Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1505 | 1505 |
##### Article R134-1 |
1506 | 1506 | |
1507 | 1507 |
L'usage des installations et services mis en oeuvre par l'Etat au-dessus du territoire métropolitain et dans son voisinage, pour la sécurité de la circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les services de radio-communication radiocommunication et de météorologie, donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance pou services rendus, dite redevance de route. |
1508 | ||
1507 | 1509 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile assure la publication des règles relatives à la redevance pour services rendus, dite redevance de route . |
1508 | ||
1509 |
La redevance est due pour chaque vol par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le propriétaire de l'aéronef. |
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1510 | ||
1511 |
Son montant est déterminé, en fonction de la distance parcourue dans l'espace aérien dans lequel sont mis en oeuvre les installations et services mentionnés au premier alinéa ci-dessus et en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef, à l'aide d'un taux unitaire et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé des finances. |
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1512 | ||
1513 |
L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes, éventuellement pondérées, pour certaines catégories de vols ou pour les aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise. |
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1509 |
, adoptées par les instances compétentes, conformément à l'accord multilatéral fait à Bruxelles le 12 février 1981. |
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1515 | 1511 |
##### Article R134-2 |
1516 | 1512 | |
1517 | 1513 |
Sont éxonérés de Eurocontrol peut demander au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire pour la redevance de route : |
1518 | ||
1519 | 1513 |
Les vols exécutés qui est due, augmentée éventuellement des éléments accessoires déterminés par les aéronefs militaires et par les aéronefs appartenant à l'Etat, à condition que ces vols ne soient pas effectués à des fins commerciales ; |
1520 | ||
1521 |
Les vols exécutés par les aéronefs des catégories précédentes appartenant à des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ; |
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1522 | ||
1523 |
Les vols de recherche et de sauvetage ; |
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1524 | ||
1525 |
Les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef, au cours desquels aucun atterrissage n'a eu lieu ; |
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1526 | ||
1527 |
Les vols de contrôle ou d'essai des aides à la navigation ; |
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1528 | ||
1529 |
Les vols d'essai des aéronefs et les vols servant uniquement à l'instruction et à l'entraînement du personnel navigant. |
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1530 | ||
1531 | 1513 |
L'arrêté mentionné instances internationales compétentes. Cet état exécutoire est confié à l'agent judiciaire du Trésor, qui procède au recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat, mentionnées à l'article R. 134-1 peut en outre prévoir des exonérations ou des réductions de tarifs en faveur : |
1532 | ||
1533 |
Des vols effectués en totalité selon les règles de vol à vue ; |
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1534 | ||
1535 |
Des vols exécutés par les aéronefs civils dont la masse maximale au décollage est inférieure à 5,7 tonnes ; |
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1536 | ||
1537 |
Des vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en territoire étranger. |
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1513 |
80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. |
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1539 |
##### Article R134-3 |
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1540 | ||
1541 |
Par dérogation aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 3 et 11, les opérations de liquidation et de recouvrement de la redevance sont confiées à l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) instituée par la convention internationale signée à Bruxelles le 13 décembre 1960. |
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1542 | ||
1543 |
A défaut de versement du montant de la redevance à cette organisation dans les délais indiqués par elle, le recouvrement est poursuivi par les comptables du Trésor, dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, au vu d'un ordre de recette exécutoire émis par le ministre chargé de l'aviation civile. |
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1544 | ||
1545 |
Les produits perçus par l'organisation sont versés au Trésor public, déduction faite des frais de recouvrement fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |