Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 24 mars 1993 (version b4df827)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 1993.

... ...
@@ -2625,10 +2625,6 @@ Les programmes d'exploitation sont soumis par les entreprises agréées à l'app
2625 2625
 
2626 2626
 Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises étrangères de transport aérien qui embarquent ou débarquent des passagers sur le territoire de la République française, sauf en ce qui concerne les transports prévus au dernier alinéa de l'article L. 330-3..
2627 2627
 
2628
-##### Article R330-8
2629
-
2630
-Le conseil supérieur de l'aviation marchande est saisi pour avis des programmes généraux d'achat et de location du matériel volant et des programmes d'exploitation mentionnés aux articles R. 330-6 et R. 330-7.
2631
-
2632 2628
 ##### Article R330-9
2633 2629
 
2634 2630
 Les entreprises agréées doivent présenter au ministre chargé de l'aviation civile, en vue de l'homologation de leurs tarifs, des propositions détaillées par ligne et, à l'intérieur de chaque ligne, par classe. Ces propositions doivent préciser également les conditions générales de transport ainsi que les réductions de tarifs que ces entreprises envisagent d'appliquer au cours de certaines périodes, ou au profit de certaines catégories de passagers.
... ...
@@ -2687,10 +2683,6 @@ Toutes personnes physiques ayant en propriété ou exploitant une entreprise de
2687 2683
 
2688 2684
 Les dispositions qui précèdent sont applicables sous réserve des clauses contraires de conventions internationales régulièrement approuvées.
2689 2685
 
2690
-##### Article R330-6
2691
-
2692
-Les programmes généraux d'achat et de location de matériel volant sont soumis par les entreprises agréées à l'approbation préalable du ministre chargé de l'aviation civile. Ils doivent comporter des propositions précises sur les différents types d'appareils, leur nombre et la durée probable de réalisation des programmes. Ils sont approuvés après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande en fonction des besoins du marché, des progrès techniques et de la politique générale d'investissements.
2693
-
2694 2686
 ##### Article R330-15
2695 2687
 
2696 2688
 Sans préjudice de l'application des autres sanctions prévues par la législation en vigueur et en particulier de celles qui sont édictées par l'article L. 330-4, sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3000 à 6 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura contrevenu aux prescriptions des articles L. 330-1, L. 330-2 ou L. 330-3, et notamment :
... ...
@@ -2829,10 +2821,6 @@ Le ministre chargé de l'aviation civile exerce sur la Compagnie nationale Air F
2829 2821
 
2830 2822
 Les statuts de la Compagnie nationale Air France sont approuvés par décret pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
2831 2823
 
2832
-##### Article R342-7
2833
-
2834
-La Compagnie nationale Air France a recours pour les besoins de son exploitation aux moyens de crédit en usage dans le commerce. La Caisse nationale des marchés de l'Etat est autorisée à recevoir en garantie, à avaliser, à accepter et à endosser les effets de commerce émis par elle, elle pourra accepter en nantissement les marchés passés par la Compagnie nationale Air France.
2835
-
2836 2824
 ##### Article R342-8
2837 2825
 
2838 2826
 Peuvent faire l'objet de contrats établis conformément aux dispositions de l'article L. 342-2 les obligations d'intérêt général relatives aux services suivants :
... ...
@@ -2847,7 +2835,7 @@ d) Formation du personnel navigant jusqu'à l'obtention des brevets, à l'exclus
2847 2835
 
2848 2836
 e) Montage, à bord des appareils, d'équipements autres que ceux qui sont nécessaires à l'observation des règles et usages de la navigation aérienne commerciale ;
2849 2837
 
2850
-f) Toute obligation d'intérêt général portant sur un objet autre que ceux énumérés ci-dessus, notamment l'exploitation de services réguliers de transports aériens internationaux ou de cabotage sur des lignes exploitées en concurrence avec d'autres entreprises de transports aériens ayant fait l'objet d'une décision de principe du ministre chargé de l'aviation civile, prise après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande.
2838
+f) Toute obligation d'intérêt général portant sur un objet autre que ceux énumérés ci-dessus.
2851 2839
 
2852 2840
 ##### Article R342-9
2853 2841
 
... ...
@@ -2863,35 +2851,15 @@ Les éléments de recettes ou de dépenses entrant en compte pour la variation c
2863 2851
 
2864 2852
 ##### Article R342-11
2865 2853
 
2866
-Les contrats prévus aux articles précédents sont signés par le ministre chargé de l'aviation civile, après accord du ministre de l'économie et des finances, lorsqu'ils sont conclus entre l'Etat et la Compagnie nationale Air France.
2867
-
2868
-Les contrats passés entre la compagnie et des collectivités publiques doivent être approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de tutelle de ces collectivités.
2869
-
2870
-##### Article R342-12
2871
-
2872
-Les émissions d'emprunts auxquelles la Compagnie nationale Air France est habilitée à procéder sont soumises à l'approbation préalable du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances.
2854
+Les contrats prévus aux articles précédents sont signés par le ministre intéressé et par le ministre chargé de l'aviation civile, après accord du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre du budget, lorsqu'ils sont conclus entre l'Etat et la Compagnie nationale Air France.
2873 2855
 
2874 2856
 ##### Article R342-13
2875 2857
 
2876
-Le conseil d'administration soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de l'économie et des finances :
2877
-
2878
-Les programmes généraux d'engagement de dépenses échelonnées sur plusieurs années ;
2879
-
2880
-L'état indicatif annuel des prévisions de recettes et de dépenses de toute nature, ainsi que les états complémentaires en cours d'année ;
2881
-
2882
-Le bilan, le compte profits et pertes ; (1)
2883
-
2884
-Les tarifs ;
2885
-
2886
-Le statut du personnel.
2887
-
2888
-Le bilan et le compte profits et pertes sont publiés au Journal officiel avant le 31 juillet de chaque année.
2889
-
2890
-##### Article R342-14
2858
+Le conseil d'administration soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget l'état indicatif annuel des prévisions de recettes et de dépenses de toute nature, ainsi que les états complémentaires en cours d'année.
2891 2859
 
2892
-Le conseil d'administration soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile le programme d'investissement, d'achat de matériel et de lignes à desservir.
2860
+Il soumet à l'approbation des mêmes ministres le statut du personnel.
2893 2861
 
2894
-Un délai maximum de deux mois est accordé au ministre pour donner son approbation. Passé ce délai, elle est considérée comme acquise de plein droit.
2862
+A défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception des délibérations, l'approbation ministérielle est considérée comme acquise de plein droit.
2895 2863
 
2896 2864
 ##### Article R342-15
2897 2865