Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1990 (version b6d7131)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 1990.

3411 3411
###### Article R426-5
3412 3412

                                                                                    
3413 3413
a) Salaire brut
3414 3414

                                                                                    
3415 3415
Le salaire brut s'entend après déduction des indemnités afférentes aux activités au sol indépendantes de la fonction de navigant, des indemnités afférentes à l'affectation hors métropole et des indemnités représentatives de frais.
3416 3416

                                                                                    
3417 3417
Pour les navigants exerçant hors de France métropolitaine, il est tenu compte d'un salaire brut fictif exprimé en francs métropolitains et déterminé annuellement par le conseil d'administration. Ce salaire brut fictif représente approximativement la rémunération qu'aurait en métropole un navigant de même ancienneté pour une activité similaire. Lorsque l'intéressé n'est pas obligatoirement assujetti au régime de sécurité sociale applicable en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ou à un régime de protection sociale similaire en vigueur dans les territoires d'outre-mer, ledit salaire est majoré d'un neuvième du plafond de la deuxième tranche mentionnée au e du présent article.
3418 3418

                                                                                    
3419 3419
Les salaires bruts réels et les salaires bruts fictifs éventuellement majorés prévus à l'alinéa précédent sont plafonnés à la limite supérieure de la deuxième tranche définie au e du présent article.
3420 3420

                                                                                    
3421 3421
b) Indice de variation des salaires
3422 3422

                                                                                    
3423 3423
L'indice de variation des salaires est fixé chaque année le 1er juillet par le conseil d'administration, de manière à permettre d'indexer le niveau des pensions ainsi que les limites des tranches des salaires servant au calcul des cotisations sur le volume total des salaires ayant servi d'assiette aux cotisations.
3424 3424

                                                                                    
3425 3425
Pour établir cet indice, la caisse calcule, pour chacune des spécialités du personnel navigant telles qu'elles sont définies par le conseil d'administration, le salaire moyen brut non plafonné du dernier exercice civil connu. A cet effet, la masse salariale de chaque spécialité est divisée par un effectif théorique, lui-même déterminé en divisant par 360 le nombre de jours ayant donné lieu à cotisations. Le coefficient d'évolution des salaires par spécialité résulte du rapport entre ce salaire moyen non plafonné et celui de l'exercice civil de base 1981.
3426 3426

                                                                                    
3427 3427
En vue d'établir le coefficient global d'évolution des salaires, chaque coefficient d'évolution des salaires par spécialité est pondéré en fonction de l'effectif de la spécialité correspondante. Cette pondération s'effectue en multipliant ledit coefficient par l'effectif théorique de la spécialité. Le coefficient global d'évolution des salaires résulte du rapport entre la somme des produits ainsi obtenus et l'effectif théorique global, toutes spécialités confondues.
3428 3428

                                                                                    
3429 3429
A partir du 1er juillet 1984, le conseil d'administration de la caisse fixera chaque année l'indice applicable en fonction du produit obtenu en multipliant l'indice de 1981, soit 15,18, par le coefficient global d'évolution des salaires entre 1981 et l'année précédant immédiatement l'exercice en cours.
3430 3430

                                                                                    
3431
" A compter du 1er juillet 1990, les calculs ci-dessus ne prendront en compte que les navigants âgés de plus de trente ans et de moins de quarante-neuf ans au 1er janvier de l'année considérée ; l'exercice civil de base 1981 du deuxième alinéa est remplacé par l'exercice civil de base 1989 dont l'indice, fixé à 24,44, se substitue à l'indice 15,18 de 1981. "
3432

                                                                                    
3431 3433
c) Salaire moyen indexé de carrière
3432 3434

                                                                                    
3433 3435
Pour chacune des annuités ou fractions d'annuités validées à titre onéreux, le salaire indexé est obtenu en divisant le salaire brut plafonné défini au a du présent article, ayant servi d'assiette aux cotisations, par l'indice de l'année correspondante. Le salaire moyen indexé de carrière est obtenu en divisant la somme des salaires indexés par le nombre d'annuités validées à titre onéreux.
3434 3436

                                                                                    
3435 3437
" 
Toutefois, et sous réserve du
 paragraphe
 d du présent article, lorsque l'affilié 
ne bénéficie pas des dispositions prévues au e de l'article R. 426-13 et 
réunit plus de vingt-cinq annuités 
constituées de services civils
validées à titre onéreux
, les salaires afférents aux vingt-cinq meilleures annuités sont seuls pris en compte dans 
ce
le
 calcul.
 "
3436 3438

                                                                                    
3437 3439
Lorsque la durée totale des services civils et des services de guerre précédés et suivis de services civils est supérieure à vingt-cinq ans, seuls sont pris en compte pour le calcul du salaire moyen les salaires afférents aux meilleures années de services civils, le nombre de ces années étant fixé à la différence entre vingt-cinq ans et la durée des services de guerre.
3438 3440

                                                                                    
3439 3441
Le salaire moyen indexé ainsi obtenu constitue une constante pour le calcul des arrérages de pension pour l'intéressé.
3440 3442

