Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juillet 1989 (version 5e022da)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1989.

227 227
##### Article L131-3
228 228

                                                                                    
229 229
Le survol de certaines zones du territoire français peut être interdit pour des raisons d'ordre militaire ou de sécurité publique. L'emplacement et l'étendue des zones interdites doivent être spécialement indiqués.
230 230

                                                                                    
231 231
Tout aéronef qui s'engage au-dessus d'une zone interdite est tenu, dès qu'il s'en aperçoit,
 de donner le signal réglementaire et
 d'atterrir sur l'aérodrome le plus rapproché en dehors de la zone interdite.
232 232

                                                                                    
233 233
Lorsqu'un territoire est déclaré en état de siège et le survol de ce territoire interdit tout aéronef ayant contrevenu à cette interdiction sera saisi dès l'atterrissage en un point quelconque du territoire national, et ses occupants déférés devant des tribunaux militaires, sous inculpation d'espionnage, si le commandant de bord ne peut justifier des raisons qui l'ont amené à survoler le territoire.
234 234

                                                                                    
235 235
Si l'aéronef est aperçu en vol
,
 il doit
,
 se conformer
 à la première 
sommation faite au moyen de tirs à blanc,
injonction, ralentir sa marche, descendre à l'altitude et
 atterrir sur l'aérodrome 
le plus voisin. Dès sommation d'atterrir, l'aéronef doit immédiatement ralentir sa marche et descendre à faible altitude, faute de quoi il y est contraint par la force.
qui lui sont indiqués.
   

                    
297 297
#### Article L150-1
298 298

                                                                                    
299 299
Sera puni
Seront punis
 d'une amende de 
1 800 F à 60
15 000 F à 500
 000 F 
(1)
[*montant*]
 et d'un emprisonnement de 
six jours
trois mois
 à un 
mois
an [*durée*] ,
 ou de l'une de ces deux peines seulement
, l'exploitant technique,
 le propriétaire 
qui aura :
300

                                                                                    
299
et, le cas échéant, l'exploitant commercial qui auront [*infraction*] :
300

                                                                                    
301 301
" 
1° Mis ou laissé en service 
son
un
 aéronef sans avoir obtenu 
de
un
 certificat d'immatriculation
 et
, un document
 de navigabilité 
ou un certificat de limitation de nuisances lorsque ceux-ci sont exigibles 
;
302 302

                                                                                    
303 303
" 
2° Mis ou laissé en service 
son
un
 aéronef sans les marques d'identification prévues par l'article L. 121-2 ;
304 304

                                                                                    
305 305
" 
3° Fait ou 
laisser
laissé
 circuler
 sciemment
 un aéronef dont le 
certificat
document
 de navigabilité 
a
ou le certificat de limitation de nuisances ont
 cessé d'être 
valable.
306

                                                                                    
307
Tout refus de certificat
305
valables ;
306

                                                                                    
307 307
" 4° Fait ou laissé circuler un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document
 de navigabilité 
par l'autorité chargée de ce service devra être notifié par écrit à l'intéressé et cette notification établira contre lui une présomption de faute.
qu'aux règles relatives au maintien en état de validité de ce document ;
308

                                                                                    
309
" 5° Fait ou laissé circuler un aéronef dans des conditions d'utilisation non conformes aux règles édictées en vue d'assurer la sécurité par le présent code ou par des arrêtés pris en application du présent code par le ministre chargé de l'aviation civile et relatifs à l'équipement des aéronefs, aux modalités de leur utilisation, à la composition des équipages et à leurs conditions d'emploi.
   

                    
309 311
#### Article L150-2
310 312

                                                                                    
311 313
Les mêmes peines seront prononcées contre le pilote qui aura :
312 314

                                                                                    
313 315
1° Conduit un aéronef sans 
être titulaire d'un 
brevet ou
 d'une
 licence ;
314 316

                                                                                    
315 317
2° Détruit un 
livre
des documents
 de bord
 de l'aéronef prévus par le présent code
 ou porté sur 
ce livre
l'un de ces documents
 des indications sciemment inexactes ;
316 318

                                                                                    
317 319
3° Conduit sciemment un aéronef dans les conditions prévues à l'article L. 150-1.
318

                                                                                    
319
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront contrevenu aux prescriptions de l'article L. 131-3 (alinéa 1er).
   

