Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 36133b9)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2001.

... ...
@@ -267,7 +267,7 @@ Les intéressés peuvent également se pourvoir, conformément à l'article 90 d
267 267
 
268 268
 #### Article L150-1
269 269
 
270
-Seront punis d'une amende de 500 000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de un an [*durée*] , ou de l'une de ces deux peines seulement, l'exploitant technique, le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant commercial qui auront [*infraction*] :
270
+Seront punis d'une amende de 75 000 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, l'exploitant technique, le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant commercial qui auront :
271 271
 
272 272
 1° Mis ou laissé en service un aéronef sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation, un document de navigabilité ou un certificat de limitation de nuisances lorsque ceux-ci sont exigibles ;
273 273
 
... ...
@@ -281,7 +281,7 @@ Seront punis d'une amende de 500 000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de un
281 281
 
282 282
 #### Article L150-1-1
283 283
 
284
-Le fait d'exploiter un aéronef pour une ou plusieurs opérations de transport aérien public, en l'absence du certificat de transporteur aérien exigé en application de l'article L. 330-1, en cours de validité à la date du transport, ou dans des conditions non conformes à celles fixées par ledit certificat, est puni d'un an d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.
284
+Le fait d'exploiter un aéronef pour une ou plusieurs opérations de transport aérien public, en l'absence du certificat de transporteur aérien exigé en application de l'article L. 330-1, en cours de validité à la date du transport, ou dans des conditions non conformes à celles fixées par ledit certificat, est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
285 285
 
286 286
 #### Article L150-2
287 287
 
... ...
@@ -295,15 +295,15 @@ Les mêmes peines seront prononcées contre le pilote qui aura :
295 295
 
296 296
 #### Article L150-3
297 297
 
298
-Le pilote qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 132-1, n'aura pas utilisé, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international sera puni d'une amende de 200 000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de trois ans [*durée*], ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière.
298
+Le pilote qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 132-1, n'aura pas utilisé, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international sera puni d'une amende de 30 000 euros et d'un emprisonnement de trois ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière.
299 299
 
300 300
 Sera puni des mêmes peines tout membre d'équipage qui, sur un tel aéroport, aura tenté de se soustraire aux contrôles réglementaires.
301 301
 
302 302
 #### Article L150-4
303 303
 
304
-Sera puni d'une amende de 100 000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de six mois [*durée*], ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui, par maladresse ou négligence, aura survolé une zone du territoire français en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 131-3.
304
+Sera puni d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui, par maladresse ou négligence, aura survolé une zone du territoire français en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 131-3.
305 305
 
306
-Sera puni d'une amende de 300 000 F et d'un emprisonnement de un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui :
306
+Sera puni d'une amende de 45 000 euros et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui :
307 307
 
308 308
 a) Se sera sciemment engagé ou maintenu au-dessus d'une zone mentionnée au premier alinéa du présent article ;
309 309
 
... ...
@@ -311,7 +311,7 @@ b) Ne se sera pas conformé aux prescriptions des deuxième et quatrième aliné
311 311
 
312 312
 #### Article L150-5
313 313
 
314
-Le possesseur, le détenteur ou le pilote qui aura apposé ou fait apposer sur l'aéronef des marques d'immatriculation non conformes à celles du certificat de d'immatriculation ou qui aura supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques exactement apposées sera puni d'une amende de 120 000 F et d'un emprisonnement de trois ans. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront apposé ou fait apposer sur un aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs publics ou qui auraient fait usage d'un aéronef privé portant lesdites marques.
314
+Le possesseur, le détenteur ou le pilote qui aura apposé ou fait apposer sur l'aéronef des marques d'immatriculation non conformes à celles du certificat de d'immatriculation ou qui aura supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques exactement apposées sera puni d'une amende de 18 000 euros et d'un emprisonnement de trois ans. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront apposé ou fait apposer sur un aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs publics ou qui auraient fait usage d'un aéronef privé portant lesdites marques.
315 315
 
316 316
 #### Article L150-6
317 317
 
... ...
@@ -337,11 +337,11 @@ Si le pilote est condamné une seconde fois pour l'un quelconque de ces mêmes d
337 337
 
