Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 avril 1999 (version 10c7cef)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 1999.

1875 1875
#### Article R151-5
1876 1876

                                                                                    
1877 1877
La commission prévue par l'article L. 150-13 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile
 ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre chargé des armées
.
1878 1878

                                                                                    
1879 1879
Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions.