Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 février 1990 (version 21e2d18)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1990.

1969
##### Article R224-1
1970

                        
1971
Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l'occasion des opérations suivantes :
1972

                        
1973
Atterrissage des aéronefs ;
1974

                        
1975
Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne ;
1976

                        
1977
Stationnement et abri des aéronefs ;
1978

                        
1979
Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
1980

                        
1981
Usage d'installations et d'outillages divers ;
1982

                        
1983
Occupation de terrains et d'immeubles ;
1984

                        
1985
Visite de tout ou partie des zones réservées de l'aérodrome.
1986

                        
1987
Les redevances devront être appropriées aux services rendus.
1988

                        
1989
Les redevances revenant à l'Etat, à des collectivités publiques et établissements publics sont perçues par un comptable public.
1990

                        
1991
Elles sont recouvrées selon les règles propres à la collectivité ou à l'établissement qui en bénéficie et en ce qui concerne l'Etat, selon les règles prévues en matière de créances domaniales ou en vertu de titres de perception émis par les préfets.
1992

                        
1993
Lorsque les redevances sont perçues au comptant leur encaissement peut être assuré par un régisseur.
   

                    
2023
##### Article R224-2
2024

                        
2025
A - Les conditions d'établissement et de perception des redevances pour :
2026

                        
2027
Atterrissage des aéronefs de six tonnes et plus ;
2028

                        
2029
Usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne par les aéronefs de six tonnes et plus ;
2030

                        
2031
Stationnement des aéronefs de six tonnes et plus ;
2032

                        
2033
Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
2034

                        
2035
Installations de distribution de carburants d'aviation, sont déterminées par arrêté interministériel après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande.
2036

                        
2037
B - Les taux de ces redevances sont fixés par une décision prise :
2038

                        
2039
Pour Aéroport de Paris par son conseil d'administration ;
2040

                        
2041
Pour les autres aérodromes par l'exploitant ; en ce qui concerne les aérodromes dotés d'une commission consultative économique en application des dispositions du décret susvisé
2042

                        
2043
n° 60-652 du 28 juin 1960, modifié par le décret n° 73-287 du 13 mars 1973, la décision est prise après avis de ladite commission.
2044

                        
2045
En l'absence de dispositions législatives contraires, la décision mentionnée à l'alinéa précédent est notifiée aux ministres intéressés. Elle prend effet dès son approbation par le ministre des transports et par le ministre de l'économie et des finances, ou, à défaut d'approbation expresse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa notification, sauf si, dans ce délai, l'un de ces deux ministres y fait opposition.
2046

                        
2047
C - Les dispositions du présent article ne font pas obstacle, en ce qui concerne la redevance pour installations de distribution de carburants d'aviation, à l'application, en dehors des territoires d'outre-mer, de l'article 195 bis du Code des douanes, dans la mesure où cette redevance s'applique aux quantités de produits pétroliers distribués.