Code de l’aviation civile


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 août 1985 (version 90e7e6f)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 1985.

1485
##### Article R134-4
1486

                        
1487
Les services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation aérienne et pour la rapidité de ses mouvements à l'arrivée et au départ des aérodromes dont l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne. La liste de ces aérodromes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.
1488

                        
1489
La redevance est due par l'exploitant de l'aéronef ou, s'il est inconnu, par le propriétaire de l'aéronef. Elle est exigible à l'occasion de chaque départ d'un aérodrome figurant sur cette liste.
1490

                        
1491
Son montant est déterminé, en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances. Le taux unitaire normal doit tenir compte du coût national du service rendu.
1492

                        
1493
L'arrêté peut prévoir des modes de calcul fondés sur des moyennes pondérées pour des aéronefs d'un même type exploités par une même entreprise.
1494

                        
1495
Des taux unitaires réduits peuvent être fixés pour certains aérodromes. Des taux réduits peuvent également être fixés pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire métropolitain et qui ne comportent ni escale intermédiaire ni escale antérieure ou ultérieure en territoire étranger (vols domestiques).
   

                    
1497
##### Article R134-5
1498

                        
1499
Sont exonérés de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne :
1500

                        
1501
Les vols exécutés par les aéronefs militaires et par les aéronefs appartenant à l'Etat, à condition que ces vols ne soient pas effectués à des fins commerciales ;
1502

                        
1503
Les vols exécutés par les aéronefs des catégories précédentes appartenant à des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ;
1504

                        
1505
Les vols de recherche et de sauvetage ;
1506

                        
1507
Les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef, au cours desquels aucun atterrissage n'a eu lieu ;
1508

                        
1509
Les vols de contrôle ou d'essai des aides à la navigation ;
1510

                        
1511
Les vols d'essai des aéronefs et les vols servant uniquement à l'instruction et à l'entraînement du personnel navigant.
1512

                        
1513
L'arrêté mentionné à l'article R. 134-4 peut, en outre, prévoir des exonérations ou des réductions de tarifs en faveur :
1514

                        
1515
Des vols effectués en totalité selon les règles de vol à vue ;
1516

                        
1517
Des vols exécutés par les aéronefs civils dont la masse maximum au décollage est inférieure à 5,7 tonnes.
   

                    
1519
##### Article R134-6
1520

                        
1521
Le recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne est assuré selon la réglementation en vigueur en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
1522

                        
1523
Le paiement doit être effectué avant la date indiquée sur le titre de perception ; cette date ne peut être antérieure au trentième jour qui suit la date d'emission du titre de perception. Une majoration de 10 p. 100 de la somme à payer et des intérêts de retard est appliquée en cas de non-paiement à la date précitée.
1524

                        
1525
A défaut de paiement, l'agent comptable demande au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire pour le montant restant dû, augmenté de la majoration et des intérêts de retard. Cet état exécutoire est confié à l'agent judiciaire du Trésor.
1526

                        
1527
Les modalités de perception de la redevance sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'aviation civile.