Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 1er mars 1994 (version 899ab5d)
La précédente version était la version consolidée au 31 janvier 1994.

53
##### Article L121-7
54

                        
55
Les tribunaux français sont compétents pour connaître de toute infraction commise à bord d'un aéronef immatriculé en France. Ils sont également compétents pour connaître de tout crime ou délit commis à l'encontre d'un tel aéronef hors du territoire de la République.
   

                    
57
##### Article L121-8
58

                        
59
Les tribunaux français sont compétents :
60

                        
61
1° En cas de crime ou de délit commis à bord ou à l'encontre d'un aéronef non immatriculé en France :
62

                        
63
a) Lorsque l'auteur ou la victime est de nationalité française
64

                        
65
ou
66

                        
67
b) Lorsque l'appareil atterrit en France après le crime ou le délit
68

                        
69
ou
70

                        
71
c) Lorsque l'aéronef a été donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente en France ;
72

                        
73
2° Dans le cas où l'auteur de l'une ou l'autre des infractions suivantes ou son complice se trouve en France, pour connaître :
74

                        
75
a) Du détournement d'un aéronef non immatriculé en France et de tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l'équipage et commis par l'auteur présumé du détournement, en relation directe avec cette infraction ;
76

                        
77
b) De toute infraction ou tentative d'infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées aux a, b et c du 1° de l'article 1er de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971.
   

                    
79
##### Article L121-9
80

                        
81
Pour l'application des articles L. 121-7 et L. 121-8, est compétent le tribunal du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'auteur présumé de l'infraction, celui du lieu de son arrestation ou celui du lieu de l'atterrissage de l'aéronef. A défaut de tout autre tribunal, le tribunal compétent est celui de Paris.
   

                    
297 267
#### Article L150-1
298 268

                                                                                    
299 269
Seront punis d'une amende de 
15 000 F à 
500 000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de
 trois mois à
 un an [*durée*] , ou de l'une de ces deux peines seulement, l'exploitant technique, le propriétaire et, le cas échéant, l'exploitant commercial qui auront [*infraction*] :
300 270

                                                                                    
301 271
" 
1° Mis ou laissé en service un aéronef sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation, un document de navigabilité ou un certificat de limitation de nuisances lorsque ceux-ci sont exigibles ;
302 272

                                                                                    
303 273
" 
2° Mis ou laissé en service un aéronef sans les marques d'identification prévues par l'article L. 121-2 ;
304 274

                                                                                    
305 275
" 
3° Fait ou laissé circuler un aéronef dont le document de navigabilité ou le certificat de limitation de nuisances ont cessé d'être valables ;
306 276

                                                                                    
307 277
" 
4° Fait ou laissé circuler un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qu'aux règles relatives au maintien en état de validité de ce document ;
308 278

                                                                                    
309 279
" 
5° Fait ou laissé circuler un aéronef dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité par le présent code ou par des arrêtés pris en application du présent code par le ministre chargé de l'aviation civile et relatifs à l'équipement des aéronefs, aux modalités de leur utilisation, à la composition des équipages et à leurs conditions d'emploi.
   

                    
321 291
#### Article L150-3
322 292

                                                                                    
323 293
Le pilote qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 132-1, n'aura pas utilisé, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international sera puni d'une amende de 
15 000 F à 
200 000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de
 deux mois à
 trois ans [*durée*], ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière.
324 294

                                                                                    
325 295
" 
Sera puni des mêmes peines tout membre d'équipage qui, sur un tel aéroport, aura tenté de se soustraire aux contrôles réglementaires.
 "
   

                    
327 297
#### Article L150-4
328 298

                                                                                    
329 299
Sera puni d'une amende de 
15 000 F à 
100 000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de
 un à
 six mois [*durée*], ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui, par maladresse ou négligence, aura survolé une zone du territoire français en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 131-3.
330 300

                                                                                    
331 301
" 
Sera puni d'une amende de
 15 000 F à
 300 000 F et d'un emprisonnement de
 trois mois à
 un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui :
332 302

                                                                                    
333 303
" 
a) Se sera sciemment engagé ou maintenu au-dessus d'une zone mentionnée au premier alinéa du présent article ;
334 304

                                                                                    
335 305
" 
b) Ne se sera pas conformé aux prescriptions des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 131-3.
 "
   

                    
337 307
#### Article L150-5
338 308

                                                                                    
339 309
Le possesseur, le détenteur ou le pilote qui aura apposé ou fait apposer sur l'aéronef des marques d'immatriculation non conformes à celles du certificat de d'immatriculation ou qui aura supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques exactement apposées sera puni d'une amende de 
3 600 F à 
120 000 F
 [*(1)*]
 et d'un emprisonnement de
 six mois à
 trois ans. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront apposé ou fait apposer sur un aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs publics ou qui auraient fait usage d'un aéronef privé portant lesdites marques.
   

                    
357 327
#### Article L150-8
358 328

                                                                                    
359 329
L'interdiction de conduite d'un aéronef quelconque pourra être prononcée par le jugement ou l'arrêt pour une durée de trois mois à trois ans contre le pilote condamné, en vertu des articles L. 150-2, L. 150-4 et L. 150-5.
360 330

                                                                                    
361 331
Si le pilote est condamné une seconde fois pour l'un quelconque de ces mêmes délits dans un délai prévu par l'article L. 150-7, l'interdiction de conduire un aéronef sera prononcée et sa durée sera portée au maximum et pourra être élevée jusqu'au double.
362 332

                                                                                    
363 333
Les brevets dont seraient porteurs les pilotes resteront déposés pendant toute la durée de l'interdiction
,
 au greffe de la juridiction qui aura prononcé l'interdiction.
364 334

                                                                                    
365 335
Les condamnés devront effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours qui suivront la date à laquelle la condamnation sera devenue définitive, faute de quoi, ils seront punis 
de trois mois à un
d'un
 an d'emprisonnement et d'une amende 
de 15 000 à 
60 000 F
 [*(1)*]
 ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines portées à l'article L. 150-2 au cas où ils conduiraient un aéronef pendant la période d'interdiction et qui ne pourront se confondre.
   

                    
367 337
#### Article L150-9
368 338

                                                                                    
369 339
Tous jets volontaires et inutiles d'objets susceptibles de causer des dommages aux personnes et aux biens de la surface sont interdits à bord des aéronefs en évolution et seront punis d'une amende de 
1 800 F à 20
25
 000 F
 [*(1)*]
 et d'une peine de
 six jours à
 deux mois de prison ou de l'une de ces deux peines seulement, même si ces jets n'ont causé aucun dommage et sans préjudice des peines plus fortes qui pourraient être encourues en cas de délit ou de crime.
   

                    
371 341
#### Article L150-10
372 342

                                                                                    
373 343
En cas d'accident causé par un aéronef aux personnes de la surface, l'article 
L. 2
434-10
 du code 
de la route
pénal
, qui prévoit et réprime le délit de fuite, est applicable, sauf le cas où il serait établi que l'arrêt de l'aéronef aurait compromis la sécurité des passagers.
   

                    
375 345
#### Article L150-11
376 346

                                                                                    
377 347
Sans préjudice de peines plus graves, s'il y a lieu, sera puni des peines de 
l'article 406
l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10
 du code pénal le fait de détruire ou de détourner ou de tenter de détruire ou de détourner un aéronef ou des pièces de rechange grevés d'une hypothèque régulièrement inscrite.
378 348

                                                                                    
379 349
Seront punies des mêmes peines toutes manoeuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de sa garantie.
   

                    
517 487
##### Article L281-1
518 488

                                                                                    
519 489
Les infractions aux dispositions réglementaires concernant les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées dans l'intérêt de la circulation aérienne sont punies d'une amende de 
500 F à 20
25
 000 F
 [*(1)*]
.
520 490

                                                                                    
521 491
En cas de récidive, les infractions sont punies 
d' une
d'une
 amende de 
1 000 F à 40
50
 000 F
 [*(1)*]
 et d'un emprisonnement de
 dix jours à
 trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
549 519
###### Article L282-1
550 520

                                                                                    
551 521
Sera puni 
de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d' une amende de 10 000 F à 120 000 F (1)
d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 120 000 F
 ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice, le cas échéant, de l'application des 
dispositions des 
articles 
434 à 437
322-1 à 322-11 et 322-15
 du code pénal
 réprimant les destructions, dégradations et détériorations
, quiconque aura volontairement :
552 522

                                                                                    
553 523
1° Détruit ou endommagé les immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;
554 524

                                                                                    
555 525
2° Troublé, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ;
556 526

                                                                                    
557 527
3° Détruit ou endommagé un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome ;
558 528

                                                                                    
559 529
4° Entravé, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus 
dans l'article 462
aux articles 224-6 et 224-7
 du code pénal
.
;
560 530

                                                                                    
561 531
" 
5° Interrompu à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, le fonctionnement des services d'un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l'intérieur de cet aérodrome.
 "
562 532

                                                                                    
563 533
" 
Pour toutes les infractions prévues au présent article, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.
 "
   

                    
565 535
###### Article L282-2
566 536

                                                                                    
567 537
S'il est résulté de ces faits des blessures ou maladies, la peine sera celle de la réclusion criminelle à temps
 de dix
 à vingt ans.
568 538

                                                                                    
569 539
S'il en est résulté la mort d'une ou plusieurs personnes, la peine sera celle de la réclusion criminelle à perpétuité, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des 
dispositions des 
articles 
295 à 304
221-1 à 221-4
 du code pénal
 réprimant les atteintes volontaires à la vie
.
   

                    
571 541
###### Article L282-3
572 542

                                                                                    
573 543
L'attaque ou la résistance avec violence et voies de fait envers les agents
,
 préposés à la garde ou au fonctionnement des aérodromes ou installations mentionnés à l'article L. 213-1, dans l'exercice de leurs fonctions, sera punie des peines applicables à la rébellion, suivant les distinctions faites par les articles 
209 à 218
433-7 et 433-8
 du code pénal.
   

                    
579 549
###### Article L282-4-1
580 550

                                                                                    
581 551
Pour l'application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, peut être 
poursuivi et jugé
poursuivie et jugée
 par les juridictions françaises, 
s'il
si elle
 se trouve en France, 
quiconque
toute personne qui
 s'est 
rendu
rendue
 coupable, hors du territoire de la République, 
à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme :
582

                                                                                    
583 551
1° De
de
 l'une des infractions 
suivantes, si cette infraction porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale :
584

                                                                                    
585 551
a) Les crimes ou délits définis par les articles 295 à 298, 301, 303, 304, 310, 311, les troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de
énumérées par
 l'article 
312 du code pénal, lorsque l'infraction a été commise dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ;
586

                                                                                    
587 551
b) Les crimes ou délits prévus par les articles 434 à 437
689-7
 du code 
pénal, lorsque l'infraction a été commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef stationné dans l'aérodrome et qui n'est pas en service ;
588

                                                                                    
589
c) Le délit prévu au quatrième alinéa (3°) de l'article L. 282-1 du présent code, lorsque l'infraction a été commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef stationné dans l'aérodrome et qui n'est pas en service ;
590

                                                                                    
591
2° De l'infraction définie au sixième alinéa (5°) de l'article L. 282-1 du présent code, lorsqu'elle a été commise à l'encontre des services d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale.
592

                                                                                    
593 551
Les dispositions du présent article sont applicables à
de procédure pénale ou de
 la tentative 
des
de l'une de ces
 infractions
 ci-dessus énumérées, si celle-ci est punissable
.
   

                    
701 659
##### Article L283-1
702 660

                                                                                    
703 661
Conformément à l'article L. 54 du code de la santé publique, tout fonctionnaire ou agent public, tout commandant ou officier d'un aéronef, tout médecin qui, dans un document ou une déclaration, aura sciemment altéré ou dissimulé les faits ou qui aura négligé d'informer l'autorité sanitaire de faits à sa connaissance qu'il était dans l'obligation de révéler en application des textes mentionnés à l'article L. 52 du code de la santé publique, ci-dessus rappelé à l'article L. 215-1, sera puni d'une peine de 
six mois à 
deux ans d'emprisonnement, et d'une amende de 
600 F à 15000
25000
 F, ou de l'une de ces deux peines seulement
 [*(1)*]
.
   

                    
1139 1097
##### Article L427-1
1140 1098

                                                                                    
1141 1099
Sera punie 
d' une
d'une
 amende de 
600 F à 15
25
 000 F
 [*(1)*]
 et d'un emprisonnement 
de dix jours à un
d'un
 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura exercé un des emplois correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en contravention avec les dispositions du présent 
article
titre
.
1142 1100

                                                                                    
1143 1101
Sera puni de la même peine le responsable de toute entreprise qui aura confié un de ces emplois à une personne ne remplissant pas les conditions exigées au présent titre.
1144

                                                                                    
1145
[*(1) Taux résultant de la loi 85-835 du 7 août 1985*]
   

                    
1147 1103
##### Article L427-2
1148 1104

                                                                                    
1149 1105
L'exploitant qui a retenu par-devers lui indûment la contribution ouvrière précomptée sur le salaire, en application de l'article L. 426-5, est passible des peines 
de l'abus de confiance 
prévues 
aux
par les
 articles 
406 et 408
314-1 et 314-10
 du code pénal.
   

                    
1151 1107
##### Article L427-3
1152 1108

                                                                                    
1153 1109
Dans les territoires d'outre-mer, toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant est punie :
1154 1110

                                                                                    
1155 1111
En ce qui concerne l'employeur, d' une amende de 
1000 F à 15000 F [*(1)*]
25 000 F
 ;
1156 1112

                                                                                    
1157 1113
En ce qui concerne le contrevenant, du retrait de sa licence qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile dans les catégories transport aérien et travail aérien et par le ministre chargé de la défense nationale dans la catégorie essais et réception, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois.
   

