Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 19 mars 1993 (version ff0131a)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 1992.

2984 2984
###### Article R421-5
2985 2985

                                                                                    
2986 2986
La liste des brevets, licences et certificats, les conditions requises pour leur obtention, le régime, les programmes et règlements des examens y afférents, ainsi que les modalités d'exemption pour l'obtention des brevets de certaines épreuves théoriques en faveur des candidats possesseurs de certains titres français ou
 délivrés par l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ou titres
 étrangers sanctionnant des connaissances au moins égales à celles qui seront exigées pour ces épreuves, sont fixés, après avis du conseil du personnel navigant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre des armées.
2987 2987

                                                                                    
2988 2988
Aucune exemption ne peut être accordée pour l'examen pratique sauf, en ce qui concerne le brevet de pilote professionnel d'avion et le brevet de pilote professionnel d'hélicoptère, au bénéfice des détenteurs de certains brevets militaires français dans des conditions et selon les modalités qui seront fixées par arrêté pris ainsi qu'il est dit à l'alinéa précédent.
   

                    
2990
###### Article R421-5-1
2991

                        
2992
Les conditions sous lesquelles les licences délivrées par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne aux ressortissants des Etats membres sont acceptées, au même titre que celles délivrées par les autorités nationales, sont fixées par arrêté ministériel, après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. L'acceptation d'une licence prend la forme d'une validation.
2993

                        
2994
L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est pris par le ministre chargé de l'aviation civile sauf en ce qui concerne le domaine des essais et réceptions. Dans ce dernier domaine, l'arrêté est pris par le ministre de la défense.
   

                    
3348 3354
##### Article R425-18
3349 3355

                                                                                    
3350 3356
Les sanctions disciplinaires relevant de la compétence du conseil de discipline sont :
3351 3357

                                                                                    
3352 3358
Le blâme ;
3353 3359

                                                                                    
3354 3360
Le retrait temporaire avec ou sans sursis d'une ou de plusieurs licences ou qualifications ;
3355 3361

                                                                                    
3356 3362
Le retrait définitif d'une ou de plusieurs licences ou qualifications ;
3357 3363

                                                                                    
3358 3364
La radiation du registre prévu à l'article L. 421-4
 ;
3365

                                                                                    
3366
Le retrait temporaire avec ou sans sursis de la validation d'une ou plusieurs licences ;
3367

                                                                                    
3358 3368
Le retrait définitif de la validation d'une ou plusieurs licences
.
3369

                                                                                    
3370
Lorsque la sanction concerne un navigant ayant obtenu la validation d'une licence étrangère, le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, le ministre de la défense informe l'autorité aéronautique étrangère ayant délivré la licence.
   

                    
5338 5350
#### Article D410-1
5339 5351

                                                                                    
5340 5352
Les titres aéronautiques prévus à l'article L. 410-1 ainsi que ceux dont doit être pourvu le personnel navigant professionnel dans les conditions définies aux articles L. 421-4 et L. 421-7 sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile
 ou validés par lui sur la base des titres délivrés par un autre Etat
.
5341 5353

                                                                                    
5342 5354
Les titres aéronautiques requis du personnel navigant professionnel de la catégorie Essais et 
réception
réceptions
 sont délivrés par le ministre 
chargé 
de la défense 
nationale.
ou validés par lui sur la base des titres délivrés par un autre Etat.
   

                    
5370 5382
##### Article D421-2
5371 5383

                                                                                    
5372 5384
Les titres donnant droit à l'inscription aux registres sont les suivants, sous réserve qu'ils soient en cours de validité :
5373 5385

                                                                                    
5374 5386
1° Registres A
5375 5387

                                                                                    
5376 5388
Catégorie Essais et réceptions :
5377 5389

                                                                                    
5378 5390
Licence de pilote d'essais d'avions,
5379 5391

                                                                                    
5380 5392
Licence de pilote d'essais d'avions légers,
5381 5393

                                                                                    
5382 5394
Licence de pilote d'essais d'hélicoptères,
5383 5395

                                                                                    
5384 5396
Licence de pilote de réception d'avions,
5385 5397

                                                                                    
5386 5398
Licence de pilote de réception d'hélicoptères (1) ;
5387 5399

                                                                                    
5388 5400
Catégorie Transport aérien :
5389 5401

                                                                                    
5390 5402
Licence de pilote de ligne 
d'avions
d'avion
,
5391 5403

                                                                                    
5392 5404
Licence de pilote professionnel de 1re classe d'avion,
5393 5405

                                                                                    
5394 5406
Licence de pilote professionnel d'avion,
5395 5407

                                                                                    
5396 5408
Licence de pilote de ligne d'hélicoptère,
5397 5409

                                                                                    
5398 5410
Licence de pilote professionnel d'hélicoptère,
5399 5411

                                                                                    
5400 5412
Catégorie Travail aérien :
5401 5413

                                                                                    
5402 5414
Licence de pilote de ligne d'avion,
5403 5415

                                                                                    
5404 5416
Licence de pilote professionnel de 1re classe d'avion,
5405 5417

                                                                                    
5406 5418
Licence de pilote professionnel d'avion,
5407 5419

                                                                                    
5408 5420
Licence de pilote de ligne d'hélicoptère
,
;
5409 5421

                                                                                    
5410 5422
Licence de pilote professionnel d'hélicoptère (2)
 ;
.
5411 5423

                                                                                    
5412 5424
2° Registres B
5413 5425

                                                                                    
5414 5426
Catégorie Essais et réceptions :
5415 5427

                                                                                    
5416 5428
Licence d'ingénieur navigant d'essais,
5417 5429

                                                                                    
5418 5430
Licence de mécanicien navigant possédant la qualification Essais et réceptions,
5419 5431

                                                                                    
5420 5432
Licence de 
radionavigant
radio navigant
 possédant la qualification Essais et réceptions ;
5421 5433

                                                                                    
5422 5434
Catégorie Transport aérien :
5423 5435

                                                                                    
5424 5436
Licence de navigateur,
5425 5437

                                                                                    
5426 5438
Licence de mécanicien navigant,
5427 5439

                                                                                    
5428 5440
Licence de 
radionavigant ;
radio navigant ;
5441

                                                                                    
5442
Licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile.
5429 5443

                                                                                    
5430 5444
Catégorie Travail aérien :
5431 5445

                                                                                    
5432 5446
Licence de navigateur,
5433 5447

                                                                                    
5434 5448
Licence de mécanicien navigant,
5435 5449

                                                                                    
5436 5450
Licence de 
radionavigant
radio navigant
 ;
5437 5451

                                                                                    
5438 5452
Licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile (3) ;
5439 5453

                                                                                    
5440 5454
3° Registres C
5441 5455

                                                                                    
5442 5456
Catégorie Essais et réceptions :
5443 5457

                                                                                    
5444 5458
Licence d'expérimentateur navigant d'essais,
5445 5459

                                                                                    
5446 5460
Licence de parachutiste professionnel possédant la qualification Essais et réceptions ;
5447 5461

                                                                                    
5448 5462
Catégorie Travail aérien :
5449 5463

                                                                                    
5450 5464
Licence de parachutiste professionnel,
5451 5465

                                                                                    
5452 5466
Licence de photographe navigant professionnel ;
5453 5467

                                                                                    
5454 5468
4° Registres D
5455 5469

                                                                                    
5456 5470
Catégorie Transport aérien :
5457 5471

                                                                                    
5458 5472
Certificat de sécurité sauvetage ;
5459 5473

                                                                                    
5460 5474
Catégorie Travail aérien :
5461 5475

                                                                                    
5462 5476
Certificat de sécurité sauvetage.
5463 5477

                                                                                    
5464
(1) Décret n° 79-144 du 17 janvier 1979 (art. 1er).
5465

                                                                                    
5466
(2) Décret n° 69-1 du 2 janvier 1969 (art. 1er).
5467

                                                                                    
5468
(3) Décret n° 85-57 du 17 janvier 1985 (art. 1er).
5478
Donnent également droit à l'inscription aux registres les titres délivrés par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne et validés par le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense, sous réserve qu'ils soient en cours de validité.
   

                    
5744 5754
###### Article D424-2
5745 5755

                                                                                    
5746 5756
Le conseil médical de l'aéronautique est chargé :
5747 5757

                                                                                    
5748 5758
1° D'étudier et de coordonner toutes les questions d'ordre physiologique, médical, médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment en ce qui concerne le personnel navigant, les passagers et, d'une façon générale, le contrôle sanitaire. Il assure en cette matière la liaison avec les organismes similaires étrangers
 ;
.
5749 5759

                                                                                    
5750 5760
2° De se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à l'égard des navigants par les différents centres d'expertises médicales
 ;
, pour les licences françaises, ou par l'autorité étrangère ayant délivré la licence validée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense.
5751 5761

                                                                                    
5752 5762
3° De soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l'article R. 426-11 en matière de reconnaissance d'incapacité temporaire ou permanente de travail et de décès consécutifs à un accident aérien survenu en service ou une maladie imputable au service aérien
 ;
.
5753 5763

                                                                                    
5754 5764
4° De recevoir et d'examiner sous réserve des compétences dévolues par les articles D. 434-1 et suivants aux commissions médicales régionales de l'aviation civile :
5755 5765

                                                                                    
5756 5766
a) Les appels interjetés par les candidats aux fonctions réservées au personnel navigant professionnel et les titulaires d'une licence du personnel navigant déclarés médicalement inaptes au titre de l'aéronautique civile par un centre d'expertise médicale du personnel navigant, ou un médecin agréé ;
5757 5767

                                                                                    
5758 5768
b) Les appels interjetés par les employeurs qui estimeraient devoir contester les décisions prononcées par les autorités médicales compétentes en matière d'aptitude à une fonction du personnel navigant professionnel ;
5759 5769

                                                                                    
5760 5770
c) Les demandes formulées par les médecins chefs des centres d'expertise médicale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et par les médecins examinateurs agréés qui, en présence d'un cas litigieux ou non prévu par les règlements d'aptitude physique et mentale en vigueur, estimeraient devoir prendre l'avis du conseil médical de l'aéronautique civile avant de formuler une décision d'aptitude ou d'inaptitude à une fonction du personnel navigant de l'aéronautique civile ;
5761 5771

                                                                                    
5762 5772
d) Toute demande de dérogation aux conditions d'aptitude médicale prévues par les règlements en vigueur en ce qui concerne le personnel navigant de l'aéronautique civile.
5763

                                                                                    
5764 5772
 
Toutefois, en cas de légère déficience à l'égard d'une norme médicale restant compatible avec la sécurité aérienne, le médecin chef d'un centre médical agréé ou d'une commission de médecins, d'un centre ou service médical d'un département ou d'un territoire d'outre-mer agréés peut, à titre exceptionnel, et pour une durée maximale de quarante-cinq jours, déclarer un navigant professionnel apte à exercer ses fonctions jusqu'à la décision du conseil médical de l'aéronautique civile. (1)
5765 5773

                                                                                    
5766 5774
" 
e) Les appels interjetés contre les décisions des commissions médicales régionales de l'aviation civile.
 "
5767

                                                                                    
5768
(1) Décret n° 84-202 du 19 mars 1984 (art. 1er).