Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5885 | 5915 |
# ###### Article D422-1 |
5886 | 5916 | |
5887 |
Les |
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5917 |
Définitions : |
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5918 | ||
5919 |
Tous les temps ci-après s'entendent en heures programmées à l'exception du c et du d. |
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5920 | ||
5921 |
a) On appelle temps de vol le temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de décollage jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol. N'est pas considérée comme temps d'arrêt la durée des temps de vol effectués comme passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de service. |
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5922 | ||
5887 | 5923 |
On appelle période de vol la somme des temps de vol entre deux temps d'arrêts successifs conformes aux dispositions des articles D. 422- 1 à 2, D. 422- 7 sont applicables au personnel navigant, y compris le personnel complémentaire de bord des entreprises de transport et de travail aérien, employé sur des appareils autres que les avions à réaction et régis par les 5, D. 422-11 et D. 422-12. |
5924 | ||
5887 | 5925 |
On appelle amplitude de vol le temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de décollage pour effectuer la première étape jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin de la dernière étape précédant l'octroi d'un temps d'arrêt conforme aux dispositions des articles D. 422- 8 à 2, D. 422-5 et D. 422- 15. 11. |
5926 | ||
5927 |
On appelle temps d'arrêt le temps décompté depuis le moment où l'aéronef s'immobilise à la fin de la dernière étape jusqu'au moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens pour effectuer la première étape d'une nouvelle période de vol. |
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5928 | ||
5929 |
On entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de sa base d'affectation ou dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un parcours supérieur à mille deux cents milles marins. |
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5930 | ||
5931 |
b) On entend par arrêt nocturne normal toute période de 9 heures consécutives comprises entre 21 heures et 9 heures du matin en heures locales de l'escale considérée. |
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5932 | ||
5933 |
c) On entend par trimestre les périodes de calendrier commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. |
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5934 | ||
5935 |
d) On entend par temps de vol médian la valeur centrale des temps de vol constatés sur chaque tronçon, par type d'aéronef, résultant de l'observation des temps réalisés lors de la dernière période correspondante du programme d'exploitation. |
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5889 | 5937 |
# ###### Article D422-2 |
5890 | 5938 | |
5891 |
Pour l'application des dispositions des |
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5939 |
Temps d'arrêt périodiques : |
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5940 | ||
5941 |
Indépendamment des temps d'arrêt qui suivent obligatoirement les périodes de vol, le personnel navigant bénéficie à sa base d'affectation : |
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5942 | ||
5943 |
a) D'au moins un temps d'arrêt par semaine dont la durée ne peut être inférieure à 36 heures consécutives s'il est affecté aux petits et moyens parcours ; |
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5944 | ||
5945 |
b) D'un temps d'arrêt au moins égal à quatre jours consécutifs par mois s'il est affecté aux longs parcours ; |
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5946 | ||
5891 | 5947 |
c) Le temps d'arrêt prévu au b ci-dessus est porté à cinq jours deux fois par semestre civil pour les personnels navigants affectés aux longs parcours et régis par les articles D. 422- 1 3 à D. 422-7 : |
5892 | ||
5893 | 5947 |
On appelle temps de vol . Si des circonstances imprévisibles conduisent l'employeur à déplacer deux mois consécutifs le temps décompté depuis le moment où l'aéronef commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire du décollage, jusqu'au moment où il s'immobilise d'arrêt périodique par rapport à la fin du vol. |
5894 | ||
5895 | 5947 |
On entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage position définie au début du mois considéré, le temps d'arrêt périodique du mois suivant est augmenté d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de son centre d'affectation ou dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un parcours supérieur à mille deux cents milles marins. jour sans que la position initiale puisse être modifiée. |
5897 | 5875 |
# ###### Article D422-3 |
5898 | 5876 | |
5899 | 5877 |
I. - Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises visées à l'article Les dispositions des articles D. 422-1 , il est admis qu'à la durée du travail effectif prévu par l'article L. 212-1 du code du travail (1), correspond une durée mensuelle moyenne de vol de 85 heures répartie sur l'année. |
5900 | ||
5901 | 5877 |
II. - Compte tenu du congé annuel du à D. 422-8 sont applicables au personnel navigant et sauf dérogation dans les conditions prévues à l'article D. 422-7, les limitations des heures de vol sont fixées à 255 heures par trimestre, 510 heures par semestre et 935 heures par an. employé par des entreprises exploitant des services réguliers ou non, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges. |
5903 | 5949 |
# ###### Article D422-4 |
5904 | 5950 | |
5905 | 5951 |
Le personnel navigant affecté aux longs parcours doit bénéficier à sa résidence d'affectation d'un repos au moins égal à quatre jours Dans les conditions actuelles d'exploitation des entreprises, il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail correspond un temps de travail qui, exprimé en heures de vol, ne doit pas dépasser dans l'année une durée mensuelle moyenne de 75 heures, la durée de vol effectuée dans un mois considéré isolément ne pouvant excéder 95 heures, celle effectuée dans deux mois civils consécutifs par mois. |
5906 | ||
5907 |
Le personnel navigant affecté aux petits et moyens parcours doit bénéficier à sa résidence d'affectation d'au moins un repos par semaine dont la durée ne peut être inférieure à 36 heures consécutives. |
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5951 |
180 heures, ou celle effectuée dans trois mois civils consécutifs 265 heures. |
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5952 | ||
5953 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, la limitation mensuelle à 95 heures doit être respectée aussi bien entre le premier et le dernier jour de chaque mois civil qu'entre le 16 d'un mois civil et le 15 du mois suivant. |
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5909 | 5879 |
# ###### Article D422-5 |
5910 | 5880 | |
5911 |
A. - Personnel navigant autre que le personnel complémentaire de bord : |
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5912 | ||
5913 | 5881 |
I. - Membre d'équipage non doublé ou secondé. Par La durée d'une période de vingt-quatre heures, les vol ne peut excéder 10 heures consécutives de vol ne devront pas dépasser huit dans une amplitude de 14 heures pour les pilotes et dix heures pour les autres membres de l'équipage. Ces durées pouvant être prolongées de 50 p. 100 si le vol est interrompu par un ou plusieurs arrêts à l'escale. |
5914 | ||
5915 |
II. - Membre d'équipage doublé ou secondé ou doublant ou secondant un autre membre de l'équipage. Les périodes |
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5881 |
. |
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5882 | ||
5915 | 5883 |
a) Périodes de vol ne devront pas dépasser pour les pilotes, avec ou sans arrêts à l'escale : |
5916 | ||
5917 | 5883 |
Dix-sept inférieures ou égales à 6 heures consécutives si l'équipage ne dispose pas à bord de postes de repos suffisants ; |
5919 |
Vingt-deux |
|
5883 |
: |
|
5919 | 5883 |
Vingt-deux : |
5884 | ||
5921 |
et respectivement vingt et vingt-cinq |
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5885 |
doit être suivie d'un temps d'arrêt d'une durée au moins égale à 11 heures. Toutefois, l'employeur a la faculté d'accorder un temps d'arrêt inférieur à 11 heures, sans toutefois qu'il puisse être inférieur à 6 heures. |
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5920 | ||
5921 | 5885 |
et respectivement vingt et vingt-cinq doit être suivie d'un temps d'arrêt d'une durée au moins égale à 11 heures. Toutefois, l'employeur a la faculté d'accorder un temps d'arrêt inférieur à 11 heures, sans toutefois qu'il puisse être inférieur à 6 heures. |
5923 |
III. - A la fin des périodes |
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5887 |
dont un arrêt nocturne normal. |
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5921 | 5887 |
Dans ce cas, le temps d'arrêt suivant est au moins de 18 heures pour les autres membres de l'équipage. |
5922 | ||
5923 | 5887 |
III. - A la fin des périodes dont un arrêt nocturne normal. |
5888 | ||
5889 |
En aucun cas, un temps d'arrêt réduit ne peut être suivi d'une période de vol supérieure à 6 heures. |
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5890 | ||
5923 | 5891 |
b) Périodes de vol visées aux paragraphes A I et A II supérieures à 6 heures et inférieures à 10 heures : |
5892 | ||
5923 | 5893 |
A l'issue d'une période de vol supérieure à 6 heures , le personnel navigant doit bénéficier d'un repos d'une durée temps d'arrêt au moins égale à deux égal à trois fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le repos précédent, sans que cette durée puisse, en aucun cas, être inférieure à huit . Toutefois, les heures . Si, par suite des exigences de l'exploitation, le personnel navigant devait effectuer une nouvelle consécutives ou incluses dans une même période de vol sans avoir pu bénéficier d'un repos , au-delà de la huitième, entraînent un temps d'arrêt égal à quatre fois leur durée. Une fois sur deux le temps d'arrêt doit être au moins égal à deux fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le repos 36 heures dont deux arrêts nocturnes normaux. |
5894 | ||
5923 | 5895 |
Si un temps d'arrêt est attribué à la base d'affectation, sa durée telle qu'elle résulte de l'alinéa précédent , la durée du repos qui suivra la deuxième période sera majorée d'un temps égal ne peut être diminuée. Les temps d'arrêt accordés hors de la base d'affectation peuvent être réduits, sous réserve que le temps d'arrêt suivant à la base d'affectation soit au moins égal à 36 heures majorées d'une durée égale à l'insuffisance de la durée du repos qui a suivi la première période. |
5924 | ||
5895 |
globale du ou des temps d'arrêt intermédiaires, par rapport au temps d'arrêt normal tel qu'il résulte de l'alinéa précédent et qu'il comprenne deux arrêts nocturnes normaux. |
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5896 | ||
5925 | 5897 |
Les réductions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent entraîner des temps d'arrêt inférieurs, le premier à 12 heures, les suivants à 24 heures. Toutefois, la faculté d'effectuer une deuxième si l'un des temps d'arrêt intermédiaires est égal ou supérieur à l'arrêt normal, résultant de la période n'est possible que si la durée du repos qui suit de vol précédente, majoré éventuellement de l'insuffisance du ou des arrêts précédents, le temps d'arrêt qui le suit peut être ramené à 12 heures. |
5898 | ||
5899 |
c) Périodes de vol supérieures à 10 heures : |
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5900 | ||
5925 | 5901 |
Au cas où des périodes de vol supérieures à 10 heures auraient été autorisées dans les formes prévues à l'article D. 422-6, la première période n'est pas inférieure à la durée des vols accomplis au cours de cette première période et, en aucun cas, à huit est précédée d'un temps d'arrêt au moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes normaux. |
5902 | ||
5925 | 5903 |
En outre, un seul arrêt accordé en dehors de la base d'affectation peut subir un abattement, lequel ne peut avoir pour effet de le réduire à moins de 18 heures. |
5926 | ||
5927 | 5903 |
IV. - Dans les cas dûment justifiés, le chef du service de la main-d'oeuvre des transports Aucun autre arrêt ne peut autoriser, en accord avec la direction générale de l'aviation civile, après avis des délégués du personnel ou, à défaut, du personnel être réduit avant que le navigant intéressé , des modifications aux règles fixées aux paragraphes A II et A III ci-dessus. |
5928 | ||
5929 | 5903 |
V. - N'est pas considérée comme repos la durée des ait de nouveau bénéficié d'un arrêt au moins égal à 36 heures majorées de l'insuffisance du temps de vol effectués en qualité de d'arrêt réduit. |
5904 | ||
5929 | 5905 |
d) Si un navigant effectue un vol comme passager lorsque le déplacement est imposé par des nécessités de - service . Lorsque le vol, en qualité de passager service, est effectué sur un long parcours, le avant d'entreprendre un vol comme membre de l'équipage intéressé ne pourra être commandé à l'arrivée , sans qu'entre ces deux vols un temps d'arrêt d'au moins 12 heures lui ait été accordé, le temps de vol correspondant à ce vol comme passager-service est compté pour moitié et son amplitude est comptée intégralement pour l'application des maxima fixés au premier alinéa du présent article. |
5906 | ||
5929 | 5907 |
e) Les temps programmés sont établis en fonction des temps médians statistiques observés, pour un nouveau service avant d'avoir bénéficié d'un repos à l'escale d'une durée au moins égale à même type d'aéronef, sur la dernière période correspondante du programme d'exploitation. En l'absence de statistiques, une observation de la durée du trajet effectué en qualité de passager service. |
5930 | ||
5931 |
B. - Personnel complémentaire de bord : |
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5932 | ||
5933 |
Les limitations applicables au personnel complémentaire de bord sont celles figurant aux paragraphes A II, A III, A IV et A V ci-dessus. |
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5934 | ||
5935 | 5907 |
VI. - A la demande d'une organisation patronale ou du personnel de la profession, des arrêtés du réalisée des périodes de vol est effectuée. Dans ce dernier cas, pour les périodes de vol programmées entre 5 h 45 et 6 heures, entre 7 h 45 et 8 heures, et entre 9 h 45 et 10 heures, l'information sur les temps programmés établis et les temps effectivement réalisés correspondants est transmise au ministre compétent pourront, après consultation des organisations intéressées et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser, par dérogation aux règles fixées aux paragraphes A I, A II, A III, A IV, A V et B, un régime répartissant la durée des heures de vol et de repos sur une autre période de temps. chargé de l'aviation civile. |
5939 | 5909 |
# ###### Article D422-6 |
5940 | 5910 | |
5941 |
A. - Services à horaires préétablis : |
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5942 | ||
5943 | 5911 |
I. - L'horaire du travail est établi par lignes, par groupes de lignes Sur demande présentée dans un délai raisonnable par une organisation patronale ou du personnel de la profession, ou par tronçons de lignes ou de groupes de lignes suivant le cas. |
5944 | ||
5945 |
II. - L'horaire du travail dressé en temps universel coordonné indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de vol. Le total des heures comprises dans ces périodes ne doit pas excéder les limites fixées par la présente section. |
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5946 | ||
5947 |
III. - Toute modification de la répartition des heures de vol doit donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi. |
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5948 | ||
5949 |
IV. - Un double de l'horaire et des rectifications qui y seront apportées éventuellement doit préalablement être adressé au fonctionnaire chargé de la réglementation du travail. |
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5950 | ||
5951 |
B. - Tous services : |
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5952 | ||
5953 |
V. - Les indications relatives aux durées de vol sont transcrites pour chaque membre de l'équipage sur un carnet individuel de travail. Le carnet individuel doit accompagner le membre de l'équipage dans ses différentes affectations et être remis par ce dernier au commandant de bord à l'occasion de chaque voyage. |
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5954 | ||
5955 | 5911 |
Ce carnet individuel de travail sera établi dans des conditions qui seront fixées par un arrêté du la compagnie régie par le titre IV du livre III du présent code, le ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des affaires sociales. |
5956 | ||
5957 |
VI. - Le carnet individuel de travail sera constamment tenu à la disposition du service chargé de la réglementation du travail. |
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5958 | ||
5959 | 5911 |
VII. - Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux modalités ci-dessus visées pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des affaires sociales pris peut prendre, après avis consultation des organisations patronales et du personnel de la profession. représentatives au niveau national intéressées, et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus, des arrêtés autorisant, nonobstant les règles fixées aux articles D. 422-2 et D. 422-5, un régime répartissant les temps de vol et les temps d'arrêt sur une autre période de temps, compte tenu notamment de l'éventuel renfort de l'équipage. |
5961 | 5955 |
# ###### Article D422-7 |
5962 | 5956 | |
5963 | 5957 |
I. - Il peut être dérogé aux limitations résultant des articles D. 422-1 à D. 422-6 visées à la présente section dans les conditions suivantes : |
5964 | 5958 | |
5965 | 5959 |
1 ° . Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire : |
5966 | 5960 | |
5967 | 5961 |
a) Pour prévenir des accidents imminents , et organiser des mesures de sauvetage ou , ou pour réparer des accidents survenus , soit au matériel, soit aux installations ; |
5968 | 5962 | |
5969 | 5963 |
b) Pour assurer le dépannage des aéronefs. |
5970 | 5964 | |
5971 | 5965 |
2 ° . Pour assurer l'achèvement d'un d'une période de vol que des circonstances imprévues exceptionnelles n'auraient pas permis d'effectuer dans les limites préétablies. |
5972 | 5966 | |
5973 | 5967 |
3 ° . Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation. Limite La limite est à fixer par le ministre chargé de l'aviation civile. |
5974 | 5968 | |
5975 | 5969 |
4 ° . Travaux urgents en cas de surcroît de travail . sans que toutefois ceux-ci puissent avoir pour effet ni de porter à plus de 900 heures le nombre total des heures de vol annuelles ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus à l'article D. 422-4 pour un mois considéré isolément, pour deux mois civils consécutifs et pour trois mois consécutifs. |
5970 | ||
5975 | 5971 |
Les heures supplémentaires seront sont effectuées dans les conditions prévues et sous réserve des autorisations spécifiées par la législation en vigueur. |
5976 | ||
5977 |
II. - Les heures de vol effectuées en application des dérogations visées aux 1°, 2° et 4° du I ci-dessus ne devront pas avoir pour effet de porter la durée totale des heures de vol au-delà des maxima ci-après : |
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5978 | ||
5979 |
Dans le mois : 130 heures. |
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5980 | ||
5981 |
Dans une période de deux mois consécutifs : 230 heures. |
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5982 | ||
5983 |
Dans une période de trois mois consécutifs : 330 heures. |
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5984 | ||
5985 |
Dans l'année : 1 050 heures. |
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5986 | ||
5987 |
III. - Les heures de vol comptabilisées par trimestre sont considérées, à partir de la 256e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées en application du 1° a ci-dessus et donnent lieu à une majoration de 25 p. 100 portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais. |
|
5988 | ||
5989 |
Indépendamment du paiement trimestriel des heures supplémentaires, il est procédé, en fin d'année, à la comptabilisation des heures effectuées au cours des quatre trimestres. |
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5990 | ||
5991 |
Si le total des heures effectuées dépasse 935, les heures faites en excédent qui n'auraient pas donné lieu à paiement trimestriel seront considérées comme heures supplémentaires et rémunérées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. |
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5992 | ||
5993 |
IV. - On entend par trimestre pour l'application du paragraphe III ci-dessus, les périodes de calendrier commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. |
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5997 | 5975 |
###### Article D422-8 |
5998 | 5976 | |
5999 |
Le personnel navigant affecté sur des avions à réaction d'un poids total au décollage supérieur à quatorze tonnes est régi quant à la durée du travail par les dispositions des articles D. 422-9 et suivants de la section 2 qui se substituent aux dispositions des articles D. 422-2 à D. 422-5 et D. 422-7. |
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5977 |
Les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chacun des trimestres. Elles sont considérées, à partir de la 226e heure, comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais. |
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5978 | ||
5979 |
En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles sont considérées, à partir de la 826e heure, comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration. |
|
6001 | 5983 |
###### Article D422-9 |
6002 | 5984 | |
6003 | 5985 |
Pour l'application Les dispositions des articles D. 422- 8 1 à D. 422-2 et D. 422-9 à D. 422- 16 : |
6004 | ||
6005 | 5985 |
On appelle temps de vol le temps décompté depuis le moment où l'avion commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de 13 s'appliquent au personnel navigant des entreprises n'exploitant pas des services réguliers, et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin du vol. |
6006 | ||
6007 |
On appelle période de vol la somme des temps de vol entre deux temps d'arrêt successifs conformes aux |
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5985 |
inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges. |
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5986 | ||
6007 | 5987 |
Toutefois, à défaut d'accord collectif de branche ou d'entreprise, les dispositions de l'article D. 422-12. |
6008 | ||
6009 | 5987 |
On appelle amplitude de vol le la section 2 sont applicables aux entreprises qui, bien que répondant aux critères de la présente section, atteignent, pendant les douze mois d'une année civile, un effectif de cinquante membres du personnel navigant en équivalent temps décompté depuis le moment où l'avion commence à se déplacer par ses propres moyens en vue de gagner l'aire de décollage pour effectuer la première étape jusqu'au moment où il s'immobilise à la fin de la dernière étape précédant l'octroi d'un temps d'arrêt conforme aux dispositions plein au sens de l'article D. 422-12. |
6010 | ||
6011 |
On appelle temps d'arrêt pour un équipage déterminé le temps décompté depuis le moment où l'avion s'immobilise à la fin de la dernière étape jusqu'au moment où l'avion commence à se déplacer par ses propres moyens pour effectuer la première étape d'une nouvelle période de vol. |
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6013 |
On entend par arrêt nocturne normal toute période de 9 heures consécutives comprises entre 21 heures et 9 heures du matin en heure locale de l'escale considérée. Tous les temps ci-dessus s'entendent en heures programmées. On entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de son centre d'affectation ou dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un parcours supérieur à mille deux cents milles marins. |
|
5987 |
L. 431-2 du code du travail. |
|
6013 | 5987 |
On entend par arrêt nocturne normal toute période de 9 heures consécutives comprises entre 21 heures et 9 heures du matin en heure locale de l'escale considérée. Tous les temps ci-dessus s'entendent en heures programmées. On entend par long parcours le voyage aérien qui éloigne un membre de l'équipage d'un aéronef de plus de trois mille milles marins de son centre d'affectation ou dont l'itinéraire préétabli comporte, entre deux escales consécutives, un parcours supérieur à mille deux cents milles marins. L. 431-2 du code du travail. |
6015 | 5989 |
###### Article D422-10 |
6016 | 5990 | |
6017 | 5991 |
Dans les conditions actuelles d'utilisation des avions à réaction d'exploitation des entreprises , il est admis qu'à la durée du travail effectif prévue à l'article L. 212-1 du code du travail (1) correspond un temps de travail qui, exprimé en heures de vol, ne doit pas dépasser dans l'année une durée mensuelle moyenne de 75 heures de vol répartie sur l'année lorsque l'entreprise choisit l'option a ci-dessous, et une durée mensuelle moyenne de 78 heures de vol répartie sur l'année lorsqu'elle choisit l'option b ci-dessous. |
5992 | ||
5993 |
Les entreprises concernées peuvent opter pour l'un des deux dispositifs de durée du travail définis aux a et b ci-dessous, compte tenu de leur mode d'exploitation : |
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5994 | ||
6017 | 5995 |
a) Sauf dérogation dans les conditions prévues par l'article D. 422-12 , la durée de vol effectuée dans un mois considéré isolément ne pouvant peut excéder 95 heures , celle effectuée dans deux mois civils consécutifs 180 heures, ou celle effectuée dans trois mois civils consécutifs 265 heures. |
6018 | ||
6019 | 5995 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, la ; cette limitation mensuelle à 95 heures doit être respectée aussi bien entre le premier et le dernier jour de chaque mois civil qu'entre le 16 d'un mois civil et le 15 du mois suivant. |
6020 | 5996 | |
6021 |
Le |
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5997 |
La durée de vol effectuée dans deux mois civils consécutifs ne doit pas excéder 180 heures, ou celle effectuée dans trois mois civils consécutifs 265 heures. |
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5998 | ||
5999 |
b) Ou bien, sauf dérogation dans les conditions prévues par l'article D. 422-12, la durée maximale d'heures de vol ne peut excéder 100 heures au cours d'un mois civil, la durée de vol effectuée dans deux mois consécutifs ne doit pas excéder 190 heures, celle effectuée sur trois mois consécutifs 280 heures et sur six mois consécutifs 500 heures. Toutefois, lorsque les entreprises se consacrent exclusivement au travail aérien agricole et concluent des accords visés à l'article L. 212-2-1 du code du travail, la durée maximale d'heures de vol ne peut excéder 120 heures au cours d'un mois civil, la durée de vol effectuée dans deux mois consécutifs ne doit pas excéder 210 heures, celle effectuée sur trois mois consécutifs 330 heures. |
