Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2000 (version c52a563)
La précédente version était la version consolidée au 5 juillet 2000.

7041 7001
###### Article D422-1
7042 7002

                                                                                    
7043 7003
Définitions :
7044 7004

                                                                                    
7045 7005
Tous les temps ci-après s'entendent en heures programmées à l'exception du c et du d.
7046 7006

                                                                                    
7047 7007
a) On appelle temps de vol le temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer
 par ses propres moyens
 en vue de gagner l'aire de décollage jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol. N'est pas considérée comme temps d'arrêt la durée des temps de vol effectués comme passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service.
7048 7008

                                                                                    
7049 7009
On appelle période de vol la somme des temps de vol entre deux temps d'arrêts successifs conformes aux dispositions des articles D. 422-2, D. 422-5, D. 422-11 et D. 422-12.
7050 7010

                                                                                    
7051 7011
On appelle amplitude de vol le temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer 
par ses propres moyens 
en vue de gagner l'aire de décollage pour effectuer la première étape jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin de la dernière étape précédant l'octroi d'un temps d'arrêt conforme aux dispositions des articles D. 422-2, D. 422-5 et D. 422-11.
7052 7012

                                                                                    
7053 7013
On appelle temps d'arrêt le temps décompté depuis le moment où l'aéronef s'immobilise à la fin de la dernière étape jusqu'au moment où l'aéronef commence à se déplacer 
par ses propres moyens
en vue de gagner l'aire de décollage
 pour effectuer la première étape d'une nouvelle période de vol.
7054 7014

                                                                                    
7055 7015
On entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de sa base d'affectation ou dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un parcours supérieur à mille deux cents milles marins.
7056 7016

                                                                                    
7057 7017
b) On entend par arrêt nocturne normal toute période de 9 heures consécutives comprises entre 21 heures et 9 heures du matin en heures locales de l'escale considérée.
7058 7018

                                                                                    
7059 7019
c) On entend par 
jour, semaine, mois, 
trimestre
, semestre et année ou an
 les périodes de 
calendrier commençant
temps correspondant
 respectivement 
les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre
au jour civil couvrant la période de 0 heure à 24 heures locales, à la semaine civile, au mois civil, au trimestre civil, au semestre civil et à l'année civile
.
7060 7020

                                                                                    
7061 7021
d) On entend par temps de vol médian la valeur centrale des temps de vol constatés sur chaque tronçon, par type d'aéronef, résultant de l'observation des temps réalisés lors de la dernière période correspondante du programme d'exploitation.
7022

                                                                                    
7023
e) On entend par personnel navigant en fonction le personnel navigant qui exécute un travail à bord d'un aéronef pendant tout ou partie d'un vol et qui n'est pas en passager service.
7024

                                                                                    
7025
f) On entend par mois ou semestre complet d'activité un mois civil ou un semestre civil sans congé légal ou conventionnel ni période de suspension du contrat de travail.
   

                    
7063 7027
###### Article D422-2
7064 7028

                                                                                    
7065 7029
Temps d'arrêt périodiques :
7066 7030

                                                                                    
7067 7031
Indépendamment des temps d'arrêt qui suivent obligatoirement les périodes de vol, le personnel navigant bénéficie à sa base d'affectation :
7068 7032

                                                                                    
7069 7033
a) D'au moins un temps d'arrêt par semaine dont la durée ne peut être inférieure à 36 heures consécutives s'il est affecté aux petits et moyens parcours
.
7034

                                                                                    
7069 7035
Pour les personnels des entreprises relevant de la section 2, le temps d'arrêt périodique peut s'achever le premier jour de la semaine suivante à la condition que son attribution garantisse au moins 24 heures consécutives au cours de chaque semaine
 ;
7070 7036

                                                                                    
7071 7037
b) D'un temps d'arrêt au moins égal à quatre jours consécutifs par mois s'il est affecté aux longs parcours ;
7072 7038

                                                                                    
7073 7039
c) Le temps d'arrêt prévu au b ci-dessus est porté à cinq jours deux fois par semestre civil pour les personnels navigants affectés aux longs parcours et régis par les articles D. 422-3 à D. 422-7. Si des circonstances imprévisibles conduisent l'employeur à déplacer deux mois consécutifs le temps d'arrêt périodique par rapport à la position définie au début du mois considéré, le temps d'arrêt périodique du mois suivant est augmenté d'un jour sans que la position initiale puisse être modifiée.
   

