Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 avril 1990 (version d698c0f)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 1990.

... ...
@@ -2712,6 +2712,10 @@ En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois
2712 2712
 
2713 2713
 Dans les territoires d'outre-mer, les infractions définies à l'article R. 330-15 seront punies d'un emprisonnement de cinq jours au maximum et d'une amende de 1300 F à 3000 F [*(1)*] au maximum ou de l'une de ce deux peines seulement autant de fois qu'il est prévu à l'article R. 330-16.
2714 2714
 
2715
+#### Article R330-4-1
2716
+
2717
+L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 330-2 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.
2718
+
2715 2719
 #### Article R330-16
2716 2720
 
2717 2721
 Les peines d'amendes prévues à l'article R. 330-15 ci-dessus seront appliquées autant de fois qu'il aura été effectué de vols en contravention aux dispositions du 1° du premier alinéa dudit article ou qu'il aura été délivré de billets en contravention aux autres dispositions de cet article.