338 338
 Les brevets dont seraient porteurs les pilotes resteront déposés pendant toute la durée de l'interdiction au greffe de la juridiction qui aura prononcé l'interdiction.
339 339
 
340
-Les condamnés devront effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours qui suivront la date à laquelle la condamnation sera devenue définitive, faute de quoi, ils seront punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines portées à l'article L. 150-2 au cas où ils conduiraient un aéronef pendant la période d'interdiction et qui ne pourront se confondre.
340
+Les condamnés devront effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours qui suivront la date à laquelle la condamnation sera devenue définitive, faute de quoi, ils seront punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines portées à l'article L. 150-2 au cas où ils conduiraient un aéronef pendant la période d'interdiction et qui ne pourront se confondre.
341 341
 
342 342
 #### Article L150-9
343 343
 
344
-Tous jets volontaires et inutiles d'objets susceptibles de causer des dommages aux personnes et aux biens de la surface sont interdits à bord des aéronefs en évolution et seront punis d'une amende de 25 000 F et d'une peine de deux mois de prison ou de l'une de ces deux peines seulement, même si ces jets n'ont causé aucun dommage et sans préjudice des peines plus fortes qui pourraient être encourues en cas de délit ou de crime.
344
+Tous jets volontaires et inutiles d'objets susceptibles de causer des dommages aux personnes et aux biens de la surface sont interdits à bord des aéronefs en évolution et seront punis d'une amende de 3 750 euros et d'une peine de deux mois de prison ou de l'une de ces deux peines seulement, même si ces jets n'ont causé aucun dommage et sans préjudice des peines plus fortes qui pourraient être encourues en cas de délit ou de crime.
345 345
 
346 346
 #### Article L150-10
347 347
 
... ...
@@ -526,7 +526,7 @@ A l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, l'autori
526 526
 
527 527
 Durant la procédure suivie devant l'autorité et la commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci ne se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix.
528 528
 
529
-Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 10 000 F pour une personne physique et de 80 000 F pour une personne morale. Elles font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
529
+Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros pour une personne physique et de 12 000 euros pour une personne morale. Elles font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée. Elles sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
530 530
 
531 531
 Les membres de la Commission nationale de prévention des nuisances sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile et comprennent, outre un président choisi parmi les personnes représentant l'Etat, des personnalités qualifiées dans les domaines de l'aéronautique et de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre de membres titulaires et suppléants de la commission, ainsi que ses règles de fonctionnement.
532 532
 
... ...
@@ -633,9 +633,9 @@ La comptabilité des établissements dont il s'agit est autonome ; elle est tenu
633 633
 
634 634
 ##### Article L281-1
635 635
 
636
-Les infractions aux dispositions réglementaires concernant les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées dans l'intérêt de la circulation aérienne sont punies d'une amende de 25 000 F.
636
+Les infractions aux dispositions réglementaires concernant les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées dans l'intérêt de la circulation aérienne sont punies d'une amende de 3 750 euros.
637 637
 
638
-En cas de récidive, les infractions sont punies d'une amende de 50 000 F et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
638
+En cas de récidive, les infractions sont punies d'une amende de 7 500 euros et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
639 639
 
640 640
 ##### Article L281-2
641 641
 
... ...
@@ -665,7 +665,7 @@ Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
665 665
 
666 666
 ###### Article L282-1
667 667
 
668
-Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 322-1 à 322-11 et 322-15 du code pénal réprimant les destructions, dégradations et détériorations, quiconque aura volontairement :
668
+Sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 18 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 322-1 à 322-11 et 322-15 du code pénal réprimant les destructions, dégradations et détériorations, quiconque aura volontairement :
669 669
 
670 670
 1° Détruit ou endommagé les immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;
671 671
 
... ...
@@ -803,7 +803,7 @@ L'ingénieur en chef du service des bases aériennes peut exercer les prérogati
803 803
 
