Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juillet 1990 (version c624d54)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1990.

1505 1505
##### Article R134-1
1506 1506

                                                                                    
1507 1507
L'usage des installations et services mis en oeuvre par l'Etat au-dessus du territoire métropolitain et dans son voisinage, pour la sécurité de la circulation aérienne en route et la rapidité de ses mouvements, y compris les services de 
radio-communication
radiocommunication
 et de météorologie, donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance 
pou services rendus, dite redevance de route.
1508

                                                                                    
1507 1509
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile assure la publication des règles relatives à la redevance 
pour services rendus, dite redevance de route
.
1508

                                                                                    
1509
La redevance est due pour chaque vol par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le propriétaire de l'aéronef.
1510

                                                                                    
1511
Son montant est déterminé, en fonction de la distance parcourue dans l'espace aérien dans lequel sont mis en oeuvre les installations et services mentionnés au premier alinéa ci-dessus et en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef, à l'aide d'un taux unitaire et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé des finances.
1512

                                                                                    
1513
L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes, éventuellement pondérées, pour certaines catégories de vols ou pour les aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise.
1509
, adoptées par les instances compétentes, conformément à l'accord multilatéral fait à Bruxelles le 12 février 1981.
   

                    
1515 1511
##### Article R134-2
1516 1512

                                                                                    
1517 1513
Sont éxonérés de
Eurocontrol peut demander au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire pour
 la redevance de route 
:
1518

                                                                                    
1519 1513
Les vols exécutés
qui est due, augmentée éventuellement des éléments accessoires déterminés
 par les 
aéronefs militaires et par les aéronefs appartenant à l'Etat, à condition que ces vols ne soient pas effectués à des fins commerciales ;
1520

                                                                                    
1521
Les vols exécutés par les aéronefs des catégories précédentes appartenant à des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;
1522

                                                                                    
1523
Les vols de recherche et de sauvetage ;
1524

                                                                                    
1525
Les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef, au cours desquels aucun atterrissage n'a eu lieu ;
1526

                                                                                    
1527
Les vols de contrôle ou d'essai des aides à la navigation ;
1528

                                                                                    
1529
Les vols d'essai des aéronefs et les vols servant uniquement à l'instruction et à l'entraînement du personnel navigant.
1530

                                                                                    
1531 1513
L'arrêté mentionné
instances internationales compétentes. Cet état exécutoire est confié à l'agent judiciaire du Trésor, qui procède au recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat, mentionnées
 à l'article 
R. 134-1 peut en outre prévoir des exonérations ou des réductions de tarifs en faveur :
1532

                                                                                    
1533
Des vols effectués en totalité selon les règles de vol à vue ;
1534

                                                                                    
1535
Des vols exécutés par les aéronefs civils dont la masse maximale au décollage est inférieure à 5,7 tonnes ;
1536

                                                                                    
1537
Des vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en territoire étranger.
1513
80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
1539
##### Article R134-3
1540

                        
1541
Par dérogation aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment ses articles 3 et 11, les opérations de liquidation et de recouvrement de la redevance sont confiées à l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) instituée par la convention internationale signée à Bruxelles le 13 décembre 1960.
1542

                        
1543
A défaut de versement du montant de la redevance à cette organisation dans les délais indiqués par elle, le recouvrement est poursuivi par les comptables du Trésor, dans les conditions prévues pour le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, au vu d'un ordre de recette exécutoire émis par le ministre chargé de l'aviation civile.
1544

                        
1545
Les produits perçus par l'organisation sont versés au Trésor public, déduction faite des frais de recouvrement fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.