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6000 | ||
6021 | 6001 |
Une entreprise ne peut mettre en oeuvre l'un ou l'autre des décomptes d'heures de vol mentionnés aux a et b ci-dessus qu'au 1er janvier d'une année civile et après en avoir informé le ministre chargé de l'aviation civile peut, par voie d'arrêté, fixer des limites inférieures applicables aux navigants ayant accompli sur avions à réaction, ou sur un type déterminé d'avion à réaction, un temps de vol total inférieur à 300 heures. et l'inspecteur du travail compétent. |
6023 | 6003 |
###### Article D422-11 |
6024 | 6004 | |
6025 | 6005 |
La a) Pour les membres d'équipage non doublés ou non secondés, les heures consécutives de vol ne doivent pas dépasser 8 heures par période de 24 heures. Cette durée d'une peut être portée à 12 heures si le vol est interrompu par un ou plusieurs arrêts à l'escale. |
6006 | ||
6007 |
Pour les membres d'équipage doublés ou secondés, ou doublants ou secondants, les périodes de vol ne doivent pas dépasser, avec ou sans arrêts en escale, 17 heures consécutives si l'équipage ne dispose pas à bord de postes de repos suffisants et 22 heures consécutives si l'équipage dispose à bord de postes de repos suffisants. |
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6008 | ||
6025 | 6009 |
b) A la fin de la période de vol ne peut excéder 10 heures dans une amplitude de 14 heures. (1) |
6026 | ||
6027 |
Si un |
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6009 |
visée au a ci-dessus, le personnel navigant bénéficie d'un temps d'arrêt d'une durée au moins égale à deux fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le temps d'arrêt précédent, sans que cette durée puisse être inférieure à 8 heures. |
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6010 | ||
6027 | 6011 |
Lorsque, par suite des exigences de l'exploitation, le personnel navigant effectue un vol comme passager-service avant d'entreprendre un vol comme membre de l'équipage une nouvelle période de vol sans qu'entre ces deux vols un avoir bénéficié d'un temps d'arrêt d'au au moins 12 heures lui ait été accordé, égal à deux fois le nombre d'heures de vol effectuées depuis le temps de vol correspondant à ce vol comme d'arrêt précédent, la durée du temps d'arrêt qui suit la deuxième période est majorée d'un temps égal à l'insuffisance de la durée du temps d'arrêt qui a suivi la première période. |
6012 | ||
6013 |
Toutefois, la faculté d'effectuer une deuxième période n'est possible que si la durée du temps d'arrêt qui suit la première période n'est pas inférieure à la durée des vols accomplis au cours de cette première période et sans être inférieure à 8 heures. |
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6014 | ||
6027 | 6015 |
c) Lorsque le vol en qualité de passager-service est compté effectué sur un long parcours, le membre d'équipage intéressé ne peut être commandé à l'arrivée pour moitié et son amplitude est comptée intégralement pour l'application des maxima fixés à l'alinéa (2) précédent. |
6028 | ||
6029 |
(1) Décret n° 71-395 du 28 mai 1971 (art. 1er). |
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6031 |
(2) Décret n° 80-562 du 18 juillet 1980 (art. 3). |
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6015 |
un nouveau service avant d'avoir bénéficié d'un temps arrêt à l'escale d'une durée au moins égale à la durée du trajet effectué en qualité de passager-service. |
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6031 | 6015 |
(2) Décret n° 80-562 du 18 juillet 1980 (art. 3). un nouveau service avant d'avoir bénéficié d'un temps arrêt à l'escale d'une durée au moins égale à la durée du trajet effectué en qualité de passager-service. |
6033 | 6017 |
###### Article D422-12 |
6034 | 6018 | |
6035 |
1° Entre les périodes de vol successives : |
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6036 | ||
6037 |
a) Périodes de vol inférieures ou égales à 6 heures. |
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6038 | ||
6039 |
Toute période de vol inférieure ou égale à 6 heures doit être suivie d'un temps d'arrêt d'une durée au moins égale à 11 heures. Toutefois l'employeur a la faculté d'accorder un temps d'arrêt inférieur à 11 heures, sans toutefois qu'il puisse être inférieur à 6 heures. |
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6040 | ||
6041 |
Dans ce cas, le temps d'arrêt suivant doit être au moins de 18 heures dont un arrêt nocturne normal. |
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6042 | ||
6043 | 6019 |
En aucun cas, un temps d'arrêt réduit à moins de 11 heures ne Il peut être suivi dérogé aux limitations mentionnées à la présente section dans les conditions suivantes : |
6020 | ||
6021 |
1. Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire : |
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6022 | ||
6023 |
a) Pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage, ou pour réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations ; |
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6024 | ||
6025 |
b) Pour assurer le dépannage des aéronefs. |
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6026 | ||
6043 | 6027 |
2. Pour assurer l'achèvement d'une période de vol supérieure à 6 que des circonstances exceptionnelles n'auraient pas permis d'effectuer dans les limites préétablies. |
6028 | ||
6029 |
3. Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation ; la limite est à fixer par le ministre chargé de l'aviation civile. |
