Code de l’aviation civile


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Version consolidée au 9 mars 1991 (version b28162d)
La précédente version était la version consolidée au 17 décembre 1990.

... ...
@@ -1360,7 +1360,7 @@ Tout vol dit d'accrobatie comportant des évolutions périlleuses et inutiles po
1360 1360
 
1361 1361
 ##### Article R131-3
1362 1362
 
1363
-Les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics ne peuvent avoir lieu qu'avec autorisation donnée par le préfet, après avis du maire.
1363
+Les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics sont soumises à une autorisation préalable donnée par le préfet, après avis du maire. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense détermine les conditions de nature à assurer la sécurité de ces manifestations ; il fixe également les modalités de délivrance de l'autorisation.
1364 1364
 
1365 1365
 ##### Article R131-4
1366 1366
 
... ...
@@ -1438,6 +1438,21 @@ a) Soit d'un certificat spécial de limitation de nuisances attestant qu'il sati
1438 1438
 
1439 1439
 b) Soit d'un laissez-passer provisoire assorti de toutes restrictions jugées utiles.
1440 1440
 
1441
+##### Article R133-2-1
1442
+
1443
+Doivent se trouver à bord ceux des documents suivants qui sont exigés, en fonction du type d'aéronef et de la nature du vol, par les arrêtés prévus au d de l'article R. 133-3 :
1444
+
1445
+- le certificat d'immatriculation ;
1446
+- le document de navigabilité ;
1447
+- le certificat de limitation de nuisances ;
1448
+- les licences ou certificats de l'équipage ;
1449
+- le carnet de route ;
1450
+- le manuel d'exploitation ;
1451
+- la licence de station d'aéronef ;
1452
+- le certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord ;
1453
+- la liste nominative des passagers ;
1454
+- le manifeste du fret.
1455
+
1441 1456
 ##### Article R133-3
1442 1457
 
1443 1458
 Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile fixent :
... ...
@@ -1448,7 +1463,7 @@ b) Les conditions du maintien de l'aptitude au vol et de son contrôle ;
1448 1463
 
1449 1464
 c) Les règles d'utilisation des aéronefs mentionnées à l'article R. 133-1 (1°, c) et du contrôle y afférent ;
1450 1465
 
1451
-d) Les documents relatifs à la navigabilité et aux limitations de nuisances qui doivent être emportés à bord de l'aéronef.
1466
+d) La liste et le contenu des documents de bord déterminés en fonction des types d'aéronefs et de la nature des vols.
1452 1467
 
1453 1468
 ##### Article R133-4
1454 1469
 
... ...
@@ -1606,33 +1621,63 @@ Si l'accident ou l'incident entraîne des dommages aux personnes ou aux biens tr
1606 1621
 
1607 1622
 #### Article R151-1
1608 1623
 
1609
-Sont punis d'une amende de 3 000 F à 6 000 F inclusivement et peuvent l'être en outre d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
1624
+Seront punis des peines applicables aux contraventions de la 5e classe :
1610 1625
 
1611
-1° Le pilote qui n'a pas tenu un quelconque des livres de bord ;
1626
+" 1° Le pilote qui n'aura pas tenu son carnet de vol ou le carnet de route de l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur ;
1612 1627
 
1613
-2° Le propriétaire qui a omis de conserver un quelconque des livres de bord pendant les trois ans à partir de la dernière inscription ;
1628
+" 2° Le propriétaire qui aura omis de conserver le carnet de route de l'aéronef pendant les trois ans qui suivent la dernière inscription ;
1614 1629
 
1615
-3° Ceux qui ont contrevenu à l'article R. 131-3 ainsi qu'aux textes pris pour son application ;
1630
+" 3° Ceux qui auront contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ;
1616 1631
 
1617
-4° Ceux qui ont contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ;
1632
+" 4° Les organisateurs de spectacles publics d'évolution d'aéronefs qui n'auront pas obtenu l'autorisation requise par l'article R. 131-3 et les pilotes qui auront participé à ces manifestations ;
1618 1633
 
1619
-5° Ceux qui ont contrevenu à l'article R. 133-12. (3)
1634
+" 5° Ceux qui auront contrevenu à l'article R. 133-12. "
1620 1635
 
1621
-En cas de récidive la peine d'emprisonnement prévue par l'article R. 37 du code pénal est prononcée (2).
1636
+#### Article R151-3
1622 1637
 
1623
-#### Article R151-2
1638
+Toute contravention à l'article R. 142-1 est punie des peines prévues à l'article R. 30 du code pénal.
1624 1639
 
1625
-Le propriétaire ou l'exploitant qui met ou laisse en service un aéronef en contravention avec l'article R. 133-1 (1°, b et c), les textes pris pour son application et les arrêtés pris pour l'application du 3° du même article est puni des peines prévues à l'article R. 40 du code pénal.
1640
+#### Article R151-4
1626 1641
 
1627
-Tout pilote qui utilise un aéronef en contravention avec l'article R. 133-1 (1°, b et c), les textes pris pour son application et les arrêtés pris pour l'application du 3° du même article est passible des mêmes peines.
1642
+Toute infraction aux dispositions des articles R. 142-2 et R. 142-3 sera punie des peines prévues pour les contraventions de la 4° classe.
1628 1643
 
1629
-#### Article R151-3
1644
+#### Article R151-5
1630 1645
 
1631
-Toute contravention à l'article R. 142-1 est punie des peines prévues à l'article R. 30 du code pénal.
1646
+La commission prévue par l'article L. 150-13 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
1632 1647
 
1633
-#### Article R151-4
1648
+Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions.
1649
+
1650
+#### Article R151-6
1651
+
1652
+Les agents commissionnés en application de l'article R. 151-5 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
1653
+
1654
+#### Article R151-7
1655
+
1656
+La formule du serment est la suivante :
1634 1657
 
1635
-Toute infraction aux dispositions des articles R. 142-2 (alinéas 1 à 3) et R. 142-3 sera punie d'une amende de 3000 F à 6 000 F. En cas de récidive, l'amende sera de 6 000 F à 12 000 F [*(1)*].
1658
+"Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans les limites des lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions au livre Ier du code de l'aviation civile et aux décrets pris pour son application.
1659
+
1660
+"Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions".
1661
+
1662
+#### Article R151-8
1663
+
1664
+I.-La proposition de transaction prévue à l'article L. 150-16-1 est faite, lorsque l'infraction a été commise dans sa circonscription territoriale :
1665
+
1666
+1° Par le directeur régional de l'aviation civile, en métropole ou dans les départements du groupe Antilles-Guyane ;
1667
+
1668
+2° Par le chef du service de l'aviation civile de la Réunion, de Mayotte et des îles Eparses ;
1669
+
1670
+3° Par le chef du service de l'aviation civile dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
1671
+
1672
+4° Par le chef du service d'Etat de l'aviation civile dans les territoires d'outre-mer.
1673
+
1674
+II.-La proposition de transaction est adressée au procureur de la République dans le délai de quatre mois à compter de la clôture du procès-verbal.
1675
+
1676
+Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai correspondant. Elle rappelle le cas échéant les mesures imposées en application notamment des articles R. 133-3 et R. 330-4 par les autorités chargées du contrôle technique.
1677
+
1678
+III.-Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité mentionnée au I ci-dessus la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.
1679
+
1680
+IV.-L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé la somme fixée dans le délai imparti.
1636 1681
 
1637 1682
 ## LIVRE II : AERODROMES.
1638 1683
 
... ...
@@ -1678,6 +1723,12 @@ Toutefois, lorsque ces travaux doivent donner lieu à déclaration d'utilité pu
1678 1723
 
1679 1724
 Pour l'application de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile, la police de la conservation et la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique mentionnées à l'article L. 213-1 sont exercées dans les conditions définies par le présent chapitre.
1680 1725
 