                    
1612 1568
#### Article R151-1
1613 1569

                                                                                    
1614 1570
Seront punis des peines 
applicables aux
prévues par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les
 contraventions de la 
5e
cinquième
 classe :
1615 1571

                                                                                    
1616 1572
" 1° Le pilote qui n'aura pas tenu son carnet de vol ou le carnet de route de l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur ;
1617 1573

                                                                                    
1618 1574
" 2° Le propriétaire qui aura omis de conserver le carnet de route de l'aéronef pendant les trois ans qui suivent la dernière inscription ;
1619 1575

                                                                                    
1620 1576
" 3° Ceux qui auront contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ;
1621 1577

                                                                                    
1622 1578
" 4° Les organisateurs de spectacles publics d'évolution d'aéronefs qui n'auront pas obtenu l'autorisation requise par l'article R. 131-3 et les pilotes qui auront participé à ces manifestations ;
1623 1579

                                                                                    
1624 1580
" 5° Ceux qui auront contrevenu à l'article R. 133-12. "
   

                    
1630 1586
#### Article R151-4
1631 1587

                                                                                    
1632 1588
Toute infraction aux dispositions des articles R. 142-2 et R. 142-3 sera punie 
des peines prévues
de la peine d'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal
 pour les contraventions de la 
quatrième
 classe.
   

                    
2506 2462
##### Article R282-1
2507 2463

                                                                                    
2508 2464
Sans préjudice de l'application de dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral réglementant les conditions d'exploitation de l'aérodrome seront punis :
2509 2465

                                                                                    
2510 2466
" 
1° De l'amende prévue
 par le 4° de l'article 131-13 du code pénal
 pour les contraventions de la 
4e
quatrième
 classe, lorsque l'infraction aura été commise dans une zone non librement accessible au public ;
2511 2467

                                                                                    
2512 2468
" 
2° De l'amende prévue
 par le 3° de l'article 131-13 du code pénal
 pour les contraventions de la 
3e
troisième
 classe dans les autres cas.
 "
   

                    
2676 2518
##### Article R330-15
2677 2519

                                                                                    
2678 2520
Sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par la législation en vigueur et en particulier de celles qui sont édictées par l'article L. 330-4, sera punie 
d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3000 à 6 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement
d'une l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe
, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 330-1, L. 330-2 ou L. 330-3, et notamment :
2679 2521

                                                                                    
2680 2522
1° Aura exercé une activité de transport aérien sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 330-1 ou sans avoir respecté les conditions ou limitations qui lui avaient été imposées dans ladite autorisation ;
2681 2523

                                                                                    
2682 2524
2° Aura, contrairement à l'article L. 330-3, omis de soumettre à l'homologation les tarifs qu'elle pratique
,
 ou pratiqué des tarifs différents de ceux qui avaient été homologués.
2683 2525

                                                                                    
2684 2526
Sera punie de la même peine, sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par les conventions internationales ou par la législation en vigueur, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles R. 330-3, R. 330-7 (alinéa 2), R. 330-9 (alinéa 2), R. 330-11 ou des règlements pris en application de l'article R. 330-4.
2685 2527

                                                                                    
2686 2528
En cas de récidive, la peine 
d'emprisonnement
d'amende
 pourra être portée à 
deux mois et celle d'amende de 6
20
 000 F
 à 12 000 F (1)
.
2687

                                                                                    
2688
(1) Taux résultant du décret 89-989 du 29 décembre 1989
   

                    
2690 2530
##### Article R330-17
2691 2531

                                                                                    
2692 2532
Dans les territoires d'outre-mer, les infractions définies à l'article R. 330-15 seront punies 
d'un emprisonnement de cinq jours au maximum et d'une amende de 1300 F à 3000 F [*(1)*] au maximum ou de l'une de ce deux peines seulement
de la peine d'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe
 autant de fois qu'il est prévu à l'article R. 330-16.
   

                    
3680 3634
##### Article R427-1
3681 3635

                                                                                    
3682 3636
" 
Sera puni de l'amende prévue
 par le 5° de l'article 131-13 du code pénal
 pour les contraventions de la 
5e
cinquième
 classe tout employeur qui, en ce qui concerne le personnel navigant, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail et des décrets mentionnés à l'article L. 212-2 du même code. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura de navigants employés en méconnaissance des dispositions précitées.
"
3683 3637

                                                                                    
3684 3638
Toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant entraîne le retrait de la licence du contrevenant, qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne les catégories Transport aérien et Travail aérien
,
 et par le ministre des armées en ce qui concerne le personnel de catégorie Essais et receptions, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois.