Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 septembre 1995 (version a050778)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1995.

1317 1317
##### Article R131-4
1318 1318

                                                                                    
1319 1319
Les mesures d'interdiction de survol prévues au premier alinéa de l'article L. 131-3 sont prises
 après avis du délégué à l'espace aérien,
 par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire sont invoquées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre
 chargé
 de la défense.
1320 1320

                                                                                    
1321 1321
Toutefois, lorsqu'elles présentent un caractère urgent et qu'en outre la zone interdite ne dépasse pas une hauteur de 1 000 mètres au-dessus du sol, et ne concerne pas les zones d'approche immédiate des aérodromes, les mesures d'interdiction de survol peuvent être décidées, pour une durée qui ne peut excéder quatre jours consécutifs, éventuellement renouvelables une fois pour une durée égale :
1322 1322

                                                                                    
1323 1323
En métropole, par arrêté du préfet ou, en ce qui concerne les eaux territoriales, du préfet maritime, après consultation du directeur de la région d'aviation civile ou de son représentant ;
1324 1324

                                                                                    
1325 1325
Dans les départements d'outre-mer, par arrêté du préfet, après consultation du directeur régional de l'aviation civile ou, à défaut de directeur régional, du chef de service de l'aviation civile dans le département ou de leurs représentants ; lorsqu'elles concernent les eaux territoriales au large de ces départements, ces mesures sont prises par le délégué du Gouvernement institué par le décret n° 79-413 du 25 mai 1979, après, outre les avis ci-dessus mentionnés, la consultation du commandant de la zone maritime ou de son représentant ;
1326 1326

                                                                                    
1327 1327
Dans les territoires d'outre-mer et 
la collectivité territoriale de
à
 Mayotte, par arrêté du délégué du Gouvernement après consultation du chef du service d'Etat de l'aviation civile ou de son représentant ; lorsqu'elles concernent les eaux territoriales au large de ces territoires, ces mesures sont prises par le délégué du Gouvernement institué par le décret précité du 25 mai 1979, après consultation du chef du service d'Etat de l'aviation civile et du commandant de zone maritime ou de leurs représentants.
   

                    
1317
##### Article R131-4
1318

                        
1319
Les mesures d'interdiction de survol prévues au premier alinéa de l'article L. 131-3 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, lorsque des raisons d'ordre militaire sont invoquées, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la défense.
1320

                        
1321
Toutefois, lorsqu'elles présentent un caractère urgent et qu'en outre la zone interdite ne dépasse pas une hauteur de 1 000 mètres au-dessus du sol, et ne concerne pas les zones d'approche immédiate des aérodromes, les mesures d'interdiction de survol peuvent être décidées, pour une durée qui ne peut excéder quatre jours consécutifs, éventuellement renouvelables une fois pour une durée égale :
1322

                        
1323
En métropole, par arrêté du préfet ou, en ce qui concerne les eaux territoriales, du préfet maritime, après consultation du directeur de la région d'aviation civile ou de son représentant ;
1324

                        
1325
Dans les départements d'outre-mer, par arrêté du préfet, après consultation du directeur régional de l'aviation civile ou, à défaut de directeur régional, du chef de service de l'aviation civile dans le département ou de leurs représentants ; lorsqu'elles concernent les eaux territoriales au large de ces départements, ces mesures sont prises par le délégué du Gouvernement institué par le décret n° 79-413 du 25 mai 1979, après, outre les avis ci-dessus mentionnés, la consultation du commandant de la zone maritime ou de son représentant ;
1326

                        
1327
Dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, par arrêté du délégué du Gouvernement après consultation du chef du service d'Etat de l'aviation civile ou de son représentant ; lorsqu'elles concernent les eaux territoriales au large de ces territoires, ces mesures sont prises par le délégué du Gouvernement institué par le décret précité du 25 mai 1979, après consultation du chef du service d'Etat de l'aviation civile et du commandant de zone maritime ou de leurs représentants.
   

                    
4332
####### Article D131-4-1
4333

                        
4334
Le ministre de la défense et le ministre chargé de l'aviation civile organisent conjointement l'espace aérien national et les espaces aériens placés sous juridiction française et en réglementent l'utilisation.
   

                    
4320 4336
####### Article D131-5
4321 4337

                                                                                    
4322 4338
Les règles applicables à chacun des types de circulation aérienne doivent être compatibles avec celles qui régissent les autres types de circulation. Le 
délégué à l'espace aérien, agissant en vertu
ministre
 de la 
délégation qui lui est conférée par le décret n° 71-1007 du 17 décembre 1971, fixe
défense et le ministre chargé de l'aviation civile fixent conjointement
 les règles de nature à assurer cette compatibilité
 dans les conditions prévues par la réglementation relative à l'espace aérien
.
   

                    
4340
####### Article D131-5-1
4341

                        
4342
Il est institué un directoire de l'espace aérien. Le directoire de l'espace aérien veille à la coordination des actions de l'Etat dans le domaine de l'organisation et de l'utilisation de l'espace aérien. Il est composé du directeur de la navigation aérienne et du directeur de la circulation aérienne militaire.
   

                    
4344
####### Article D131-5-2
4345

                        
4346
Les comités régionaux de gestion de l'espace aérien, dont le ressort géographique, la composition et les attributions sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, rendent compte au directoire de l'espace aérien.
   

                    
4324 4348
####### Article D131-6
4325 4349

                                                                                    
4326 4350
Dans le cadre fixé par l'article 
précédent
D. 131-5
, le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre chargé des armées établissent la réglementation propre à la circulation aérienne qui relève de leurs compétences respectives.
   

                    
4352 4376
######## Article D131-10
4353 4377

                                                                                    
4354 4378
Le ministre chargé de l'aviation civile assure en accord avec le ministre 
charge
chargé
 des armées et
, dans la limite de ses attributions, après
 aprés
 avis du 
délégué à
directeur de
 l'espace aérien, la mise à jour et la publication des annexes I et II au présent chapitre ainsi que la publication de tous 
les 
rectificatifs, additifs et textes d'application 
nécessaires
nécessaire
.
4355 4379

                                                                                    
4356 4380
Le ministre chargé des armées assure en accord avec le ministre chargé de l'aviation civile et, dans la limite de ses attributions, 
après
aprés
 avis du délégué à l'espace aérien, la mise à jour et la publication de l'annexe III au présent chapitre ainsi que la publication de tous rectificatifs, additifs et textes d'application nécessaires.