Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1317 | 1317 |
##### Article R131-4 |
1318 | 1318 | |
1319 | 1319 |
Les mesures d'interdiction de survol prévues au premier alinéa de l'article L. 131-3 sont prises après avis du délégué à l'espace aérien, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire sont invoquées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la défense. |
1320 | 1320 | |
1321 | 1321 |
Toutefois, lorsqu'elles présentent un caractère urgent et qu'en outre la zone interdite ne dépasse pas une hauteur de 1 000 mètres au-dessus du sol, et ne concerne pas les zones d'approche immédiate des aérodromes, les mesures d'interdiction de survol peuvent être décidées, pour une durée qui ne peut excéder quatre jours consécutifs, éventuellement renouvelables une fois pour une durée égale : |
1322 | 1322 | |
1323 | 1323 |
En métropole, par arrêté du préfet ou, en ce qui concerne les eaux territoriales, du préfet maritime, après consultation du directeur de la région d'aviation civile ou de son représentant ; |
1324 | 1324 | |
1325 | 1325 |
Dans les départements d'outre-mer, par arrêté du préfet, après consultation du directeur régional de l'aviation civile ou, à défaut de directeur régional, du chef de service de l'aviation civile dans le département ou de leurs représentants ; lorsqu'elles concernent les eaux territoriales au large de ces départements, ces mesures sont prises par le délégué du Gouvernement institué par le décret n° 79-413 du 25 mai 1979, après, outre les avis ci-dessus mentionnés, la consultation du commandant de la zone maritime ou de son représentant ; |
1326 | 1326 | |
1327 | 1327 |
Dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de à Mayotte, par arrêté du délégué du Gouvernement après consultation du chef du service d'Etat de l'aviation civile ou de son représentant ; lorsqu'elles concernent les eaux territoriales au large de ces territoires, ces mesures sont prises par le délégué du Gouvernement institué par le décret précité du 25 mai 1979, après consultation du chef du service d'Etat de l'aviation civile et du commandant de zone maritime ou de leurs représentants. |
1317 |
##### Article R131-4 |
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1318 | ||
1319 |
Les mesures d'interdiction de survol prévues au premier alinéa de l'article L. 131-3 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire sont invoquées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la défense. |
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1320 | ||
1321 |
Toutefois, lorsqu'elles présentent un caractère urgent et qu'en outre la zone interdite ne dépasse pas une hauteur de 1 000 mètres au-dessus du sol, et ne concerne pas les zones d'approche immédiate des aérodromes, les mesures d'interdiction de survol peuvent être décidées, pour une durée qui ne peut excéder quatre jours consécutifs, éventuellement renouvelables une fois pour une durée égale : |
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1322 | ||
1323 |
En métropole, par arrêté du préfet ou, en ce qui concerne les eaux territoriales, du préfet maritime, après consultation du directeur de la région d'aviation civile ou de son représentant ; |
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1324 | ||
1325 |
Dans les départements d'outre-mer, par arrêté du préfet, après consultation du directeur régional de l'aviation civile ou, à défaut de directeur régional, du chef de service de l'aviation civile dans le département ou de leurs représentants ; lorsqu'elles concernent les eaux territoriales au large de ces départements, ces mesures sont prises par le délégué du Gouvernement institué par le décret n° 79-413 du 25 mai 1979, après, outre les avis ci-dessus mentionnés, la consultation du commandant de la zone maritime ou de son représentant ; |
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1326 | ||
1327 |
Dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, par arrêté du délégué du Gouvernement après consultation du chef du service d'Etat de l'aviation civile ou de son représentant ; lorsqu'elles concernent les eaux territoriales au large de ces territoires, ces mesures sont prises par le délégué du Gouvernement institué par le décret précité du 25 mai 1979, après consultation du chef du service d'Etat de l'aviation civile et du commandant de zone maritime ou de leurs représentants. |
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4332 |
####### Article D131-4-1 |
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4333 | ||
4334 |
Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile organisent conjointement l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française et en réglementent l'utilisation. |
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4320 | 4336 |
####### Article D131-5 |
4321 | 4337 | |
4322 | 4338 |
Les règles applicables à chacun des types de circulation aérienne doivent être compatibles avec celles qui régissent les autres types de circulation. Le délégué à l'espace aérien, agissant en vertu ministre de la délégation qui lui est conférée par le décret n° 71-1007 du 17 décembre 1971, fixe défense et le ministre chargé de l'aviation civile fixent conjointement les règles de nature à assurer cette compatibilité dans les conditions prévues par la réglementation relative à l'espace aérien . |
4340 |
####### Article D131-5-1 |
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4341 | ||
4342 |
Il est institué un directoire de l'espace aérien. Le directoire de l'espace aérien veille à la coordination des actions de l'Etat dans le domaine de l'organisation et de l'utilisation de l'espace aérien. Il est composé du directeur de la navigation aérienne et du directeur de la circulation aérienne militaire. |
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4344 |
####### Article D131-5-2 |
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4345 | ||
4346 |
Les comités régionaux de gestion de l'espace aérien, dont le ressort géographique, la composition et les attributions sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, rendent compte au directoire de l'espace aérien. |
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4324 | 4348 |
####### Article D131-6 |
4325 | 4349 | |
4326 | 4350 |
Dans le cadre fixé par l'article précédent D. 131-5 , le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des armées établissent la réglementation propre à la circulation aérienne qui relève de leurs compétences respectives. |
4352 | 4376 |
######## Article D131-10 |
4353 | 4377 | |
4354 | 4378 |
Le ministre chargé de l'aviation civile assure en accord avec le ministre charge chargé des armées et , dans la limite de ses attributions, après aprés avis du délégué à directeur de l'espace aérien, la mise à jour et la publication des annexes I et II au présent chapitre ainsi que la publication de tous les rectificatifs, additifs et textes d'application nécessaires nécessaire . |
4355 | 4379 | |
4356 | 4380 |
Le ministre chargé des armées assure en accord avec le ministre chargé de l'aviation civile et, dans la limite de ses attributions, après aprés avis du délégué à l'espace aérien, la mise à jour et la publication de l'annexe III au présent chapitre ainsi que la publication de tous rectificatifs, additifs et textes d'application nécessaires. |