Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
837 |
##### Article L341-2 |
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838 | ||
839 |
A concurrence de 30 p. 100 du capital, l'Etat doit céder des actions de la Compagnie nationale Air France : |
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840 | ||
841 |
1° A des collectivités et établissements publics intéressés de la République française en métropole et outre-mer ; |
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842 | ||
843 |
2° A des personnes privées françaises, physiques ou morales. |
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844 | ||
845 |
En aucun cas, le total des actions souscrites par la deuxième catégorie ne pourra excéder 15 p. 100 du capital. |
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4425 |
####### Article D133-5 |
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4426 | ||
4427 |
Les frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats de type mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 du code de l'aviation civile, mis à la charge des postulants par l'article R. 133-4, comprennent : |
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4428 | ||
4429 |
1° Une somme forfaitaire représentant le montant des frais administratifs d'établissement des certificats de type et des frais de contrôle, fixée annuellement pour chaque postulant par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; |
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4430 | ||
4431 |
2° Les frais des missions et déplacements relatifs aux contrôles effectués pour chacun des postulants. |
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4432 | ||
4433 |
Les sommes ainsi perçues sont recouvrées par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile. |
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4434 | ||
4435 |
Toutefois, les organismes techniques extérieurs à l'administration habilités en application de l'article R. 133-5 du code de l'aviation civile, peuvent percevoir directement les sommes correspondant aux contrôles qu'ils ont été chargés d'effectuer dans le cadre de leur habilitation. |