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6030 | ||
6031 |
4. Travaux urgents en cas de surcroît de travail : |
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6032 | ||
6033 |
Selon l'option retenue par l'entreprise, ceux-ci ne peuvent avoir pour effet : |
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6034 | ||
6043 | 6035 |
- soit de porter à plus de 900 heures . |
6044 | ||
6045 |
b) Périodes de vol supérieures à 6 heures. |
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6046 | ||
6047 | 6035 |
A l'issue d'une période de vol supérieure à 6 heures, le personnel navigant doit bénéficier normalement d'un temps d'arrêt au moins égal à trois fois le nombre d'heures total des heures de vol effectuées. Toutefois les heures consécutives ou incluses dans une même période de vol, au-delà de la huitième, entraînent un temps d'arrêt égal à quatre fois leur durée. Une fois sur deux le temps d'arrêt doit être au moins égal à 36 heures dont deux arrêts nocturnes normaux. |
6048 | ||
6049 |
Si le temps d'arrêt est attribué à la base d'affectation, sa durée telle qu'elle résulte de l'alinéa précédent ne peut être diminuée. Les temps d'arrêt accordés hors de la base d'affectation peuvent être réduits, sous réserve que le temps d'arrêt suivant à la base d'affectation soit au moins égal à 36 heures majorées d'une durée égale à l'insuffisance globale du ou des temps d'arrêt intermédiaires par rapport au temps d'arrêt normal tel qu'il résulte de l'alinéa précédent et qu'il comprenne deux arrêts nocturnes normaux. |
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6050 | ||
6051 |
Les réductions prévues à l'alinéa précédent ne peuvent entraîner des temps d'arrêt inférieurs, le premier à 12 heures, les suivants à 24 heures. Toutefois si l'un des arrêts intermédiaires est égal ou supérieur à l'arrêt normal, résultant de la période de vol précédente, majoré éventuellement de l'insuffisance du ou des arrêts précédents, le temps d'arrêt qui le suit peut être ramené à 12 heures. |
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6052 | ||
6053 | 6035 |
Au cas où des périodes de vol supérieures à 10 heures auraient été autorisées dans les formes prévues à annuelles, ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus au a de l'article D. 422- 13, la première période doit être précédée d'un temps d'arrêt au moins égal à 36 10 ; |
6053 | 6036 |
- soit de porter à plus de 840 heures le nombre total des heures dont deux arrêts nocturnes normaux. En outre un seul arrêt accordé hors de la base d'affectation peut subir un abattement, lequel ne peut avoir pour effet de le réduire à moins de 18 heures. Aucun autre arrêt ne peut être réduit avant que le navigant intéressé ait de nouveau bénéficié d'un arrêt au moins égal à 36 heures majorées de l'insuffisance du temps d'arrêt réduit. |
6054 | ||
6055 |
2° Temps d'arrêt périodiques : |
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6056 | ||
6057 |
Indépendamment des temps d'arrêt qui, au titre du présent article, doivent obligatoirement suivre les périodes de vol, le personnel navigant affecté aux longs parcours doit bénéficier, à sa résidence d'affectation, d'un temps d'arrêt au moins égal à quatre jours consécutifs par mois de calendrier, ce minimum devant être porté à cinq jours deux fois par semestre civil. |
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6058 | ||
6059 |
Si des circonstances imprévisibles conduisaient l'employeur à déplacer deux mois de suite le temps d'arrêt périodique par rapport à la position définie au début du mois considéré, le temps d'arrêt périodique du mois suivant serait augmenté d'un jour sans que sa position initiale puisse être modifiée. Le personnel navigant affecté aux petits et moyens parcours doit bénéficier à sa résidence d'affectation d'au moins un temps d'arrêt par semaine dont la durée ne peut être inférieure à 36 heures consécutives. |
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6036 |
de vol annuelles, ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus au b de l'article D. 422-10. |
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6037 | ||
6038 |
Les heures supplémentaires sont effectuées dans les conditions et sous réserve des autorisations prévues par la législation en vigueur. |
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5875 | 6040 |
###### Article D422-13 |
5876 | 6041 | |
5877 | 6042 |
A la demande de la Compagnie nationale Air France, d'une organisation patronale ou du personnel de la profession, des arrêtés du ministre compétent pourront, après consultation des organisations intéressées et en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus entre elles, autoriser nonobstant les règles fixées aux articles Lorsque l'entreprise choisit l'option prévue au a de l'article D. 422- 11 et 10, les heures de vol comptabilisées à la fin de chacun des trimestres sont considérées à partir de la 226e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage. Elles donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais. |
6043 | ||
6044 |
En outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année. Elles sont considérées à partir de la 826e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir les accidents imminents et organiser les mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration. |
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6045 | ||
5877 | 6046 |