804 804
 ##### Article L283-1
805 805
 
806
-Conformément à l'article L. 54 du code de la santé publique, tout fonctionnaire ou agent public, tout commandant ou officier d'un aéronef, tout médecin qui, dans un document ou une déclaration, aura sciemment altéré ou dissimulé les faits ou qui aura négligé d'informer l'autorité sanitaire de faits à sa connaissance qu'il était dans l'obligation de révéler en application des textes mentionnés à l'article L. 52 du code de la santé publique, ci-dessus rappelé à l'article L. 215-1, sera puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement, et d'une amende de 25000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
806
+Conformément à l'article L. 54 du code de la santé publique, tout fonctionnaire ou agent public, tout commandant ou officier d'un aéronef, tout médecin qui, dans un document ou une déclaration, aura sciemment altéré ou dissimulé les faits ou qui aura négligé d'informer l'autorité sanitaire de faits à sa connaissance qu'il était dans l'obligation de révéler en application des textes mentionnés à l'article L. 52 du code de la santé publique, ci-dessus rappelé à l'article L. 215-1, sera puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement, et d'une amende de 3 750 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement.
807 807
 
808 808
 ## LIVRE III : TRANSPORT AERIEN
809 809
 
... ...
@@ -871,7 +871,7 @@ Pour les transports internationaux, le transporteur ne peut embarquer les voyage
871 871
 
872 872
 ##### Article L322-3
873 873
 
874
-La responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie comme prévu aux articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-5. Toutefois, la limite de la responsabilité du transporteur relative à chaque passager, prévue par le paragraphe premier de l'article 22 de ladite convention, est fixée à 750 000 F. Si, en raison d'une modification apportée à la Convention de Varsovie, la limite de responsabilité du transporteur aérien se trouve portée à un niveau supérieur au chiffre susvisé, cette nouvelle limite se substitue à celle de 750 000 F à compter de la mise en vigueur pour la France de la modification de ladite convention. En outre, sauf stipulations conventionnelles contraires, la responsabilité du transporteur effectuant un transport gratuit ne sera engagée, dans la limite prévue ci-dessus, que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés.
874
+La responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie comme prévu aux articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-5. Toutefois, la limite de la responsabilité du transporteur relative à chaque passager, prévue par le paragraphe premier de l'article 22 de ladite convention, est fixée à 114 336,76 euros. Si, en raison d'une modification apportée à la Convention de Varsovie, la limite de responsabilité du transporteur aérien se trouve portée à un niveau supérieur au chiffre susvisé, cette nouvelle limite se substitue à celle de 114 336,76 euros à compter de la mise en vigueur pour la France de la modification de ladite convention. En outre, sauf stipulations conventionnelles contraires, la responsabilité du transporteur effectuant un transport gratuit ne sera engagée, dans la limite prévue ci-dessus, que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés.
875 875
 
876 876
 La responsabilité du transporteur par air ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues ci-dessus, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir.
877 877
 
... ...
@@ -893,7 +893,7 @@ Toute entreprise frétant un aéronef, à titre onéreux, pour une opération de
893 893
 
894 894
 ##### Article L324-1
895 895
 
896
-Est puni d'une amende de 100 000 F le fait pour tout transporteur aérien, ou tout prestataire de services de transport aérien, y compris les auxiliaires de transport, de ne pas s'être conformé à une décision administrative visant à interdire de nouvelles baisses des tarifs des services aériens intracommunautaires, prise en application de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2409/92 du Conseil du 23 juillet 1992 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens.
896
+Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait pour tout transporteur aérien, ou tout prestataire de services de transport aérien, y compris les auxiliaires de transport, de ne pas s'être conformé à une décision administrative visant à interdire de nouvelles baisses des tarifs des services aériens intracommunautaires, prise en application de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2409/92 du Conseil du 23 juillet 1992 sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens.
897 897
 
898 898
 Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
899 899
 
... ...
@@ -1293,7 +1293,7 @@ b) Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au bureau
1293 1293
 
1294 1294
 ##### Article L427-1
1295 1295
 
1296
-Sera punie d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura exercé un des emplois correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en contravention avec les dispositions du présent titre.
1296
+Sera punie d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement d'un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura exercé un des emplois correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en contravention avec les dispositions du présent titre.
1297 1297
 