                    
321 321
#### Article L150-3
322 322

                                                                                    
323 323
L'amende édictée par l'article L. 150-1 pourra être élevée jusqu'à 120 000 F et l'emprisonnement jusqu'à deux mois, si les infractions prévues sous les 1° et 3° dudit article et sous le 1°
Le pilote qui, en infraction aux dispositions
 de l'article L. 
150-2 ont été commises après le refus ou le retrait du certificat d'immatriculation, du brevet d'aptitude
132-1, n'aura pas utilisé, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international sera puni d'une amende de 15 000 F à 200 000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de deux mois à trois ans [*durée*],
 ou de 
la licence.
l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière.
324

                                                                                    
325
" Sera puni des mêmes peines tout membre d'équipage qui, sur un tel aéroport, aura tenté de se soustraire aux contrôles réglementaires. "
   

                    
325 327
#### Article L150-4
326 328

                                                                                    
327
Le
329
Sera puni d'une amende de 15 000 F à 100 000 F [*montant*] et d'un emprisonnement de un à six mois [*durée*], ou de l'une de ces deux peines seulement, le pilote qui, par maladresse ou négligence, aura survolé une zone du territoire français en violation d'une interdiction prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 131-3.
330

                                                                                    
327 331
" Sera puni d'une amende de 15 000 F à 300 000 F et d'un emprisonnement de trois mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, le
 pilote qui 
ne
:
332

                                                                                    
333
" a) Se sera sciemment engagé ou maintenu au-dessus d'une zone mentionnée au premier alinéa du présent article ;
334

                                                                                    
327 335
" b) Ne
 se sera pas conformé aux prescriptions 
des deuxième et quatrième alinéas 
de l'article L. 131-3
 (alinéa 2) relatives à l'atterrissage au sortir de la zone interdite sera puni d'une amende de 1 800 F à 60 000 F (1) et d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois.
329
Le pilote qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 132-1, n'aura pas utilisé, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international, ou, sur un tel aéroport, aura tenté de se soustraire aux contrôles réglementaires, sera puni d'une amende de 1 800 F à 8 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à trois ans, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière. (2)
335
. "
329 335
Le pilote qui, en infraction aux dispositions de l'article L. 132-1, n'aura pas utilisé, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international, ou, sur un tel aéroport, aura tenté de se soustraire aux contrôles réglementaires, sera puni d'une amende de 1 800 F à 8 000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à trois ans, sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière. (2)
. "
   

                    
331 337
#### Article L150-5
332 338

                                                                                    
333 339
Le possesseur, le détenteur ou le pilote qui aura apposé ou fait apposer sur l'aéronef des marques d'immatriculation non conformes à celles du certificat de 
navigabilité
d'immatriculation
 ou qui aura supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques exactement apposées sera puni d'une amende de 3 600 F à 120 000 F 
(1)
[*(1)*]
 et d'un emprisonnement de six mois à trois ans. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront apposé ou fait apposer sur un aéronef privé les marques distinctives réservées aux aéronefs publics ou qui auraient fait usage d'un aéronef privé portant lesdites marques.
   

                    
335 341
#### Article L150-6
336 342

                                                                                    
337 343
Sera puni des peines prévues à l'article L. 150-1 :
338 344

                                                                                    
339 345
1° Quiconque aura transporté par aéronef sans autorisation spéciale des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou des objets de correspondance compris dans le monopole postal ;
340 346

                                                                                    
341 347
2° Quiconque aura transporté ou utilisé des appareils photographiques dont le transport et l'usage ont été interdits par les règlements
.
342

                                                                                    
343
Seront punis des peines prévues à l'article L. 150-3 :
344

                                                                                    
345
1° Ceux qui auront
347
 ;
348

                                                                                    
345 349
3° Quiconque aura
 fait usage à bord des objets ou appareils dont le transport est interdit ;
346 350

                                                                                    
347 351
2° Ceux qui
4° Quiconque aura
, sans autorisation spéciale,
 auront
 fait usage d'appareils photographiques au-dessus des zones interdites.
   

                    
353 357
#### Article L150-8
354 358

                                                                                    
355 359
L'interdiction de conduite d'un aéronef quelconque pourra être prononcée par le jugement ou l'arrêt pour une durée de trois mois à trois ans contre le pilote condamné, en vertu des articles L. 150-
3
2
, L. 150-4 et L. 150-5.
356 360

                                                                                    
357 361
Si le pilote est condamné une seconde fois pour l'un quelconque de ces mêmes délits dans un délai prévu par l'article L. 150-7, l'interdiction de conduire un aéronef sera prononcée et sa durée sera portée au maximum et pourra être élevée jusqu'au double.
358 362

                                                                                    
359 363
Les brevets dont seraient porteurs les pilotes resteront déposés pendant toute la durée de l'interdiction, au greffe de la juridiction qui aura prononcé l'interdiction.
360 364

                                                                                    
361 365
Les condamnés devront effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours qui suivront la date à laquelle la condamnation sera devenue définitive, faute de quoi, ils seront punis de 
six jours
trois mois
 à un 
mois
an
 d'emprisonnement et d'une amende de 
180 F à 8
15 000 à 60
 000 F
 [*(1)*] ou de l'une de ces deux peines seulement,
 sans préjudice des peines portées à l'article L. 150-2 au cas où ils conduiraient un aéronef pendant la période d'interdiction et qui ne pourront se confondre.
   

                    
377
#### Article L150-12
378

                        
379
La récidive des infractions aux dispositions de l'article R. 150-1 punies de peines de police est constituée lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant dans l'année précédente un premier jugement pour l'une de ces contraventions.
380

                        
381
Dans les territoires d'outre-mer, la récidive des infractions aux dispositions de l'article L. 150-17 est constituée lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour l'une de ces infractions.
   

                    
383 381
#### Article L150-13
384 382

                                                                                    
385 383
Indépendamment des officiers de police judiciaire sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions du présent livre et des décrets pris pour son application les agents des contributions indirectes, les agents techniques des eaux et forêts ou des douanes, les gendarmes, les ingénieurs de l'armement
,
 affectés à l'aéronautique
 et
,
 les techniciens d'études et de fabrication des constructions aéronautiques,
 (3)
 les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (ponts et chaussées) chargés des bases aériennes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (mines), les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile, les 
personnels navigants effectuant des contrôles en vol pour le compte de l'administration, les 
militaires, marins et agents de l'autorité militaire ou maritime
,
 commissionnés à cet effet
 et assermentés
.
   

                    
397 395
#### Article L150-15
398 396

                                                                                    
399 397
Les aéronefs dont 
les certificats
le document
 de navigabilité ne 
pourront
pourra
 être 
produits
produit
 ou dont les marques d'immatriculation ne concorderont pas avec celles du certificat d'immatriculation 
ou de navigabilité 
pourront être retenus
,
 à la charge
 de l'exploitant technique ou, le cas échéant, de l'exploitant commercial ou
 du propriétaire
,
 par les autorités chargées d'assurer l'exécution du présent livre
 jusqu'à ce que l'identité du propriétaire ait été établie
.
   

                    
401 399
#### Article L150-16
402 400

                                                                                    
403 401
Les procès-verbaux constatant les infractions prévues au présent livre et aux décrets pris pour son application sont transmis sans délai au procureur de la République.
402

                                                                                    
403
Copie des procès-verbaux est adressée au directeur de région aéronautique.
   

                    
405
#### Article L150-16-1
406

                        
407
Pour les infractions prévues par le présent titre et par les textes pris pour son application, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'aviation civile a le droit de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
561 565
###### Article L282-1
562 566

                                                                                    
563 567
Sera puni de l'emprisonnement de deux à cinq ans et d' une amende de 10 000 F à 120 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice, le cas échéant, de l'application des articles 434 à 437 du code pénal, quiconque aura volontairement :
564 568

                                                                                    
565 569
1° Détruit ou endommagé les immeubles ou installations destinés à assurer le contrôle de la circulation des aéronefs, les télécommunications aéronautiques, l'aide à la navigation aérienne ou l'assistance météorologique ;
566 570

                                                                                    
567 571
2° Troublé, par quelque moyen que ce soit, le fonctionnement de ces installations ;
568 572

                                                                                    
569 573
3° Détruit ou endommagé un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome ;
570 574

                                                                                    
571 575
4° Entravé, de quelque manière que ce soit, la navigation ou la circulation des aéronefs, hors les cas prévus dans l'article 462 du code pénal.
572 576

                                                                                    
573
La
577
" 5° Interrompu à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme, le fonctionnement des services d'un aérodrome si cet acte porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité à l'intérieur de cet aérodrome. "
578

                                                                                    
573 579
" Pour toutes les infractions prévues au présent article, la
 tentative 
des délits visés à l'article précédent est
du délit sera
 punie 
des peines prévues pour ces délits.
comme le délit lui-même. "
   

                    
595
###### Article L282-4-1
596

                        
597
Pour l'application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises, s'il se trouve en France, quiconque s'est rendu coupable, hors du territoire de la République, à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme :
598

                        
599
1° De l'une des infractions suivantes, si cette infraction porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale :
600

                        
601
a) Les crimes ou délits définis par les articles 295 à 298, 301, 303, 304, 310, 311, les troisième (2°) et quatrième (3°) alinéas de l'article 312 du code pénal, lorsque l'infraction a été commise dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ;
602

                        
603
b) Les crimes ou délits prévus par les articles 434 à 437 du code pénal, lorsque l'infraction a été commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef stationné dans l'aérodrome et qui n'est pas en service ;
604

                        
605
c) Le délit prévu au quatrième alinéa (3°) de l'article L. 282-1 du présent code, lorsque l'infraction a été commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef stationné dans l'aérodrome et qui n'est pas en service ;
606

                        
607
2° De l'infraction définie au sixième alinéa (5°) de l'article L. 282-1 du présent code, lorsqu'elle a été commise à l'encontre des services d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale.
608

                        
609
Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative des infractions ci-dessus énumérées, si celle-ci est punissable.
   