Lorsque l'entreprise choisit l'option prévue au b de l'article D. 422- 12, un régime répartissant les temps 10, les heures de vol et les temps d'arrêt sur une autre période de temps, compte tenu notamment de l'éventuel renforcement de l'équipage. comptabilisées à la fin de chacun des trimestres sont considérées à partir de la 234e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir les accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage et donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais. Toutefois, les entreprises dont l'activité est exclusivement consacrée au travail aérien agricole, et qui ont conclu un accord dans le cadre du b de l'article D. 422-10, peuvent ne comptabiliser les heures de vol qu'à la fin de chaque année, sous réserve que les heures effectuées au-delà de la durée moyenne mensuelle ouvrent droit à une majoration de salaire. Celles-ci sont considérées à partir de la 826e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage et donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l'exclusion des remboursements de frais. |
6065 | 6054 |
###### Article D422-14 |
6066 | 6055 | |
6067 | 6056 |
Il peut être dérogé aux limitations visées à la présente section dans Lorsqu'une entreprise ne remplit plus la ou les conditions suivantes : |
6068 | ||
6069 |
1° Vols urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire : |
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6070 | ||
6071 |
a) Pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus, soit au matériel, soit aux installations ; |
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6072 | ||
6073 |
b) Pour assurer le dépannage des aéronefs. |
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6074 | ||
6075 |
2° Pour assurer l'achèvement d'un vol que des circonstances imprévues n'auraient pas permis d'effectuer dans les limites préétablies. |
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6076 | ||
6077 | 6056 |
3° Vols exécutés dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public sur ordre du Gouvernement constatant la nécessité de la dérogation. La limite est à fixer par le prévues à la section 2 ou à la section 3, elle peut demander au ministre chargé de l'aviation civile . |
6078 | ||
6079 | 6056 |
4° Travaux urgents en cas de surcroît de travail sans que toutefois ceux-ci puissent avoir pour effet ni de porter à plus de 900 heures le nombre total des heures de vol annuelles, ni d'entraîner le dépassement des maxima prévus à l'article D. 422-10 pour un mois considéré isolément, pour deux mois civils consécutifs et pour de bénéficier d'une période de transition d'une durée maximale de trois mois consécutifs. |
6080 | ||
6081 | 6056 |
Les heures supplémentaires seront effectuées dans avant d'appliquer les nouvelles dispositions réglementaires dont elle remplit les conditions prévues et sous réserve des autorisations spécifiées par la législation en vigueur . |
6083 | 6060 |
###### Article D422-15 |
6084 | 6061 | |
6085 |
Les |
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6062 |
L'horaire du travail est établi par lignes, par groupes de lignes ou par tronçons de lignes ou de groupes de lignes. |
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6063 | ||
6064 |
L'horaire du travail dressé en temps universel coordonné indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de vol. Le total des heures comprises dans ces périodes ne doit pas excéder les limites fixées par les sections 2 et 3. |
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6065 | ||
6085 | 6066 |
Toute modification de la répartition des heures de vol sont comptabilisées à la fin de chacun des trimestres civils commençant respectivement les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Elles sont considérées à partir de la 226e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage. |
6087 |
En outre, les heures |
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6066 |
doit donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi. |
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6087 | 6066 |
En outre, les heures doit donner lieu, avant sa mise en service, à une rectification de l'horaire établi. |
6067 | ||
6068 |
Un double de l'horaire et des rectifications éventuellement apportées doit préalablement être adressé à l'inspection du travail. |
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6069 | ||
6087 | 6070 |
Les indications relatives aux durées de vol sont comptabilisées à la fin transcrites pour chaque membre d'équipage sur un carnet individuel de travail. Ce carnet accompagne le membre d'équipage dans ses différentes affectations. Il est remis par ce dernier au commandant de bord à l'occasion de chaque année. Elles sont considérées à partir de la 826e heure comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser des mesures de sauvetage et donnant lieu aux majorations prévues par la loi si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration au titre de l'alinéa précédent. temps de vol et constamment tenu à la disposition de l'inspection du travail et du ministre chargé de l'aviation civile. |
6071 | ||
6072 |
Ce carnet individuel de travail sera établi dans des conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du travail. |
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6073 | ||
6074 |
Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux modalités susmentionnées pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du travail pris après avis des organisations patronales et du personnel de la profession. |