Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 1996 (version e71c8fd)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1995.

2717 2625
##### Article R330-2
2718 2626

                                                                                    
2719 2627
Seules peuvent être autorisées les entreprises exerçant, à titre principal, une activité aérienne et ayant leur siège social sur le territoire de la République française.
2720 2628

                                                                                    
2721 2629
En outre dans les sociétés par actions le capital
L'entreprise
 doit être 
représenté pour moitié au moins
détenue et continuer à être détenue soit directement, soit par participation majoritaire,
 par des 
titres nominatifs appartenant à des actionnaires de nationalité française.
2722

                                                                                    
2723
Dans les sociétés à responsabilité limitée le capital doit être représenté pour moitié au moins par des parts sociales appartenant à des associés de nationalité française.
2724

                                                                                    
2725
Doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civiques :
2726

                                                                                    
2727 2629
Dans les sociétés par actions, le président, la majorité des
Etats
 membres 
du conseil d'administration, ainsi que le directeur général ;
2728

                                                                                    
2729
Dans les sociétés à responsabilité limitée, le ou les gérants ainsi que la majorité des associés ;
2730

                                                                                    
2731
Dans les sociétés de personnes, tous les associés en nom ;
2629
de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par des ressortissants de ces Etats. Elle doit à tout moment être effectivement contrôlée par ces Etats ou ces ressortissants.
2732 2630

                                                                                    
2733 2631
Toutes personnes physiques ayant en propriété ou exploitant une
Toute
 entreprise 
de transport aérien
ayant directement ou indirectement une participation de contrôle dans un transporteur aérien doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent
.
2734 2632

                                                                                    
2735 2633
Les dispositions qui précèdent sont applicables sous réserve des clauses contraires de conventions internationales régulièrement approuvées.
   

                    
2635
##### Article R330-6
2636

                        
2637
L'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande prévu aux articles R. 330-1, R. 330-5 et R. 330-12 et au I de l'article 4 du décret n° 93-421 du 17 mars 1993 n'est pas requis lorsque l'entreprise intéressée exploite exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges sauf si cette entreprise exploite des services réguliers ou si son chiffre d'affaires annuel dépasse un montant équivalant à trois millions d'écus.