1726
+##### Section 2 : Police de la conservation
1727
+
1728
+###### Article R213-1-1
1729
+
1730
+Sans préjudice des compétences reconnues aux officiers et agents de police judiciaire, ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article 2 de la loi du 29 floréal an X, les contraventions de grande voirie sur les aérodromes peuvent être constatées par les ingénieurs de l'aviation civile et les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.
1731
+
1681 1732
 ##### Section 3 : Police de l'exploitation
1682 1733
 
1683 1734
 ###### Article R213-2
... ...
@@ -2440,17 +2491,51 @@ L'aéroport de Bâle-Mulhouse est admis au bénéfice des dispositions prévues
2440 2491
 
2441 2492
 ### TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES
2442 2493
 
2494
+#### CHAPITRE Ier : SERVITUDES AERONAUTIQUES.
2495
+
2496
+##### Article R281-1
2497
+
2498
+La commission prévue par l'article L. 281-4 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour les aérodromes ou itinéraires qui le concernent, par le ministre de la défense.
2499
+
2500
+Elle mentionne l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation, en raison de son affectation, à constater les infractions.
2501
+
2502
+##### Article R281-2
2503
+
2504
+Les agents commissionnés en application de l'article R. 281-1 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
2505
+
2506
+##### Article R281-3
2507
+
2508
+La formule du serment est la suivante :
2509
+
2510
+"Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans la limite des lois et réglements en vigueur, à la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 281-1 du code de l'aviation civile".
2511
+
2512
+"Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui se ra porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
2513
+
2443 2514
 #### CHAPITRE II : PROTECTION DES AERODROMES, DES AERONEFS AU SOL ET DES INSTALLATIONS A USAGE AERONAUTIQUE.
2444 2515
 
2445 2516
 ##### Article R282-1
2446 2517
 
2447
-Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas de contraventions de grande voirie, ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral réglementant les conditions d'exploitation de l'aérodrome sont punis d'une amende :
2518
+Sans préjudice de l'application de dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral réglementant les conditions d'exploitation de l'aérodrome seront punis :
2448 2519
 
2449
-De 1300 à 3000 F, lorsque l'infraction aura été commise dans un secteur accessible aux aéronefs ;
2520
+" 1° De l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, lorsque l'infraction aura été commise dans une zone non librement accessible au public ;
2450 2521
 
2451
-De 600 à 1300 F dans les autres cas.
2522
+" 2° De l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe dans les autres cas. "
2452 2523
 
2453
-En cas de récidive, il peut être prononcé au maximum une peine d'emprisonnement de dix jours au plus dans le premier cas et de huit jours au plus dans le second.
2524
+##### Article R282-2
2525
+
2526
+Pour la constatation des infractions aux dispositions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles R. 213-4 et R. 213-6, l'habilitation prévue à l'article L. 282-11 est prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle mentionne son objet et la circonscription géographique dans laquelle l'agent habilité a vocation, en raison de son affectation, à constater ces infractions.
2527
+
2528
+##### Article R282-3
2529
+
2530
+Les agents habilités en application de l'article R. 282-2 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
2531
+
2532
+##### Article R282-4
2533
+
2534
+La formule du serment est la suivante :
2535
+
2536
+"Je jure de procéder avec exactitude et probité, dans la limite de lois et règlements en vigueur, à la constatation des infractions aux dispositions des arrêtés préfectoraux réglementant les conditions d'exploitation des aérodromes".
2537
+
2538
+"Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions".
2454 2539
 
2455 2540
 #### CHAPITRE III : CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES.
2456 2541
 
... ...
@@ -2698,27 +2783,17 @@ Deux censeurs nommés pour cinq ans siègent avec voix consultative au conseil d
2698 2783
 