1298 1298
 Sera puni de la même peine le responsable de toute entreprise qui aura confié un de ces emplois à une personne ne remplissant pas les conditions exigées au présent titre.
1299 1299
 
... ...
@@ -1305,7 +1305,7 @@ L'exploitant qui a retenu par-devers lui indûment la contribution ouvrière pr
1305 1305
 
1306 1306
 Dans les territoires d'outre-mer, toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant est punie :
1307 1307
 
1308
-En ce qui concerne l'employeur, d' une amende de 25 000 F ;
1308
+En ce qui concerne l'employeur, d' une amende de 3 750 euros ;
1309 1309
 
1310 1310
 En ce qui concerne le contrevenant, du retrait de sa licence qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile dans les catégories transport aérien et travail aérien et par le ministre chargé de la défense nationale dans la catégorie essais et réception, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois.
1311 1311
 
... ...
@@ -1500,11 +1500,11 @@ Avant la remise du rapport, l'organisme permanent peut recueillir les observatio
1500 1500
 
1501 1501
 ##### Article L741-1
1502 1502
 
1503
-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait, pour les personnes qui, de par leurs fonctions, sont appelées à connaître d'un accident ou d'un incident, de ne pas le porter à la connaissance des autorités administratives.
1503
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour les personnes qui, de par leurs fonctions, sont appelées à connaître d'un accident ou d'un incident, de ne pas le porter à la connaissance des autorités administratives.
1504 1504
 
1505 1505
 ##### Article L741-2
1506 1506
 
1507
-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait d'entraver l'action de l'organisme permanent :
1507
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action de l'organisme permanent :
1508 1508
 
1509 1509
 1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont sont chargés les enquêteurs techniques ;
1510 1510
 
... ...
@@ -2143,7 +2143,7 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par des agents du ministère charg
2143 2143
 
2144 2144
 #### Article R160-12
2145 2145
 
2146
-Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 160-1 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et, éventuellement, des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder 10 000 F pour une personne physique et 50 000 F pour une personne morale par manquement constaté. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent.
2146
+Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 160-1 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et, éventuellement, des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale par manquement constaté. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent.
2147 2147
 
2148 2148
 #### Article R160-13
2149 2149
 
... ...
@@ -3034,7 +3034,7 @@ La personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de s
3034 3034
 
3035 3035
 ##### Article R226-3
3036 3036
 
3037
-Les amendes administratives sont prononcées par le ministre chargé de l'aviation civile et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 10 000 F pour une personne physique et de 50 000 F pour une personne morale. Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
3037
+Les amendes administratives sont prononcées par le ministre chargé de l'aviation civile et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros pour une personne physique et de 7 500 euros pour une personne morale. Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.
3038 3038
 
3039 3039
 ##### Article R226-4
3040 3040
 
... ...
@@ -3792,7 +3792,7 @@ L'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande prévu aux articles R. 330-
3792 3792
 
3793 3793
 ##### Article R330-15
3794 3794
 
3795
-Sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par la législation en vigueur et en particulier de celles qui sont édictées par l'article L. 330-4, sera punie d'une l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 330-1, L. 330-2 ou L. 330-3, et notamment :
3795
+Sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par la législation en vigueur et en particulier de celles qui sont édictées par l'article L. 330-4, sera punie d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 330-1, L. 330-2 ou L. 330-3, et notamment :
3796 3796
 
3797 3797
 1° Aura exercé une activité de transport aérien sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 330-1 ou sans avoir respecté les conditions ou limitations qui lui avaient été imposées dans ladite autorisation ;
3798 3798
 
... ...
@@ -3800,7 +3800,7 @@ Sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par la législati
3800 3800
 
3801 3801
 Sera punie de la même peine, sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par les conventions internationales ou par la législation en vigueur, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles R. 330-3, R. 330-7 (alinéa 2), R. 330-9 (alinéa 2), R. 330-11 ou des règlements pris en application de l'article R. 330-4.
3802 3802
 
3803
-En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée à 20 000 F.
3803
+En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée à 3 000 euros.
3804 3804
 
3805 3805
 ##### Article R330-17
3806 3806
 
... ...
@@ -3926,7 +3926,7 @@ Les dispositions prévues aux articles R. 160-2, R. 160-8, R. 160-9, R. 160-10,
3926 3926
 
3927 3927
 #### Article R330-22
3928 3928
 
3929
-Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 330-20 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder 10 000 F pour une personne physique et 50 000 F pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent.
3929
+Le ministre chargé de l'aviation civile, après avis de la commission administrative de l'aviation civile, fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue à l'article R. 330-20 en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et éventuellement des avantages qui en sont tirés. Ce montant ne peut excéder 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du précédent.
3930 3930
 
3931 3931
 ### TITRE IV : SOCIETE AIR FRANCE.
3932 3932
 
... ...
@@ -4968,13 +4968,13 @@ d) Il est procédé, au 31 décembre de chaque année, au reversement sur le fon
4968 4968
 
4969 4969
 Fonds spécial :
4970 4970
 
4971
-900 millions de francs ;
4971
+137 204 115,51 euros ;
4972 4972
 
4973 4973
 Neuf fois le montant des prestations annuelles versées apparaissant au dernier bilan approuvé.
4974 4974
 
4975 4975
 Fonds d'assurance :
4976 4976
 
4977
-200 millions de francs ;
4977
+30 489 803,45 euros ;
4978 4978
 
4979 4979
 Cinq fois le montant des cotisations annuelles apparaissant au dernier bilan approuvé.
4980 4980
 
... ...
@@ -5094,35 +5094,35 @@ Les indemnités prévues à l'article R. 530-5 sont fixées comme suit :
5094 5094
 
5095 5095
 1° En cas d'invalidité permanente, après consolidation de la blessure et fixation du pourcentage définitif d'invalidité, la victime de l'accident reçoit une indemnité de :
5096 5096
 
5097
-675 F pour une invalidité de 25 à 29 p. 100 ;
5097
+102,90 euros pour une invalidité de 25 à 29 p. 100 ;
5098 5098
 
5099
-1 350 F pour une invalidité de 30 à 34 p. 100 ;
5099
+205,81 euros pour une invalidité de 30 à 34 p. 100 ;
5100 5100
 
5101
-2 025 F pour une invalidité de 35 à 39 p. 100 ;
5101
+308,71 euros pour une invalidité de 35 à 39 p. 100 ;
5102 5102
 
5103
-2 700 F pour une invalidité de 40 à 44 p. 100 ;
5103
+411,61 euros pour une invalidité de 40 à 44 p. 100 ;
5104 5104
 
5105
-3 375 F pour une invalidité de 45 à 49 p. 100 ;
5105
+514,52 euros pour une invalidité de 45 à 49 p. 100 ;
5106 5106
 
5107
-4 050 F pour une invalidité de 50 à 54 p. 100 ;
5107
+617,42 euros pour une invalidité de 50 à 54 p. 100 ;
5108 5108
 
5109
-4 725 F pour une invalidité de 55 à 59 p. 100 ;
5109
+720,32 euros pour une invalidité de 55 à 59 p. 100 ;
5110 5110
 
5111
-5 400 F pour une invalidité de 60 à 64 p. 100 ;
5111
+823,22 euros pour une invalidité de 60 à 64 p. 100 ;
5112 5112
 
5113
-6 075 F pour une invalidité de 65 à 69 p. 100 ;
5113
+926,13 euros pour une invalidité de 65 à 69 p. 100 ;
5114 5114
 
5115
-6 750 F pour une invalidité égale ou supérieure à 70 p. 100.
5115
+1 029,03 euros pour une invalidité égale ou supérieure à 70 p. 100.
5116 5116
 
5117
-Ces allocations sont majorées de 30 p. 100 si la victime était mariée (non séparée de corps) au moment de l'accident. Lorsque le degré d'invalidité atteint au moins 70 p. 100 l'allocation indiquée ci-dessus est majorée de 3 000 F par enfant mineur ou à charge vivant, légitime ou naturel reconnu.
5117
+Ces allocations sont majorées de 30 p. 100 si la victime était mariée (non séparée de corps) au moment de l'accident. Lorsque le degré d'invalidité atteint au moins 70 p. 100 l'allocation indiquée ci-dessus est majorée de 457,35 euros par enfant mineur ou à charge vivant, légitime ou naturel reconnu.
5118 5118
 
5119 5119
 2° En cas de décès, le conjoint non divorcé ni séparé de corps, à condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident, les enfants mineurs ou à charge, légitimes ou naturels reconnus et les ascendants à charge reçoivent une indemnité fixée comme suit :
5120 5120
 
5121
-a) Pour la veuve, un capital de 4 500 F ;
5121
+a) Pour la veuve, un capital de 686,02 euros ;
5122 5122
 
5123
-b) Pour chacun des enfants 3 000 F. Cette indemnité est majorée de 50 p. 100 pour les orphelins de père et mère, et pour les orphelins dont la mère est inhabile à recevoir une indemnité ;
5123
+b) Pour chacun des enfants 457,35 euros. Cette indemnité est majorée de 50 p. 100 pour les orphelins de père et mère, et pour les orphelins dont la mère est inhabile à recevoir une indemnité ;
5124 5124
 
5125
-c) Pour chacun des ascendants, à la condition qu'il soit établi que la victime en était effectivement le soutien avant son décès, une indemnité globale et forfaitaire de 3 000 F.
5125
+c) Pour chacun des ascendants, à la condition qu'il soit établi que la victime en était effectivement le soutien avant son décès, une indemnité globale et forfaitaire de 457,35 euros.
5126 5126
 
5127 5127
 Les veuves, enfants et ascendants ne peuvent prétendre à une indemnité si, avant le décès, la victime avait déjà perçu une indemnité d'invalidité permanente au titre du fonds de prévoyance des sports aériens.
5128 5128
 
... ...
@@ -5548,7 +5548,7 @@ A tout moment, l'autorité désignée à l'article L. 121-2 (2e alinéa) peut se
5548 5548
 
5549 5549
 ##### Article D121-36
5550 5550
 
5551
-Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation perçoit à son profit un droit fixé uniformément à 10 F pour l'ensemble des formalités ausquelles donne lieu, par aéronef, chacune des opérations suivantes :
5551
+Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation perçoit à son profit un droit fixé uniformément à 1,5 euro pour l'ensemble des formalités ausquelles donne lieu, par aéronef, chacune des opérations suivantes :
5552 5552
 
5553 5553
 Inscription d'un aéronef ;
5554 5554
 
... ...
@@ -5835,13 +5835,13 @@ Pour le contrôle en vue de la délivrance des titres de navigabilité et de lim
5835 5835
 
5836 5836
 Lorsque le contrôle est effectué en France métropolitaine, le montant ne peut dépasser les limites ci-après :
5837 5837
 
5838
-2 p. 100 ad valorem pour la tranche allant de 0 à 22 000 F ;
5838
+2 % ad valorem pour la tranche allant de 0 à 3 354 euros ;
5839 5839
 
5840
-1,5 p. 100 ad valorem pour la tranche allant de 22 000 F à 110 000 F ;
5840
+1,5 % ad valorem pour la tranche allant de 3 354 euros à 16 769 euros ;
5841 5841
 
5842
-1 p. 100 ad valorem pour la tranche allant de 110 000 F à 220 000 F ;
5842
+1 % ad valorem pour la tranche allant de 16 769 euros à 33 539 euros ;
5843 5843
 
5844
-0,5 p. 100 ad valorem pour la tranche dépassant 220 000 F.
5844
+0,5 % ad valorem pour la tranche dépassant 33 539 euros.
5845 5845
 
5846 5846
 Lorsque le contrôle est effectué hors du territoire métropolitain, les maxima indiqués ci-dessus sont affectés d'un coefficient de majoration. Ce dernier est défini pour chaque département d'outre-mer, chaque territoire d'outre-mer, toute autre collectivité territoriale ou pays étranger par arrêté des ministres compétents.
5847 5847