Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 21 avril 1994 (version 3b85d46)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1994.

... ...
@@ -1320,6 +1320,16 @@ Dans les départements d'outre-mer, par arrêté du préfet, après consultation
1320 1320
 
1321 1321
 Dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, par arrêté du délégué du Gouvernement après consultation du chef du service d'Etat de l'aviation civile ou de son représentant ; lorsqu'elles concernent les eaux territoriales au large de ces territoires, ces mesures sont prises par le délégué du Gouvernement institué par le décret précité du 25 mai 1979, après consultation du chef du service d'Etat de l'aviation civile et du commandant de zone maritime ou de leurs représentants.
1322 1322
 
1323
+##### Article R131-5
1324
+
1325
+Tout pilote d'aéronef ne peut effectuer, selon les règles de vol à vue, un vol comportant le franchissement, dans l'un ou l'autre sens, des frontières terrestres ou maritimes de la France métropolitaine que s'il a, au préalable, déposé un plan de vol.
1326
+
1327
+Tout pilote d'aéronef motopropulsé ne peut pénétrer à l'intérieur de l'espace aérien métropolitain en évoluant selon les règles de vol à vue que si son appareil est équipé de moyens de radiocommunications. Lors du franchissement de la frontière il doit se mettre en relation radiotéléphonique avec un organisme français de la circulation aérienne. Si la liaison ne peut être établie au franchissement de la frontière, le pilote doit tenter de l'obtenir pendant la suite du vol. Si pour des raisons indépendantes de sa volonté il n'y parvient pas, il doit, dès l'atterrissage, se mettre en rapport avec les organismes locaux de la circulation aérienne et les services de douane et de police compétents.
1328
+
1329
+Le franchissement de la frontière par un aéronef en dérogation à l'obligation d'équipement en moyens de radiocommunications peut être exceptionnellement autorisé par le ministre chargé de l'aviation civile qui en informe le ministre chargé de la défense dans les cas d'impossibilité technique d'assurer cet équipement.
1330
+
1331
+Les mesures techniques d'application du présent article font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, pris en accord avec le ministre chargé de la défense et après avis du délégué à l'espace aérien dans la limite de ses attributions.
1332
+
1323 1333
 #### CHAPITRE II : ATTERRISSAGE.
1324 1334
 
1325 1335
 ##### Article R132-1
... ...
@@ -1453,14 +1463,6 @@ Les aéronefs évoluant exclusivement dans les aérodromes et dans les régions
1453 1463
 
1454 1464
 Les certificats de navigabilité, les certificats de limitation de nuisances, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou rendus exécutoires par l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité sont reconnus valables pour la circulation au-dessus du territoire français si l'équivalence a été admise par convention internationale ou par décret.
1455 1465
 
1456
-##### Article R133-12
1457
-
1458
-Tout pilote d'aéronef effectuant, selon les règles de vol à vue, un vol comportant le franchissement, dans l'un ou l'autre sens, des frontières de la France métropolitaine doit avoir, au préalable, déposé un plan de vol.
1459
-
1460
-Tout pilote d'aéronef motopropulsé équipé de moyens de radiocommunication, désirant pénétrer à l'intérieur de l'espace aérien métropolitain en évoluant selon les règles du vol à vue, doit se mettre en liaison radiotéléphonique avec les services français de la circulation aérienne lors du franchissement de la frontière ou, si la liaison n'a pu être établie à ce moment, dès que possible.
1461
-
1462
-Si pour des raisons indépendantes de sa volonté, et notamment si l'aéronef ne comporte pas de moyens de radiocommunication, la pilote n'a pu établir cette liaison pendant le vol, il doit , dès l'atterrissage, se mettre en rapport avec les services locaux de la circulation aérienne.
1463
-
1464 1466
 #### CHAPITRE IV : REDEVANCES.
1465 1467
 
1466 1468
 ##### Article R134-1
... ...
@@ -1569,15 +1571,15 @@ Si l'accident ou l'incident entraîne des dommages aux personnes ou aux biens tr
1569 1571
 
1570 1572
 Seront punis des peines prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe :
1571 1573
 
1572
-" 1° Le pilote qui n'aura pas tenu son carnet de vol ou le carnet de route de l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur ;
1574
+1° Le pilote qui n'aura pas tenu son carnet de vol ou le carnet de route de l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur ;
1573 1575
 
1574
-" 2° Le propriétaire qui aura omis de conserver le carnet de route de l'aéronef pendant les trois ans qui suivent la dernière inscription ;
1576
+2° Le propriétaire qui aura omis de conserver le carnet de route de l'aéronef pendant les trois ans qui suivent la dernière inscription ;
1575 1577
 
1576
-" 3° Ceux qui auront contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ;
1578
+3° Ceux qui auront contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ;
1577 1579
 
1578
-" 4° Les organisateurs de spectacles publics d'évolution d'aéronefs qui n'auront pas obtenu l'autorisation requise par l'article R. 131-3 et les pilotes qui auront participé à ces manifestations ;
1580
+4° Les organisateurs de spectacles publics d'évolution d'aéronefs qui n'auront pas obtenu l'autorisation requise par l'article R. 131-3 et les pilotes qui auront participé à ces manifestations ;
1579 1581
 
1580
-" 5° Ceux qui auront contrevenu à l'article R. 133-12. "
1582
+5° Ceux qui auront contrevenu à l'article R. 131-5.
1581 1583
 
1582 1584
 #### Article R151-3
1583 1585