Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 novembre 1991 (version 883fa7a)
La précédente version était la version consolidée au 26 septembre 1991.

3478 3478
###### Article R426-9
3479 3479

                                                                                    
3480 3480
" 
Sur demande des intéressés, les cotisations des personnels navigants des essais réception
 et
,
 des parachutistes professionnels
 et des personnels navigants contractuels de la sécurité civile régis par le décret n° 87-618 du 4 août 1987 et engagés à titre principal dans les opérations aériennes de lutte contre les feux de forêt
 sont majorées de 50 p. 100. Dans ce cas, les cotisations des employeurs sont majorées dans la même proportion.
3481 3481

                                                                                    
3482 3482
Les majorations prévues ci-dessus ne sont plus appliquées lorsque le nombre des années valables pour la retraite, calculé en fonction des dispositions de l'article R. 426-13, atteint vingt-cinq. Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continueront à cotiser selon les dispositions prévues aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8.