                                                                                    
3441 3443
d) Salaire moyen indexé majoré
3442 3444

                                                                                    
3443 3445
Lorsque l'affilié réunit plus de vingt-cinq annuités validées à titre onéreux, il est tenu compte partiellement, pour le calcul de la pension, des annuités supplémentaires, que celles-ci aient été validées à titre onéreux ou qu'elles l'aient été à titre gratuit au titre des d et e de l'article R. 426-13. Les services ainsi validés à titre gratuit doivent avoir été précédés et suivis de services civils.
3444 3446

                                                                                    
3445 3447
Le calcul de la pension s'effectue dans les conditions précisées par la formule suivante :
3446 3448

                                                                                    
3447 3449
dans laquelle :
3448 3450

                                                                                    
3449 3451
SMIM25, représente le salaire moyen majoré indexé annuel des vingt-cinq meilleures annuités ;
3450 3452

                                                                                    
3451 3453
SQM25, le salaire quotidien moyen indexé des vingt-cinq meilleures annuités ;
3452 3454

                                                                                    
3453 3455
NJV, les périodes décomptées en jours, précédées et suivies de services civils et validées au titre des d et e de l'article R. 426-13 ;
3454 3456

                                                                                    
3455 3457
X SIC, la somme des salaires indexés de carrière.
3456 3458

                                                                                    
3457 3459
e) Tranches de salaires
3458 3460

                                                                                    
3459 3461
Pour l'application du présent chapitre, le salaire annuel est divisé en deux tranches pour l'année de base 1962. Les limites des tranches de salaires retenues sont les suivantes :
3460 3462

                                                                                    
3461 3463
Première tranche de 0 à 38 400 F ;
3462 3464

                                                                                    
3463 3465
Deuxième tranche de 38 400 à 86 400 F ;
3464 3466

                                                                                    
3465 3467
Chaque année, ces limites sont réévaluées au 1er janvier et au 1er juillet des mêmes taux que ceux définis à l'article R. 426-16-2.
   

                    
3555 3557
###### Article R426-14
3556 3558

                                                                                    
3557 3559
Les services mentionnés aux a, c et j de l'article R. 426-13 ne sont pris en compte que si les cotisations prévues aux articles R. 426-6 à R. 426-9 ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant lesdites périodes.
3558 3560

                                                                                    
3559 3561
Les services mentionnés aux f, g, h, k et l de l'article R. 426-13 ne peuvent être pris en compte que moyennant le versement par l'intéressé, pour chaque année à valider, de la double cotisation définie aux articles R. 426-6, R. 426-7 et R. 426-8
 et des cotisations prévues à l'article R.426-10
, assise sur le premier salaire annuel brut perçu après reprise d'activité normale, à l'exclusion des rémunérations des périodes de stage, de formation ou de contrôle.
3560 3562

                                                                                    
3561 3563
Les services mentionnés aux b et i de l'article précédent ne peuvent être pris en compte que moyennant le rachat des droits correspondant aux cotisations prévues à l'article R. 426-6, assises sur les salaires réels pour les services accomplis après le 31 décembre 1945.
3562 3564

                                                                                    
3563 3565
Pour les versements de cotisations mentionnées au deuxième alinéa et les rachats de droits mentionnés au troisième alinéa du présent article, lorsque les années de perception des salaires retenus pour l'assiette sont antérieures au 1er janvier 1946, ces salaires sont remplacés par les salaires forfaitaires annuels déterminés par arrêté ministériel. Dans tous les cas de rachat, les cotisations correspondantes seront multipliées par le rapport entre l'indice de variation des salaires de l'année de versement des cotisations ou de rachat et celui de l'année à laquelle correspond le salaire retenu pour l'assiette.
   

                    
3599 3601
###### Article R426-16-1
3600 3602

                                                                                    
3601 3603
La pension est déterminée sur la base du salaire moyen indexé de carrière défini au c de l'article R. 426-5 ou, le cas échéant, sur la base du salaire moyen indexé majoré défini au d de l'article R. 426-5.
3602 3604

                                                                                    
3603 3605
Ce salaire est divisé en deux tranches conformément au e de l'article R. 426-5. A chacune d'elles est attribué, pour toute annuité validée définie à l'article R. 426-13, dans la limite de vingt-cinq, un taux de pension égal à 1,85 p. 100 pour la première tranche et à 1,4 p. 100 pour la deuxième tranche.
 La somme obtenue est multipliée par l'indice de revalorisation des pensions et des limites des tranches de salaires applicables à la date de liquidation de la pension. "
3604 3606

                                                                                    
3605 3607
Si l'affilié a eu au moins trois enfants, la part de la pension correspondant à la première tranche définie à l'article R. 426-5 e est majorée de 2,5 p. 100.
3606 3608

                                                                                    
3607 3609
Pour la période de jouissance comprise entre cinquante et soixante ans, la pension est, pour toute année validée dans la limite de vingt-cinq ans, assortie d'une majoration dont le taux est fixé à 1 p. 100 du plafond de la sécurité sociale pour les affiliés bénéficiant des prestations d'un régime légal obligatoire d'assurance maladie maternité et à 1,4 p. 100 pour les affiliés ne bénéficiant pas de ces mêmes prestations à titre personnel ou d'ayant droit.