Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 5 février 1999 (version 42a6d88)
La précédente version était la version consolidée au 27 janvier 1999.

... ...
@@ -1401,7 +1401,11 @@ d) Si les personnes assurant la conduite de l'aéronef ou des fonctions relative
1401 1401
 
1402 1402
 II. - 1° Un certificat de navigabilité est délivré par le ministre chargé de l'aviation civile pour un aéronef lorsque :
1403 1403
 
1404
-a) Le postulant a démontré la conformité de cet aéronef à un type déjà certifié dans les conditions fixées au 2° ci-après ;
1404
+a) Le postulant a démontré la conformité de cet aéronef :
1405
+
1406
+- soit à un type déjà certifié dans les conditions fixées au 2° ci-après ;
1407
+- soit, lorsque l'aéronef était précédemment en service dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen, aux conditions techniques de cet Etat présentant un niveau de sécurité équivalant aux conditions relatives à la sécurité notifiées pour le type correspondant dans les conditions fixées au 2° ci-après ;
1408
+- soit à un aéronef pour lequel il n'était pas exigé de certificat de type par la réglementation en vigueur à la date de la première immatriculation d'un appareil de ce type. Dans ce cas, il doit exister à la date de la demande un autre exemplaire détenant un certificat de navigabilité français valide ou périmé depuis moins d'un an. Le postulant doit apporter en outre la preuve que l'aéronef était précédemment en service dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
1405 1409
 
1406 1410
 b) Le postulant a attesté de cette conformité auprès du ministre chargé de l'aviation civile ;
1407 1411
 
... ...
@@ -1494,7 +1498,7 @@ f) Les fusées.
1494 1498
 
1495 1499
 ##### Article R133-1-3
1496 1500
 
1497
-Les entreprises détenant un certificat d'agrément, ou sollicitant un tel certificat, en application de l'article L. 133-1-1, font l'objet d'un contrôle de l'Etat portant sur l'application des dispositions fixées par les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur dans les domaines prévus aux articles R. 133-1, R. 133-1-1 et R. 133-2.
1501
+Les entreprises détenant un certificat d'agrément, ou sollicitant un tel certificat, en application de l'article R. 133-1-1, font l'objet d'un contrôle de l'Etat portant sur l'application des dispositions fixées par les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur dans les domaines prévus aux articles R. 133-1, R. 133-1-1 et R. 133-2.
1498 1502
 
1499 1503
 Ces entreprises doivent, sur demande des agents chargés du contrôle, leur communiquer tous les documents et leur permettre l'accès aux installations de l'entreprise nécessaire à l'exercice de leur mission.
1500 1504