 2883 |
##### Article R217-4 |
2832 | 2884 | |
2833 | 2885 |
Les membres de la commission sûreté d'un aérodrome ainsi que leurs suppléants à raison de deux suppléants pour un titulaire sont nommés par arrêté du préfet pour une période de trois ans renouvelable. |
2834 | 2886 | |
2835 | 2887 |
La commission est présidée, selon le cas, par le directeur de l'aviation civile ou son représentant, le directeur régional de l'aviation civile Antilles-Guyane ou son représentant, le chef du service de l'aviation civile ou son représentant à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Elle comprend en outre six huit membres pour les aérodromes dont le trafic est égal ou supérieur à 200 000 passagers par an et quatre membres pour les aérodromes dont le trafic est inférieur à 200 000 passagers par an, répartis à parts égales entre : |
2836 | 2888 | |
2837 | 2889 |
1 . ° D'une part, des représentants de l'Etat désignés sur proposition des différents chefs de service territorialement compétents parmi les services de police, de gendarmerie, de l'aviation civile ou des douanes intervenant sur l'aérodrome et, le cas échéant, de l'autorité militaire territorialement compétente. |
2838 | ||
2839 |
2. |
|
2889 |
ayant qualité d'affectataire secondaire ; |
|
2890 | ||
2839 | 2891 |
2° D'autre part, des représentants : |
2892 | ||
2839 | 2893 |
- de l'exploitant de l'aérodrome ou ; |
2839 | 2894 |
- des personnes autorisées à occuper ou à utiliser la zone réservée de l'aérodrome ; |
2839 | 2895 |
- des personnels navigants et des autres catégories de personnel employées sur l'aérodrome. |
2840 | 2896 | |
2841 | 2897 |
Dans tous les cas, cette commission comprend au moins un représentant de l'exploitant d'aérodrome et , sur les aérodromes dont le trafic est supérieur à 200 000 passagers par an, un représentant des compagnies aériennes et un représentant des personnels navigants et des autres catégories de personnel employés sur l'aérodrome. En outre, sur les aérodromes où le ministère de la défense est affectataire principal, cette commission comprend le représentant de l'autorité militaire assurant la direction de l'aérodrome. La commission élit en son sein un délégué permanent . |
2842 | 2898 | |
2843 | 2899 |
Dans les départements comportant plus d'un aérodrome, le préfet peut désigner une commission unique sur plusieurs aérodromes. Le nombre des membres de cette commission est déterminé au regard de l'aérodrome ayant le trafic le plus important. |
3802 | 3858 |
##### Article R282-5 |
3803 | 3859 | |
3804 | 3860 |
L'employeur constitue, pour chaque agent présenté en vue de l'agrément pour l'exercice des visites de sûreté prévues à l'article L. 282-8, un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des transports, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes. |
3805 | ||
3806 | 3860 |
Ce dossier d'agrément qui comprend notamment les pièces établissant la raison sociale du gestionnaire d'aérodrome, de l'entreprise ou de l'organisme demandeur, la raison sociale de l'employeur s'il n'est pas le demandeur, l'identité de l'agent, sa nationalité, les tâches qu'il devra exercer et son expérience professionnelle . |
3807 | ||
3808 | 3860 |
L'agrément est accordé pour un aérodrome déterminé sur décision conjointe du préfet et du procureur de la République territorialement compétents d'après le lieu de situation , le nom de l'aérodrome . Le préfet demande communication du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l'agent ou sur lequel ces tâches seront effectuées, les pièces établissant la raison sociale du gestionnaire d'aérodrome ou de l'entreprise de transport aérien. Si l'employeur n'est pas un gestionnaire d'aérodrome ou une entreprise de transport aérien, il fournit également un extrait du registre K bis mentionnant sa raison sociale et une copie de son équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autorisation administrative prévue dans les dispositions législatives et réglementaires régissant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds . |
3809 | 3861 | |
3810 | 3862 |
L'agrément est prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 282-8 est délivré, refusé , sur décision de l'une ou de l'autre des autorités susmentionnées, lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice de sa fonction. Il ne peut être accordé en cas de condamnation mentionnée au bulletin numéro 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois vaut rejet de la demande d'agrément. |
3811 | ||
3812 | 3862 |
L'agrément est et retiré pour les mêmes motifs par le préfet ou compétent sur l'aérodrome dans lequel l'agent accomplit ses fonctions et par le procureur de la République . L'intéressé est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. |
3813 | ||
3814 |
En cas d'urgence, l'agrément fait l'objet d'une |
|
3862 |
près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé cet aérodrome. |
|
3863 | ||
3864 |
L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national. L'agrément est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. |
|
3865 | ||
3814 | 3866 |
La suspension immédiate d'une en cas d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 282-8 ne peut être prononcée pour une durée maximum de excédant trois mois. Dans En ce cas, l'autorité compétente notifie en même temps le retrait envisagé et la mesure de suspension sont notifiés simultanément à l'intéressé . |
3816 | 3868 |
##### Article R282-6 |
3817 | 3869 | |
3818 | 3870 |
L'employeur des personnes possédant l'agrément prévu au b deuxième alinéa de l'article L. 282-8 dispense à ceux-ci une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter les tâches prévues à l'article L. 282-8 que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements. |
3819 | 3871 | |
3820 | 3872 |
L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis. Le gestionnaire d'aérodrome ou la compagnie aérienne, lorsqu'il recourt à un contrat de louage de services, certifie le résultat de ces tests. |
3822 |
##### Article R282-7 |
|
3823 | ||
3824 |
I. - Les personnels agréés pour effectuer les visites de sûreté peuvent assurer, sous les ordres des officiers de police judiciaire et pour le compte de l'Etat, dans les zones non librement accessibles au public définies par arrêté préfectoral, tant en régime national qu'international, les tâches suivantes : |
|
3825 | ||
3826 |
a) Analyse des informations données par les appareils de contrôle comprenant notamment l'interprétation d'alarmes émises par ces appareils ou l'interprétation d'images radioscopiques, lors de la visite des personnes, des bagages à main, des bagages de soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules ; |
|
3827 | ||
3828 |
b) Visite manuelle des bagages de soute, du fret, des aéronefs et des véhicules ; |
|
3829 | ||
3830 |
c) Visite manuelle des colis postaux, en présence d'un agent de l'entreprise en charge du transport de ces objets. A cette occasion, il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances ; |
|
3831 | ||
3832 |
d) Vérification de l'autorisation d'accès des personnes au poste de contrôle ; |
|
3833 | ||
3834 |
e) Inspection visuelle des bagages à main consistant à demander au passager d'ouvrir ses bagages afin d'en rendre visible le contenu. En cas de refus il peut être procédé à une visite manuelle par les personnes mentionnées à l'alinéa suivant. |
|
3835 | ||
3836 |
Les personnels agréés font appel, pour la fouille à corps des personnes ou la visite manuelle des bagages à main à un officier de police judiciaire ou, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, à un agent de police judiciaire ou à un policier auxiliaire ou à un gendarme auxiliaire. |
|
3837 | ||
3838 |
II. - Dans les zones non librement accessibles au public définies par arrêté préfectoral, en régime international, les personnels agréés peuvent assurer, en outre, sous les ordres des agents des douanes et pour le compte de l'Etat, les tâches suivantes : |
|
3839 | ||
3840 |
a) Analyse des informations données par les appareils de contrôle comprenant notamment l'interprétation d'alarmes émises par ces appareils ou l'interprétation d'images radioscopiques, lors de la visite des bagages de soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules ; |
|
3841 | ||
3842 |
b) Visite manuelle des bagages de soute, du fret, des aéronefs et des véhicules ; |
|
3843 | ||
3844 |
c) Visite manuelle des colis postaux, en présence d'un agent de l'entreprise en charge du transport de ces objets. A cette occasion, il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances. |
|
3845 | ||
3846 |
III. - Les personnels agréés assurent également les tâches suivantes : |
|
3847 | ||
3848 |
a) La vérification du bon fonctionnement des appareils de contrôle ; |
|
3849 | ||
3850 |
b) La vérification du bon écoulement des flux de personnes autorisées dans les systèmes de détection sans déclenchement d'alarme. |
|
3851 | ||
3852 |
IV. - Dans le cas où une entreprise de transport aérien a recours, pour effectuer des contrôles de sûreté, à des agents agréés, ces agents ne peuvent intervenir dans les zones affectées à une autre entreprise de transport aérien et dans les opérations effectuées par une autre entreprise de transport aérien, qu'avec l'accord de cette dernière. |
|
3924 |
##### Article R321-7-1 |
|
3925 | ||
3926 |
a) Si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie ; |
|
3927 | ||
3928 |
b) Et si l'expédition est en transit sous couvert d'une lettre de transport aérien et en provenance d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des transports ; |
|
3929 | ||
3930 |
c) Ou si le déposant est le préposé d'un "expéditeur connu" ou le préposé d'une entreprise chargée par l'"expéditeur connu" d'effectuer ce dépôt et que les vérifications spéciales selon les modalités prévues à l'article R. 321-10 ont déjà été effectuées sur l'expédition, "l'expéditeur connu" est dispensé d'effectuer d'autres vérifications sur l'expédition. Il livre l'expédition au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret sécurisé". |
|
3932 |
##### Article R321-7-2 |
|
3933 | ||
3934 |
a) Si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie ; |
|
3935 | ||
3936 |
b) Et si le déposant est le préposé d'un "client connu" tel que défini à l'article R. 321-5 ou le préposé d'une entreprise chargée par le "client connu" d'effectuer ce dépôt ; |
|
3937 | ||
3938 |
c) Et si "l'expéditeur connu" s'est assuré que l'expédition correspond bien à la description l'accompagnant en effectuant un contrôle de concordance dont les modalités sont prévues par l'article R. 321-10, |
|
3939 | ||
3940 |
"l'expéditeur connu" sélectionne une fraction des expéditions et procède, sur cet échantillonnage, à des vérifications spéciales selon les modalités prévues à l'article R. 321-10. Cet échantillonnage respecte un taux minimal fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports. Une fois ces vérifications faites, "l'expéditeur connu" livre la totalité de l'expédition au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret sécurisé". |
|
3941 | ||
3942 |
A défaut d'avoir procédé à ces vérifications, "l'expéditeur connu" livre l'expédition séparément au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret non sécurisé en provenance d'un client connu". |
|
3944 |
##### Article R321-7-3 |
|
3945 | ||
3946 |
Dans tous les autres cas, l'"expéditeur connu" doit procéder à des vérifications spéciales selon les modalités prévues par l'article R. 321-10. Après les avoir effectuées, il livre l'expédition au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret sécurisé". |
|
3947 | ||
3948 |
A défaut d'avoir procédé à ces vérifications, l'"expéditeur connu" livre l'expédition séparément au transporteur aérien ou à son représentant avec la mention "fret non sécurisé". |
|
2444 |
##### Article R214-1 |
|
2445 | ||
2446 |
Le groupe interministériel de sûreté présidé par le ministre chargé des transports ou son représentant, comprend en outre dix membres appartenant aux administrations centrales de l'Etat désignés par leur ministre respectif : |
|
2447 | ||
2448 |
- deux représentants du ministre chargé des transports ; |
|
2449 |
- deux représentants du ministre de l'intérieur ; |
|
2450 |
- deux représentants du ministre de la défense ; |
|
2451 |
- deux représentants du ministre de la justice ; |
|
2452 |
- deux représentants du ministre chargé des douanes. |
|
2453 | ||
2454 |
Lorsqu'une situation particulière nécessite la consultation d'un ministre non représenté, celui-ci, à la demande du président du groupe interministériel de sûreté, désigne un délégué pour assister aux travaux du groupe. |
|
2456 |
##### Article R214-2 |
|
2457 | ||
2458 |
Le groupe interministériel de sûreté, sur saisine d'un des ministres représentés au sein du groupe, est chargé de donner un avis sur le risque que peut représenter une menace potentielle à l'encontre des vols et des personnes et les mesures générales de sûreté susceptibles d'être mises en place. |
|
2459 | ||
2460 |
Il peut proposer, en outre, les mesures urgentes rendues nécessaires par une situation particulière mettant en cause la sûreté des vols et des personnes. |
|
2461 | ||
2462 |
Il est chargé d'établir, pour chaque aéroport, un bilan sur la mise en oeuvre des mesures de sûreté, prises par le ministre chargé des transports. |
|
2463 | ||
2464 |
Il peut faire appel à des personnalités qualifiées et à des experts. |
|
2466 |
##### Article R214-3 |
|
2467 | ||
2468 |
Le groupe interministériel de sûreté se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'aviation civile. |
|
2469 | ||
2470 |
Il élabore son règlement intérieur. |
|
2865 |
##### Article R217-2-1 |
|
2866 | ||
2867 |
Par dérogation aux dispositions des articles R. 217-1 et R. 217-2, le préfet peut, à l'expiration du délai donné à la personne concernée pour présenter ses observations, et après avis du délégué permanent de la commission, prononcer une amende pour les manquements suivants : |
|
2868 | ||
2869 |
- utilisation d'un titre de circulation en dehors de sa zone de validité ; |
|
2870 |
- utilisation d'un véhicule en dehors de la zone de validité de son autorisation de circulation ; |
|
2871 |
- défaut de port apparent du titre de circulation ; |
|
2872 |
- défaut d'affichage sur le véhicule de son autorisation de circulation ; |
|
2873 |
- défaut de présentation des documents exigibles par la réglementation. |
|
2874 | ||
2875 |
Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'à condition que la possibilité en ait été mentionnée sur le constat dressé en application du premier alinéa de l'article R. 217-2. |
|
2876 | ||
2877 |
Les amendes infligées en application du présent article ne peuvent excéder 150 euros pour les personnes physiques et 1 500 euros pour les personnes morales. |
|
3876 | 3896 |
##### Article R321-3 |
3877 | 3897 | |
3878 | 3898 |
La Une demande présentée par toute entreprise ou organisme sollicitant l'agrément d'agrément en qualité d'" expéditeur connu" agent habilité" est présentée pour chacun de ses sites chaque établissement que le demandeur souhaite faire agréer. Elle doit comporter un programme de sûreté du fret aérien respectant les dispositions d'un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports . |
3879 | 3899 | |
3880 | 3900 |
Le programme de sûreté de l'entreprise ou de l'organisme intéressé comprend obligatoirement les éléments suivants : |
3881 | ||
3882 | 3900 |
la description du champ d'activité de l'activité et de l'organisation de l'entreprise ou organisme, organisation de la sûreté, description des mesures de sûreté et moyens mis en oeuvre, l'établissement, des modalités de sélection et de formation des personnels chargés de la sûreté, recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions relatives à la sous-traitance et à la prestation de services prises en application des articles R. 321-6, R. 321-7 et R. 321-10 . |
3883 | 3901 | |
3884 | 3902 |
L'agrément est délivré par le ministre chargé des transports, après vérification des services compétents, pour une durée de cinq ans et pour chaque site sur lequel l'entreprise ou l'organisme exerce son activité. Au titre de cet agrément, l'entreprise ou l'organisme effectue sur les expéditions qui lui sont confiées les vérifications appropriées définies aux articles R. 321-6 et R. 321-7 dans le but de s'assurer qu'aucun engin explosif ou objet pouvant porter atteinte à la sûreté des vols et des personnes n'est introduit à bord des aéronefs. par le préfet du lieu de l'établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. |
3886 | 3904 |
##### Article R321-4 |
3887 | 3905 | |
3888 | 3906 |
En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut prononcer la suspension La demande d'agrément prévue à en qualité de "chargeur connu" porte sur chaque établissement du demandeur. Elle doit comporter : |
3907 | ||
3908 |
a) Un programme de sûreté du fret aérien ; |
|
3909 | ||
3888 | 3910 |
b) Un rapport d'évaluation établi depuis moins d'un mois par l'organisme technique habilité visé au onzième alinéa de l'article L. 321-7 après notification motivée à l'entreprise ou à l'organisme, pour une durée maximale de deux mois . |
3911 | ||
3888 | 3912 |
Le programme de sûreté comprend obligatoirement la description de l'activité et de l'organisation de l'établissement, des modalités de recours à des sous-traitants, des contrôles appliqués à ceux-ci ainsi que des dispositions prises en application des points a, b, c, d et e de l'article R. 321-12 . |
3889 | 3913 | |
3890 | 3914 |
L'agrément est retiré par le ministre chargé des transports. L'entreprise ou l'organisme est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. |
3891 | ||
3892 | 3914 |
La suspension ou le retrait peut être prononcé délivré pour un ou plusieurs des sites sur lesquels l'entreprise ou l'organisme exerce son activité. une durée de cinq ans par le préfet du lieu de l'établissement. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. |
3894 | 3916 |
##### Article R321-5 |
3895 | 3917 | |
3896 |
Un "client connu" est une personne morale constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui : |
|
3897 | ||
3898 |
a) Prépare ses expéditions dans des endroits sécurisés ; |
|
3899 | ||
3900 |
b) Emploie pour la préparation des expéditions des personnels identifiés présentant les aptitudes requises ; |
|
3901 | ||
3902 | 3918 |
c) Protège ou a fait protéger les expéditions pendant leur préparation, leur stockage et leur transport vers "l'expéditeur L'agrément en qualité d'"agent habilité" ou de "chargeur connu" ; |
3903 | ||
3904 | 3918 |
d) Prend des prévu à l'article L. 321-7 est retiré par le préfet qui l'a délivré ou par le préfet compétent sur l'aérodrome lorsque des manquements aux dispositions pour éviter que ses expéditions contiennent un engin explosif ou un objet pouvant porter atteinte à la sûreté des vols et des personnes ; |
3905 | ||
3906 |
e) Accepte que l'emballage et le contenu de ses expéditions soient éventuellement examinés pour des raisons de sûreté. |
|
3907 | ||
3908 |
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités de mise en oeuvre des dispositions ci-dessus et de délivrance d'un certificat attestant le respect de ces dispositions. |
|
3918 |
du présent code sont constatés. Le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure envisagée et dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. |
|
3919 | ||
3920 |
En cas d'urgence, l'une ou l'autre des autorités administratives précitées peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée maximale de deux mois, par décision motivée. La notification de la mesure de suspension au titulaire de l'agrément indique également qu'une mesure de retrait est envisagée. |
|
3910 | 3922 |
##### Article R321-6 |
3911 | 3923 | |
3912 | 3924 |
"L'expéditeur connu L'"agent habilité " est tenu : |
3913 | 3925 | |
3914 | 3926 |
a) De s'assurer , selon des dispositions précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 321-3, que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé par lui, depuis leur réception jusqu'à leur livraison au transporteur aérien ou à son représentant ; |
3915 | 3927 | |
3916 | 3928 |
b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance du fret et la livraison au transporteur aérien ou à son représentant par des personnes qualifiées ayant reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage ; |
3929 | ||
3930 |
c) Lorsqu'il assure l'acheminement des expéditions qui lui sont confiées par un "chargeur connu" ou un autre "agent habilité", de les protéger contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols ; |
|
3931 | ||
3916 | 3932 |
d) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté mentionnées au deuxième alinéa de l'article R . 221-3. |
3918 | 3934 |
##### Article R321-7 |
3919 | 3935 | |
3920 | 3936 |
I. - Pour chaque expédition qui lui est confiée, l'" expéditeur connu agent habilité " doit : |
3937 | ||
3920 | 3938 |
- enregistrer l'identité et l'adresse du déposant et de l'expéditeur . |
3921 | ||
3922 |
Il doit |
|
3938 |
; |
|
3939 |
- vérifier l'intégrité de l'emballage ; |
|
3940 |
- établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ; |
|
3941 |
- vérifier que l'expédition est conforme à son état descriptif ; |
|
3942 |
- établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ; |
|
3943 |
- porter sur le certificat de sûreté accompagnant l'expédition la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions du présent article ; |
|
3944 |
- remettre l'expédition accompagnée de son certificat de sûreté ; |
|
3922 | 3945 |
- conserver pendant au moins un an trois mois l'identité et l'adresse du déposant, de l'expéditeur ainsi que qu'une copie du certificat de sûreté. |
3946 | ||
3947 |
II. - L'"agent habilité" peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et si les documents accompagnant l'expédition, notamment le certificat de sûreté lorsqu'il a été établi, lui permettent d'établir qu'elle entre dans l'un des cas suivants : |
|
3948 | ||
3949 |
a) L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire de la sûreté du fret aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ; |
|
3950 | ||
3951 |
b) L'expédition est remise par un autre "agent habilité" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions du présent article ; |
|
3952 | ||
3953 |
c) L'expédition est remise par un "chargeur connu" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-12. |
|
3954 | ||
3955 |
III. - L'"agent habilité" peut également livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant, sans effectuer d'autres vérifications sur l'expédition, si l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et s'il la déclare apte au transport aérien en application des exemptions prévues à l'article R. 321-11. |
|
3956 | ||
3922 | 3957 |
IV. - Dans tous les autres cas que ceux visés au II et au III, l'"agent habilité" ne peut livrer une expédition au transporteur aérien ou à son représentant qu'après avoir procédé à des vérifications spéciales, selon les modalités prévues par l'article R. 321-10, et , le cas échéant, l'état descriptif de l'expédition et un document indiquant les contrôles de sûreté effectués sur l'expédition. selon les procédures particulières prévues à l'article R. 321-11. |
3958 | ||
3959 |
L'expédition pour laquelle il n'a pas pu établir l'aptitude au transport aérien est tenue à la disposition de celui qui en est à l'origine. Elle peut être remise à un autre "agent habilité" ou à un transporteur aérien aux fins de sécurisation. |
|
3950 | 3961 |
##### Article R321-8 |
3951 | 3962 | |
3952 | 3963 |
Le transporteur aérien est tenu : |
3953 | 3964 | |
3954 | 3965 |
a) De s'assurer , selon des dispositions prévues par un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports, que les expéditions qui lui sont remises ne sont accessibles qu'au personnel autorisé qu'aux personnes autorisées par lui, depuis leur réception jusqu'à leur embarquement ; |
3955 | 3966 | |
3956 | 3967 |
b) D'effectuer ou de faire effectuer la réception, la manutention, la surveillance et le transport du fret par des personnes qualifiées ayant reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de transport, de manutention et de stockage. |
3958 | 3969 |
##### Article R321-9 |
3959 | 3970 | |
3960 | 3971 |
I . - Pour chaque expédition qui lui est confiée, le transporteur aérien doit : |
3972 | ||
3973 |
- établir l'état descriptif de l'expédition qui en est dépourvue ; |
|
3974 |
- établir le certificat de sûreté de l'expédition qui en est dépourvue ; |
|
3975 |
- porter sur le certificat de sûreté la mention des opérations qu'il effectue en application des dispositions du présent article ; |
|
3976 |
- et conserver pendant au moins trois mois une copie de ce certificat. |
|
3977 | ||
3960 | 3978 |
II . - Le transporteur aérien n'embarque peut embarquer à bord des aéronefs qu'il exploite que des expéditions assorties de l'expédition dont l'état de l'emballage ne révèle pas d'anomalie et dont les documents portant la mention "fret sécurisé". Il doit au préalable avoir effectué ou fait effectuer une visite de sûreté des expéditions selon les modalités prévues à l'article R. 321-10. |
3961 | ||
3962 | 3978 |
II. - Il n'est dispensé de cette obligation que l'accompagnant lui permettent d'établir qu'elle entre dans les l'un des cas suivants : |
3963 | 3979 | |
3964 | 3980 |
a) Expéditions présentées par un "expéditeur connu" avec la mention "fret sécurisé" ; |
3965 | ||
3966 | 3980 |
b) Expéditions en transit, lorsqu'elles proviennent L'expédition provient d'un Etat mettant en oeuvre un programme similaire concernant de la sûreté du fret ou lorsque aérien et est apte au transport aérien en application de ce programme ; |
3981 | ||
3966 | 3982 |
b) L'expédition est en transit en provenance d'un autre Etat et le transporteur aérien concerné a lui-même a appliqué ou fait appliquer au départ des mesures de sûreté équivalentes à celles prévues au présent chapitre et ayant fait l'objet d'une approbation selon les modalités définies par un arrêté du ministre chargé des transports ; |
3967 | ||
3968 |
c) Expéditions exemptées ou faisant l'objet de règles particulières en application de l'article R. 321-11. |
|
3969 | ||
3970 |
III. - Lorsque l'expédition |
|
3982 |
; |
|
3983 | ||
3970 | 3984 |
c) L'expédition est remise par un " expéditeur connu" avec la mention "fret non sécurisé en provenance d'un client connu" agent habilité" qui l'a déclarée apte au transport aérien en application des dispositions de l'article R. 321-7. |
3985 | ||
3986 |
Le transporteur aérien peut également embarquer à bord des aéronefs qu'il exploite l'expédition pour laquelle il a au préalable établi l'aptitude au transport aérien en ayant effectué une visite de sûreté selon les modalités prévues à l'article R. 321-10 ou en application des règles particulières ou des exemptions prévues à l'article R. 321-11. |
|
3987 | ||
3970 | 3988 |
Dans les autres cas , le transporteur aérien procède à l'échantillonnage prévu à l'article R. 321-7-2 et à une visite de sûreté de cet échantillonnage. |
3971 | ||
3972 |
IV. - Le transporteur aérien appose ou fait apposer la mention "fret sécurisé" sur les documents accompagnant les expéditions qui ont été soumises aux visites de sûreté mentionnées aux I et III ci-dessus. |
|
3974 |
V |
|
3988 |
n'embarque pas l'expédition à bord de ses aéronefs. |
|
3974 | 3988 |
V n'embarque pas l'expédition à bord de ses aéronefs. |
3989 | ||
3974 | 3990 |
III . - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux contrôles qui peuvent être imposés sur certains vols ou dans certaines circonstances , en application de l'article L. 282-8. |
3976 | 3992 |
##### Article R321-10 |
3977 | 3993 | |
3978 | 3994 |
Les vérifications spéciales et les visites de sûreté qu'effectuent respectivement les " expéditeurs connus agents habilités " et les transporteurs aériens dans le but de s'assurer que l'expédition est apte au transport aérien consistent à ouvrir soumettre les colis ou, à défaut, à soumettre ceux-ci à tout dispositif technique de contrôle qui répond à des conditions techniques fixées par arrêté du ministre chargé des transports , dans les limites d'emploi du dispositif précisé par cet arrêté . Les modalités techniques de ces vérifications spéciales et visites de sûreté ainsi que celles du contrôle de la concordance entre l'expédition et son état descriptif sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports . |
3995 | ||
3978 | 3996 |
Les colis qui ne peuvent pas faire l'objet d'une vérification spéciale ou d'une visite de sûreté après leur conditionnement, du fait de leurs caractéristiques, font l'objet d'une ouverture diligentée par le chargeur, s'il n'est pas "chargeur connu" pour permettre à la compagnie aérienne ou à l'"agent habilité" de mettre en oeuvre un dispositif technique de contrôle approprié en vue de procéder à la vérification spéciale ou à la visite de sûreté . |
3979 | 3997 | |
3980 | 3998 |
Les vérifications spéciales et les visites de sûreté ne peuvent être confiées qu'à des agents personnellement affectés à ces tâches et dont la liste nominative est tenue à jour par l'employeur. L'employeur dispense à ces personnes une formation initiale et une formation continue portant sur les principes généraux de sûreté et l'utilisation des dispositifs techniques de contrôle ainsi que des entraînements périodiques à la détection des objets et substances illicites. L'employeur ne peut faire exécuter ces tâches que par des personnes ayant bénéficié de ces formations et de ces entraînements. |
3981 | 3999 | |
3982 | 4000 |
L'employeur se conforme à un niveau de performance en matière de détection des objets et substances illicites. Il procède à des tests de performance en situation opérationnelle. La compagnie aérienne ou l'"agent habilité", lorsqu'il recourt à un contrat de louage de services, certifie le résultat de ces tests. Il communique le résultat de ces tests aux services compétents de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur, de la défense et des douanes définit les modalités de ces tests et le niveau de performance requis. |
4006 |
##### Article R321-12 |
|
4007 | ||
4008 |
Le "chargeur connu" est tenu : |
|
4009 | ||
4010 |
a) De sécuriser les endroits utilisés pour préparer les expéditions de fret aérien ou de colis postaux ; |
|
4011 | ||
4012 |
b) D'exécuter ou de faire exécuter la préparation et la manipulation des expéditions par des personnes dont il tient à jour la liste nominative, ayant reçu une formation initiale et continue de sûreté portant sur les principes généraux de sûreté et les techniques de prévention contre l'introduction de substances et objets illicites dans les marchandises pendant les phases de conditionnement, de transport, de manutention et de stockage ; |
|
4013 | ||
4014 |
c) De mettre en oeuvre des mesures appropriées pendant la préparation et le conditionnement des expéditions dans le but de s'assurer que les expéditions ne compromettent pas la sûreté des vols ; |
|
4015 | ||
4016 |
d) De protéger les expéditions contre l'introduction de substances et objets illicites pouvant compromettre la sûreté des vols, pendant leur stockage et, s'il en a la maîtrise, pendant leur acheminement jusqu'à un "agent habilité" ; |
|
4017 | ||
4018 |
e) D'établir, pour les seules expéditions aptes au transport aérien qui ne peuvent pas faire l'objet de contrôle après leur conditionnement du fait de leurs caractéristiques, un "certificat de sûreté" sur lequel il fait porter la mention des opérations effectuées en application des dispositions du présent article ; |
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4019 | ||
4020 |
f) De fournir au préfet ayant délivré l'agrément, chaque année au plus tard à la date anniversaire de la délivrance de l'agrément, un rapport d'évaluation établi depuis moins d'un mois par l'organisme technique habilité visé au onzième alinéa de l'article L. 321-7 ; |
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4021 | ||
4022 |
g) De s'assurer du respect par les sous-traitants des dispositions du programme de sûreté au quatrième alinéa de l'article R. 321-4. |
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4024 |
##### Article R321-13 |
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4025 | ||
4026 |
I. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes et du ministre chargé des transports fixe : |
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4027 | ||
4028 |
- les modalités d'application des articles R. 321-3, R. 321-4, R. 321-6 et R. 321-8 ; |
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4029 |
- les modalités d'application des articles R. 321-7 et R. 321-9, à l'exception du a de leur II, et notamment les mentions obligatoires portées sur l'état descriptif et sur le certificat de sûreté. |
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4030 | ||
4031 |
II. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe : |
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4032 | ||
4033 |
- les modalités d'application du a du II des articles R. 321-7 et R. 321-9 ; |
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4034 |
- les modalités d'application de l'article R. 321-12. |