                    
7075 7045
###### Article D422-4
7076 7046

                                                                                    
7077 7047
Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises, il est admis qu'à la durée du travail effectif 
prévue à
telle que définie au premier alinéa de
 l'article L. 212-1 du code du travail correspond un temps de travail 
qui, 
exprimé en heures de vol
, ne doit pas dépasser dans l'année une
 soit d'une
 durée mensuelle 
moyenne de 75 heures, la durée de vol effectuée dans un mois considéré isolément ne pouvant excéder 95 heures, celle effectuée dans deux mois civils consécutifs 180 heures, ou celle effectuée dans trois mois civils consécutifs 265 heures.
7078

                                                                                    
7079 7047
Pour
résultant de
 l'application 
de l'alinéa précédent, la limitation mensuelle à 95 heures doit être respectée aussi bien entre le
du
 premier 
et le dernier jour de chaque mois civil qu'entre le 16 d'un mois civil et le 15 du mois suivant.
alinéa de l'article D. 422-8, soit d'une durée de 740 heures à l'année.
   

                    
7049
###### Article D422-4-1
7050

                        
7051
La durée maximale du temps de vol effectué ne peut dépasser 90 heures par mois. Toutefois, quatre mois non consécutifs par an, elle peut être portée à 95 heures. Chacune de ces deux limites est réduite en fonction du nombre d'étapes sur un mois considéré selon la formule : 90 (ou 95) - (n étapes effectuées en fonction - 20) x 1/6, sans que ceci ait pour effet d'abaisser la durée maximale mensuelle à moins de 85 heures.
7052

                        
7053
Il ne peut être effectué plus de 95 heures de temps de vol entre le 16 d'un mois et le 15 du mois suivant.
7054

                        
7055
La durée du temps de vol effectué dans trois mois consécutifs ne peut dépasser 265 heures.
7056

                        
7057
La durée maximale du temps de vol effectué sur l'année est déterminée par la formule : 900 heures - (n étapes en fonction - 200) x 1/6, sans que ceci ait pour effet d'abaisser cette limite à moins de 850 heures.
   

                    
7089
###### Article D422-5-1
7090

                        
7091
Pour l'application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, la durée du travail du personnel navigant peut être réduite, par voie de convention ou d'accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement, selon les modalités suivantes :
7092

                        
7093
I.-Le personnel affecté aux petits et moyens parcours bénéficie, à sa base d'affectation, de 408 heures de temps d'arrêt supplémentaire par semestre complet d'activité, nonobstant les temps d'arrêt périodiques prévus à l'article D. 422-2 et les temps d'arrêt après périodes de vol tels que définis à l'article D. 422-5.
7094

                        
7095
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, ce temps d'arrêt supplémentaire est réparti de la façon suivante :
7096

                        
7097
a) Un minimum de 48 heures est attribué par mois complet d'activité, porté à 60 heures deux mois par semestre, par fractions d'au moins 12 heures consécutives accolées au temps d'arrêt périodique visé à l'article D. 422-2 ou à toute période de congé légal ou conventionnel. Ce temps d'arrêt supplémentaire ou l'une de ses fractions peut commencer le mois précédant ou s'achever le mois suivant la période au titre de laquelle il est octroyé.
7098

                        
7099
b) Le solde est octroyé dans le cadre du semestre. Il peut être attribué :
7100

                        
7101
- soit par fractions d'au moins 12 heures consécutives lorsqu'il est accolé à un temps d'arrêt périodique ou à une période de congé légal ou conventionnel ;
7102
- soit par périodes de 12,18 ou 24 heures, lorsqu'il est accolé aux temps d'arrêt après périodes de vol tels que définis par l'article D. 422-5 ou à toute autre période de repos prévu par convention ou accord de branche, d'entreprise ou d'établissement dès lors que l'ensemble couvre au moins un jour au sens du c de l'article D. 422-1. Le solde, ou une de ses fractions ou périodes d'au moins douze heures, peut être attribué au cours du premier mois du semestre suivant.
7103

                        
7104
II.-Le personnel affecté aux longs parcours bénéficie, à sa base d'affectation, de 288 heures de temps d'arrêt supplémentaire par semestre complet d'activité, nonobstant les temps d'arrêt périodiques prévus à l'article D. 422-2 et les temps d'arrêt après périodes de vol tels que définis par l'article D. 422-5.
7105

                        
7106
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, ce temps d'arrêt supplémentaire est réparti et attribué à raison de deux fractions de 24 heures consécutives, garantissant chacune un arrêt nocturne normal, par mois complet d'activité, accolées à un temps d'arrêt périodique tel que prévu à l'article D. 422-2 ou aux temps d'arrêt après périodes de vol tels que définis à l'article D. 422-5, ou à une période de congé légal ou conventionnel, ou à une période de repos prévu par convention ou accord de branche, d'entreprise ou d'établissement. Une portion de l'ensemble ainsi constitué peut commencer le mois précédent ou s'achever le mois suivant.
7107

                        
7108
L'attribution de l'une des deux fractions telles que définies à l'alinéa précédent peut être reportée sur les autres mois de l'année, dans la limite de six mois par an.
   