2699 2784
 ##### Article R342-2
2700 2785
 
2701
-Les dispositions du livre IV, titre III, du code du travail, relatives aux comités d'entreprise, (1) sont applicables à la Compagnie nationale Air France, sous réserve des dispositions ci-après.
2702
-
2703
-En vue d'assurer la participation des représentants du personnel navigant professionnel d'Air France aux travaux des comités d'établissement et du comité d'entreprise, les représentants du personnel dans ces comités sont élus :
2704
-
2705
-1° Par les ouvriers et employés ;
2706
-
2707
-2° Par les ingénieurs, chefs de service, agents de maîtrise et assimilés ;
2708
-
2709
-3° Par les personnels navigants professionnels,
2710
-
2711
-sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chacune de ces catégories de personnels.
2786
+Pour leur application à la Compagnie nationale Air France, les dispositions du titre III du livre IV du code du travail font l'objet des adaptations ci-dessous :
2712 2787
 
2713
-La répartition des sièges dans les comités d'établissements entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux feront l'objet d'un accord entre la direction et les organisations syndicales intéressées. Dans les cas où cet accord s'avérera impossible, la répartition sera faite par décision de l'inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre des transports chargé des transports aériens.
2788
+" I. - Les représentants du personnel aux comités d'établissement sont élus dans les conditions fixées par l'article L. 433-2 du code du travail :
2714 2789
 
2715
-Le comité central d'entreprise sera composé de délégués élus des comités d'établissements à raison de un ou deux délégués et d'un nombre égal de suppléants pour chaque établissement. Toutefois, les établissements dans lesquels il existe un collège de personnels navigants pourront avoir plus de deux délégués au comité central d'entreprise soit par voie d'accord entre la direction et les organisations syndicales intéressées, soit, à défaut, par décision de l'inspecteur régional du travail et de la main- d'oeuvre des transports chargé des transports aériens.
2790
+" 1. Par les ouvriers et employés ;
2716 2791
 
2717
-Les personnels navigants disposeront de deux sièges au comité central d'entreprise.
2792
+" 2. Par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ;
2718 2793
 
2719
-Le nombre total des membres titulaires de ce comité central ne pourra excéder quatorze.
2794
+" 3. Par les personnels navigants professionnels.
2720 2795
 
2721
-La répartition des sièges au comité central d'entreprise entre les différents établissements et les différentes catégories, et notamment la répartition entre les différentes spécialités de navigants des deux sièges réservés aux personnels navigants, se fera suivant les modalités prévues ci-dessus pour la répartition des sièges dans les comités d'établissements.
2796
+" II. - Le nombre total des membres du comité central d'entreprise est déterminé comme il est dit à l'article D. 435-1 du code du travail. Le collège du personnel navigant professionnel est représenté au sein de ce comité par trois délégués titulaires et trois délégués suppléants. La répartition de ces sièges entre les différentes spécialités de navigants fait l'objet d'un accord entre la compagnie et les organisations syndicales représentatives ; à défaut, l'inspection du travail des transports décide de cette répartition. Pour permettre cette représentation, chaque établissement dans lequel il existe un collège de personnels navigants peut être représenté par plus de deux délégués. "
2722 2797
 
2723 2798
 ##### Article R342-3
2724 2799
 
... ...
@@ -3648,7 +3723,7 @@ Les navigants et anciens navigants ainsi que leurs ayants droit peuvent, sur leu
3648 3723
 
3649 3724
 ##### Article R427-1
3650 3725
 
3651
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 261-3 du code du travail, sera puni d'une amende de 3 000 F à 6 000 F [*(1)*] tout employeur qui, en ce qui concerne le personnel navigant, aura contrevenu aux dispositions des articles L. 212-1 et R. 212-1 à R. 212-11 de ce code.
3726
+" Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout employeur qui, en ce qui concerne le personnel navigant, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail et des décrets mentionnés à l'article L. 212-2 du même code. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y aura de navigants employés en méconnaissance des dispositions précitées."
3652 3727
 
3653 3728
 Toute infraction à la réglementation relative à la durée du travail du personnel navigant entraîne le retrait de la licence du contrevenant, qui est prononcé par le ministre chargé de l'aviation civile en ce qui concerne les catégories Transport aérien et Travail aérien, et par le ministre des armées en ce qui concerne le personnel de catégorie Essais et receptions, pour une durée qui ne pourra être inférieure à quinze jours ni supérieure à deux mois.
3654 3729