Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juillet 1993 (version dd09dd5)
La précédente version était la version consolidée au 28 mars 1993.

837
##### Article L341-2
838

                        
839
A concurrence de 30 p. 100 du capital, l'Etat doit céder des actions de la Compagnie nationale Air France :
840

                        
841
1° A des collectivités et établissements publics intéressés de la République française en métropole et outre-mer ;
842

                        
843
2° A des personnes privées françaises, physiques ou morales.
844

                        
845
En aucun cas, le total des actions souscrites par la deuxième catégorie ne pourra excéder 15 p. 100 du capital.
   

                    
4425
####### Article D133-5
4426

                        
4427
Les frais entraînés par les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats de type mentionnés aux articles R. 133-1 et R. 133-2 du code de l'aviation civile, mis à la charge des postulants par l'article R. 133-4, comprennent :
4428

                        
4429
1° Une somme forfaitaire représentant le montant des frais administratifs d'établissement des certificats de type et des frais de contrôle, fixée annuellement pour chaque postulant par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
4430

                        
4431
2° Les frais des missions et déplacements relatifs aux contrôles effectués pour chacun des postulants.
4432

                        
4433
Les sommes ainsi perçues sont recouvrées par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile.
4434

                        
4435
Toutefois, les organismes techniques extérieurs à l'administration habilités en application de l'article R. 133-5 du code de l'aviation civile, peuvent percevoir directement les sommes correspondant aux contrôles qu'ils ont été chargés d'effectuer dans le cadre de leur habilitation.