                    
7110
###### Article D422-5-2
7111

                        
7112
Pour l'application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et de manière alternative à l'application des dispositions des articles D. 422-2 et D. 422-5-1, la durée du travail du personnel navigant peut également être réduite par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, dans le cadre d'un régime de travail fondé sur une alternance de jours d'activité et d'inactivité et autorisé dans les formes prévues à l'article D. 422-6, selon les modalités suivantes :
7113

                        
7114
Pour l'application du présent article, on entend par jour d'inactivité une période de repos attribuée à la base d'affectation, pouvant inclure tout ou partie d'un des temps d'arrêt prévus par l'article D. 422-5, au cours de laquelle aucune activité n'est réalisée et qui n'est pas un jour de congé légal. Cette période, libre de toute activité ou assujettissement à l'entreprise, couvre un jour au sens du c de l'article D. 422-1. Pour tenir compte de particularités d'exploitation, une définition différente pourra être retenue par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement.
7115

                        
7116
Le personnel navigant affecté aux petits, moyens ou longs parcours bénéficie d'au moins 64 jours d'inactivité programmés par semestre complet d'activité, répartis à raison de 10 jours d'inactivité programmés par mois complet d'activité, pouvant être réduits à 9 jours d'inactivité quatre mois par an.
7117

                        
7118
En outre, les dispositions suivantes remplacent celles figurant à l'article D. 422-2 :
7119

                        
7120
a) Lorsque le personnel navigant est affecté aux petits et moyens parcours, il ne peut être programmé plus de sept jours consécutifs d'activité entre deux périodes de repos dont la durée minimale ne peut être inférieure à 36 heures et garantissant 2 arrêts nocturnes normaux ;
7121

                        
7122
b) Pour l'application du troisième alinéa du présent article, chacun des mois complets d'activité doit comporter un minimum de cinq jours consécutifs d'inactivité pour le personnel navigant affecté aux longs parcours.
7123

                        
7124
En outre, un membre d'équipage d'un aéronef bénéficie d'un repos d'une durée minimale de 36 heures garantissant deux arrêts nocturnes normaux, à la base d'affectation, à l'issue d'un courrier comportant une étape de plus de 3 000 milles nautiques.
7125

                        
7126
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par courrier un ensemble de périodes de vol éloignant un membre d'équipage de sa base d'affectation et l'y ramenant.
7127

                        
7128
Une convention ou un accord collectif d'entreprise peut prévoir des modalités de programmation et de répartition des jours d'inactivité alternatives ou complémentaires aux dispositions du présent article.
   

                    
7081 7134
###### Article D422-7
7082 7135

                                                                                    
7083 7136
Il peut être dérogé aux limitations visées à la présente section dans les conditions suivantes :
7084 7137

                                                                                    
7085 7138
1. Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire :
7086 7139

                                                                                    
7087 7140
a) Pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage, ou pour réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations ;
7088 7141

                                                                                    
7089 7142
b) Pour assurer le dépannage des aéronefs.
7090 7143

                                                                                    
7091 7144
2. Pour assurer l'achèvement d'une période de vol que des circonstances exceptionnelles n'auraient pas permis d'effectuer dans les limites préétablies.
7092 7145

                                                                                    
7093 7146
3. Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation. La limite est à fixer par le ministre chargé de l'aviation civile.
7094 7147

                                                                                    
7095 7148
4. Travaux urgents en cas de surcroît de travail sans que toutefois ceux-ci puissent avoir pour effet 
ni de porter à plus de 900 heures le nombre total des heures de vol annuelles ni 
d'entraîner le dépassement des 
maxima prévus
durées maximales prévues
 à l'article D. 422-4
-1,
 pour un mois
 considéré isolément, pour deux mois civils consécutifs et
,
 pour trois mois consécutifs
 et pour l'année
.
7096 7149

                                                                                    
7097 7150
Les heures supplémentaires sont effectuées dans les conditions prévues et sous réserve des autorisations spécifiées par la législation en vigueur.
   

                    
7101 7154
###### Article D422-8
7102 7155

                                                                                    
7103 7156
Les heures de vol sont comptabilisées à la fin de 
chacun des trimestres
chaque mois
. Elles sont considérées
, à partir de la 226e heure,
 comme heures supplémentaires
 à compter de la 76e heure
, à l'exclusion 
de celles
des heures
 effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser 
des
les
 mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais.
 Toutefois, ce seuil est modulé en fonction du nombre d'étapes sur un mois selon la formule : 75 - (n étapes effectuées en fonction - 20 x 1/6), sans pour autant être inférieur à 67 heures.
7104 7157

                                                                                    
7105 7158
En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles sont considérées, à partir de la 
826e
741e
 heure, comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser 
des
les
 mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration.