Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2717 | 2625 |
##### Article R330-2 |
2718 | 2626 | |
2719 | 2627 |
Seules peuvent être autorisées les entreprises exerçant, à titre principal, une activité aérienne et ayant leur siège social sur le territoire de la République française. |
2720 | 2628 | |
2721 | 2629 |
En outre dans les sociétés par actions le capital L'entreprise doit être représenté pour moitié au moins détenue et continuer à être détenue soit directement, soit par participation majoritaire, par des titres nominatifs appartenant à des actionnaires de nationalité française. |
2722 | ||
2723 |
Dans les sociétés à responsabilité limitée le capital doit être représenté pour moitié au moins par des parts sociales appartenant à des associés de nationalité française. |
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2724 | ||
2725 |
Doivent être de nationalité française et jouir de leurs droits civiques : |
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2726 | ||
2727 | 2629 |
Dans les sociétés par actions, le président, la majorité des Etats membres du conseil d'administration, ainsi que le directeur général ; |
2728 | ||
2729 |
Dans les sociétés à responsabilité limitée, le ou les gérants ainsi que la majorité des associés ; |
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2730 | ||
2731 |
Dans les sociétés de personnes, tous les associés en nom ; |
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2629 |
de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par des ressortissants de ces Etats. Elle doit à tout moment être effectivement contrôlée par ces Etats ou ces ressortissants. |
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2732 | 2630 | |
2733 | 2631 |
Toutes personnes physiques ayant en propriété ou exploitant une Toute entreprise de transport aérien ayant directement ou indirectement une participation de contrôle dans un transporteur aérien doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent . |
2734 | 2632 | |
2735 | 2633 |
Les dispositions qui précèdent sont applicables sous réserve des clauses contraires de conventions internationales régulièrement approuvées. |
2635 |
##### Article R330-6 |
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2636 | ||
2637 |
L'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande prévu aux articles R. 330-1, R. 330-5 et R. 330-12 et au I de l'article 4 du décret n° 93-421 du 17 mars 1993 n'est pas requis lorsque l'entreprise intéressée exploite exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges sauf si cette entreprise exploite des services réguliers ou si son chiffre d'affaires annuel dépasse un montant équivalant à trois millions d'écus. |