                    
629 651
###### Article L282-8
630 652

                                                                                    
631 653
Lorsque
En vue d'assurer préventivement
 la sûreté des vols
 l'exige
, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire
 et, si besoin, de policiers ou gendarmes auxiliaires
, peuvent
, pour les transports par air effectués en régime intérieur,
 procéder à la visite des personnes
,
 pénétrant ou se trouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances.
654

                                                                                    
631 655
" Sous la même condition et dans les mêmes zones, les officiers de police judiciaire assistés des agents de police judiciaire peuvent également procéder à la visite
 des bagages, du fret
 et
,
 des colis postaux
, des aéronefs et des véhicules ou y faire procéder, sous leurs ordres :
656

                                                                                    
657
" a) Par des policiers ou gendarmes auxiliaires ;
658

                                                                                    
631 659
" b) Et éventuellement par des agents, agréés par le procureur de la République, que les entreprises de transport aérien ou les personnes publiques chargées d'une exploitation aéroportuaire ont pris l'initiative de désigner pour cette tâche
.
632 660

                                                                                    
633 661
" 
Pour les transports par air 
effectués 
en régime international, 
ces officiers et agents peuvent, dans les mêmes conditions, procéder,
les visites sont faites
 en liaison avec le service des douanes
, à la visite des bagages ainsi que des personnes s'apprêtant à prendre place à bord d'un aéronef.
.
662

                                                                                    
663
" Sous la même condition et dans les mêmes zones, les agents des douanes peuvent procéder aux visites prévues par le deuxième alinéa, en régime international. "
   

                    
739 769
##### Article L322-3
740 770

                                                                                    
741 771
La responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie comme prévu aux articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 321-5. Toutefois, la limite de la responsabilité du transporteur relative à chaque passager, prévue par le paragraphe premier de l'article 22 de ladite convention, est fixée à 
500
750
 000 F. Si, en raison d'une modification apportée à la Convention de Varsovie, la limite de responsabilité du transporteur aérien se trouve portée à un niveau supérieur au chiffre susvisé, cette nouvelle limite se substitue à celle de 
500
750
 000 F à compter de la mise en vigueur pour la France de la modification de ladite convention. En outre, sauf stipulations conventionnelles contraires, la responsabilité du transporteur effectuant un transport gratuit ne sera engagée
,
 dans la limite prévue ci-dessus, que s'il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés.
742 772

                                                                                    
743 773
La responsabilité du transporteur par air ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues ci-dessus, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir.
   

                    
775 805
#### Article L330-2
776 806

                                                                                    
777 807
L'établissement de voies internationales de navigation aérienne, ainsi que la création et l'exploitation de lignes internationales régulières de navigation aérienne sont subordonnés à l'autorisation préalable du Gouvernement.
778 808

                                                                                    
779 809
Le transport commercial des personnes et des marchandises entre deux points situés dans le territoire français, en métropole et outre-mer, est réservé aux aéronefs français, 
sous réserve des dérogations spéciales et temporaires qui peuvent être accordées par décret.
sauf autorisation délivrée par l'autorité administrative.
   

                    
781 811
#### Article L330-3
782 812

                                                                                    
783 813
La consistance générale et les conditions de fonctionnement et de financement
L'autorisation nécessaire pour effectuer
 des services réguliers de transport de personnes entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national 
font l'objet d'une convention entre l'entreprise exploitante et l'Etat ou une collectivité territoriale, une chambre
est délivrée après consultation des collectivités territoriales, des chambres
 de commerce et d'industrie 
ou un établissement public intéressés.
784

                                                                                    
785
L'autorisation nécessaire pour effectuer ces services, prévue à l'article L. 330-1, est délivrée sous réserve de la conclusion de cette convention et après consultation des autorités régionales.
786

                                                                                    
787
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
813
et des autres établissements publics intéressés. Par dérogation au paragraphe II de l'article 7 de la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982, cette autorisation peut être délivrée sans qu'ait été conclue au préalable une convention répondant à cette disposition. ".
   

                    
837
#### Article L330-9
838

                        
839
Pour les infractions prévues par le présent titre et par les textes pris pour son application, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'aviation civile a le droit de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
849 879
##### Article L342-4
850 880

                                                                                    
851 881
Les conditions d'application des articles L. 330-3, L. 330-4, L. 330-6 du titre III et L. 342-1, L. 342-2 et L. 342-3 du titre IV sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
882

                                                                                    
883
" Par dérogation aux dispositions des articles L. 433-2 et L. 435-4 du code du travail, les personnels navigants professionnels constituent un collège spécial pour l'élection des représentants du personnel au sein des comités d'établissement de la Compagnie nationale Air France et disposent d'une représentation spécifique au comité central d'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. ".