Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 28 février 1986 (version 75ccdcf)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1985.

... ...
@@ -5534,6 +5534,18 @@ Toutefois, en cas de légère déficience à l'égard d'une norme médicale rest
5534 5534
 
5535 5535
 (1) Décret n° 84-202 du 19 mars 1984 (art. 1er).
5536 5536
 
5537
+###### Article D424-3
5538
+
5539
+Le conseil médical de l'aéronautique civile comprend :
5540
+
5541
+- un président et un vice-président, docteurs en médecine ;
5542
+- huit membres docteurs en médecine, désignés : quatre sur proposition des principales compagnies aériennes françaises, deux sur proposition du ministre de la défense, un sur proposition du président d'Aéroports de Paris et un sur proposition du ministre de la santé. Exception faite pour ce dernier, les médecins sont désignés en fonction de leur compétence en médecine aéronautique ;
5543
+- neuf membres choisis parmi des docteurs en médecine particulièrement qualifiés dans une des disciplines essentielles de la médecine aéronautique.
5544
+
5545
+Le président, le vice-président et les autres membres du conseil médical sont nommés pour trois ans, par mandats renouvelables, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
5546
+
5547
+Tout membre du conseil dont le mandat est interrompu est remplacé jusqu'à expiration dudit mandat.
5548
+
5537 5549
 ###### Article D424-4
5538 5550
 
5539 5551
 Les membres du conseil médical sont convoqués individuellement à chaque séance par le président.